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De la durée du contrat d'assurance en droit burundais

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par Désiré UWIZEYIMANA
Université du Lac Tanganyika  - Licence en droit 2008
  

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a. Effet immédiat sauf clause contraire.

Le contrat est parfait dès sa conclusion et sa prise d'effet coïncide en principe avec sa conclusion puisque le contrat entre en application dès qu'il a été conclu. Le preneur d'assurance est garanti et en contrepartie doit la prime à partir du moment où le contrat est parfait9(*). Le moment où se réalise l'échange des consentements prend ainsi une importance particulière parce qu'il indique le point de départ des engagements des parties à savoir la prise en charge du risque par l'assureur et le paiement des primes par le preneur d'assurance. Cette solution n'est valable qu'en l'absence de volonté contraire des parties.

b. Clause contraire ou stipulation contraire.

Toutefois, les choses peuvent se passer autrement. Il semble osé d'affirmer que le contrat ne « prendra effet » qu'à une date ultérieure déterminée. Certaines obligations naissent dès la prise d'effet du contrat, par exemple : l'obligation de déclarer les aggravations du risque.

Sont seulement suspendues l'obligation de payer la prime pour le preneur d'assurance, et l'obligation de prendre en charge le sinistre pour l'assureur. Il s'en suit que le paiement de la prime par l'assuré de même que la garantie de l'assureur ne seront acquis qu'à partir du jour et de l'heure convenus.

L'exemple concret qu'on peut donner est le cas d'un preneur d'assurance qui a commandé une voiture mais qui ne veut être assuré qu'au jour de la livraison10(*) : le contrat est noué, mais la garantie ne prendra cours qu'au jour convenu et la prime ne sera due qu'alors.

CHAPITRE II : DE LA DUREE DU CONTRAT D'ASSURANCE.

Section 1. Principe : La liberté des parties.

Conformément au principe du consensualisme, la durée du contrat d'assurance fait l'objet du libre accord des parties. Elle est fixée dans la police. L'assurance est généralement conclue pour une période déterminée.

La liberté des contractants n'est cependant pas totale : la loi n°1/013 du 29 novembre 2002 portant réglementation du contrat d'assurance en son article 40, 3° stipule que : « sauf pour les assurances sur la vie, la durée du contrat ne peut dépasser dix ans ».

En principe, l'unité de la durée est l'année11(*). Une question se pose : celle de distinguer la prise d'effet du contrat et celle de la garantie d'assurance.

Il y a formation du contrat quand les volontés des parties se rencontrent. Le contrat peut être parfait sans entrer immédiatement en application. Les parties sont liées définitivement mais l'exécution de leurs obligations peut être retardée jusqu'une date déterminée12(*).

§1. Clause subordonnant la prise d'effet de la garantie au paiement de la première prime.

Souvent, les assureurs subordonnent par une clause expresse la prise d'effet de la garantie au paiement de la première prime.

Ainsi, même si le contrat est définitivement conclu depuis l'échange des consentements des parties, il n'entre pas en application tant que le preneur d'assurance n'a pas payé la première prime. Autrement dit, l'assureur ne doit pas sa garantie aussi longtemps que la première prime n'est pas payée13(*). Le paiement de cette prime devient la condition sine qua non de la mise en vigueur de la garantie. Même si cette clause est sévère pour le preneur d'assurance, elle se justifie par sa fonction technique qui veut que les sinistres soient payés à l'aide de la masse des primes encaissées auprès de tous les assurés.

* 9 M. PICARD et A. BESSON, Les Assurances terrestres en droit français, t1, 3è édition L.G.D.J., Paris, 1954, n°51.

* 10 M.PLANIOL, op. cit., p.648.

* 11 R. CARTON de TOURNAI et P. van der MEERSCH, Précis des assurances terrestres en droit belge.t1,

Bruylant, Bruxelles, 1970, n°237, p.39.

* 12 M. PLANIOL ET G. RIPERT, op. cit. p.57.

* 13 J. FEYAERTS et R. ERNAULT, Les Novelles, Tome V, Les Assurances, n°4546, p.105.

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