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De la durée du contrat d'assurance en droit burundais

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par Désiré UWIZEYIMANA
Université du Lac Tanganyika  - Licence en droit 2008
  

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CONCLUSION GENERALE.

Au terme de notre recherche, il nous paraît très utile d'attacher une importance particulière à la détermination de « la durée du contrat d'assurance en droit burundais » puisque l'existence de la couverture en dépend. Un sinistre survenu avant la prise d'effet du contrat, ou après son extinction n'est pas couvert sauf en assurance de responsabilité civile où certains aménagements sont envisagés. Il est donc important de connaître avec précision les limites temporelles des engagements de l'assureur et du preneur d'assurance.

Dans le passé, alors que régnait à cet égard la liberté des conventions, les parties contractaient en général pour de nombreuses années (cinq ans, dix ans, voire plus). La tendance était aux contrats de longue durée, de manière à fidéliser les preneurs d'assurance et à assurer ainsi la stabilité des portefeuilles. Le preneur d'assurance trouve également certains avantages dans des contrats de longue durée (économie des soucis liés à des renouvellements trop fréquents, réduction de prime).

Mais la fidélité durable à laquelle il est assujetti l'empêche de faire jouer la concurrence lorsqu'il a des raisons d'être mécontent de son contractant, par exemple en raison des problèmes rencontrés à l'occasion d'un sinistre.

Récemment, la durée du contrat d'assurance a fait l'objet d'une réglementation. « La durée du contrat d'assurance est fixée dans la police où elle doit être mentionnée en caractères très apparents. Pour les contrats de plus de trois ans, la durée doit figurer directement au dessus de la signature du souscripteur. Sauf pour les contrats d'assurance sur la vie, la durée ne peut pas dépasser dix ans » (Article 40 de la loi 1/013 du 29 novembre 2002). L'exception connue en assurance sur la vie découle du fait que le caractère facultatif du paiement de la prime enlève tout inconvénient pour les assurés.

Si la durée maximum est de dix ans (avec certaines précautions dès que la durée dépasse trois ans), pratiquement sont rares les contrats d'une durée supérieure à un an. La loi prévoit toutefois deux possibilités d'assouplir cette pratique, d'une part, la tacite reconduction qui permet de prolonger la durée dans tous les contrats à durée déterminée (article 41 de la loi 1/013 précitée) ; d'autre part, la faculté de résiliation qui permet de l'abréger (art.42 de la loi 1/013).

En général, le contrat est conclu pour une durée déterminée, et la cause la plus normale de son extinction est l'arrivée du terme.

Cependant, dans les assurances de responsabilité, l'assureur peut rester tenu après l'expiration du terme prévu au contrat. Ainsi, l'article 78, al.2 de la loi 1/013 du 29 novembre 2002 dispose que : «  Sauf convention contraire, la garantie porte sur les dommages survenus pendant la durée du contrat et s'étend aux réclamations formulées après la fin du contrat ».

Dans tout contrat d'assurance, le sinistre n'est couvert que s'il survient pendant la période de validité du contrat, c'est-à-dire entre sa date de prise d'effet et sa date d'extinction. Les assurances de responsabilité posent à cet égard un problème car trois événements différents peuvent être retenus comme sinistre : le fait générateur du dommage, la survenance du dommage et la réclamation de la victime. Or, un temps plus ou moins long peut s'écouler entre ces trois événements ; l'un d'entre eux peut se situer en dehors de la période garantie.

Après avoir défini et analysé ces termes, nous avons constaté qu'en assurance de responsabilité, c'est le fait générateur du dommage qui doit se situer pendant la période de validité du contrat et que c'est la réclamation de la victime qui déclenche l'obligation de garantie de l'assureur.

Cependant, la détermination dans le temps de la garantie des assurances de responsabilité relève de la liberté contractuelle : la garantie est en principe, sans limite dans le temps, sauf en cas de prescription et les parties au contrat sont libres d'aménager l'étendue de la garantie comme elles veulent. Ici, aussi, la durée du contrat joue un rôle primordial puisque c'est toujours sur celle-ci que les parties se baseront pour exécuter les obligations chacune en ce qui la concerne.

Il existe des contrats dont la durée est strictement limitée dans le temps parce qu'ils sont conclus pour des brèves périodes, à l'instar d'une assurance de certains travaux de construction. Mais au cours de notre travail sont apparues deux difficultés qui sont intimement liées. En fixant la durée limite d'un contrat à dix ans sauf en assurance sur la vie, le législateur burundais a omis de préciser à quel moment commencerait à courir cette durée puisque la conclusion du contrat et sa prise d'effet ne coïncident pas toujours. A notre avis, il serait préférable de calculer la durée à partir de la prise d'effet de la garantie car c'est la durée de la couverture effective qui importe.

En assurance de responsabilité civile, la détermination de la période garantie pose un problème et les types de clauses imaginées n'apportent pas de solution. Pour faire face à ce problème nous invitons le législateur burundais à s'inspirer de la législation belge car cette dernière a trouvé une solution plus ou moins satisfaisante en stipulant que « les demandes en réparation formulées par écrit à l'encontre de l'assuré ou de l'assureur sont prises en considération dans un délai de trente-six mois à compter de la fin du contrat » (article 72 de la loi belge 1992).

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