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De la vente électronique en droits congolais et comparé: étude de la juridiction compétente

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par Augustin NSILAMBI MAMBOTE
Université libre de Matadi RDC - Maà®trise en droit 2011
  

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SECTION 2 LA JURIDICTION COMPETENTE EN MATIERE DE CONTRAT

DE VENTE ELECTRONIQUE

La détermination de la juridiction étatique compétente en matière de contrats à distance est importante puisque d'elle dépend, d'une part, de la détermination des procédures à suivre pour régler le litige et d'autre part, elle assure ultérieurement de l'exequatur d'un jugement rendu par un tribunal étranger qui devrait être exécuté sur le territoire d'un autre Etat. Mais pour déclarer compétente la juridiction d'un tel Etat, cela implique nécessairement - comme en matière de conflits de lois - de vérifier préalablement que le contrat à distance présente un élément de rattachement entre cet Etat et les éléments du litige71(*). Autrement dit, le contrat à distance ne pose pas toujours un problème de conflits de juridictions de droit international privé. Cela dépend des circonstances propres à la transaction.

En effet, si l'ensemble des éléments du contrat litigieux se trouve exclusivement rattaché au territoire d'un seul Etat, le problème de conflits de juridictions ne se pose pas. Il s'agit alors d'un conflit interne de juridictions où les règles procédurales de cet Etat déterminent la juridiction nationale compétente à reconnaître le litige72(*). En revanche, si les éléments du contrat litigieux se trouvent rattachés aux territoires de plusieurs pays dont les tribunaux semblent potentiellement compétents, il y a alors un conflit international de juridictions73(*).

Toutefois, le rattachement du contrat à distance au territoire d'un pays déterminé pose une grande difficulté en matière de vente électronique. Sur Internet, les frontières s'effacent et le caractère peu localisé du réseau rend

l'établissement de l'existence d'un tel rattachement difficile74(*).

En réalité, cette difficulté est tout à fait surmontable puisque le net n'est pas autre chose qu'un mode particulier de communication dont la spécificité doit être prise en compte mais le contrat électronique demeure néanmoins localisable et identifiable.

Internet augmente considérablement le nombre de contentieux internationaux. Par conséquent, des juridictions de

plusieurs pays seront simultanément aptes à reconnaître le même litige75(*). Pour éviter une telle situation et au titre de prévisibilité de la règle de compétence juridictionnelle nécessaire au développement du commerce électronique, il est indispensable de trouver des éléments de rattachement fiables et adéquats qui donnent la compétence à la juridiction d'un seul Etat. Ainsi, le rattachement le plus adéquat sur Internet serait la reconnaissance de la valeur croissante du système d'autonomie.

A défaut d'un accord sur le choix de la juridiction compétente, il faudra procéder à une localisation objective du contrat selon laquelle la compétence doit être donnée à la juridiction de l'Etat dont les éléments du litige présentent avec son territoire le lien le plus étroit76(*). Cette dernière méthode pourrait alors permettre de surmonter ultérieurement l'ultime problème relatif à l'exequatur.

En revanche, au sein de la communauté économique européenne, la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 joue un rôle primordial et déterminant dans le règlement de différends entre les Etats membres. En dehors de cette zone, chaque pays désigne unilatéralement la juridiction compétente pour reconnaître un litige de dimension internationale selon ses propres règles internes de droit international privé77(*).

Dans cette perspective, la détermination de la juridiction compétente à résoudre le litige contractuel relatif à Internet exige de prendre en considération deux éléments majeurs pour être adéquate : le premier concerne le caractère hybride d'Internet et l'autre les parties au contrat électronique.

Internet est multifonctions : il peut être utilisé à des fins promotionnelles ou informationnelles. Le site web peut, par exemple, constituer un catalogue immatériel ou une vitrine virtuelle d'une entreprise et ce afin de promouvoir leurs produits et services au niveau planétaire.

Des règles strictes doivent être respectées et varient en fonction des législations des différents pays ciblés. Les litiges engendrés, dans ce domaine, seront plutôt de nature délictuelle78(*). A ce propos, les éléments de rattachement peuvent être multiples : - à l'exception du droit pénal qui demeure totalement territorial - en matière civile et commerciale, les systèmes juridiques actuels donnent en principe une compétence aux juridictions de l'Etat où le délit civil est commis. Ainsi, les tribunaux français s'attachent souvent au lieu de diffusion ou de réception de l'information dommageable79(*). Internet peut également être utilisé - en plus d'un support d'information et de promotion - pour conclure et/ou exécuter des contrats internationaux à distance. Ce point attire particulièrement notre attention et nous tenterons de le traiter dans cette étude.

A l'heure actuelle, en l'absence de règles uniformes internationales en matière de contrats à distance, comment faut-il alors régler le problème de conflits de juridictions ?

Deux voies sont possibles : la voie judiciaire et la voie extrajudiciaire.

§1. Le règlement judiciaire des litiges contractuels

Le règlement judiciaire de litiges en matière de contrats à distance exige de distinguer entre des litiges intra-communautaires et extra-communautaires.

1. LE REGLEMENT DES CONFLITS DE JURIDICTION DANS LE CADRE EXTRACOMMUNAUTAIRE

Dans le cadre international, il n'existe ni juridictions ni règles uniformes relatives au règlement judiciaire de litiges contractuels. Chaque Etat règle alors la question selon ses propres règles unilatérales de droit international privé.

Ainsi, en France, lorsqu'un contrat conclu à distance pose ce problème, il sera résolu selon les dispositions des articles 42 à 48 du NCPC. En ce sens que les tribunaux français déterminent leurs compétences selon le principe qui étend à l'ordre international les règles internes de compétence80(*). Cette règle s'applique à tous les contrats internationaux mais les contrats à distance posent certaines questions spécifiques encore sans réponses. Par ailleurs, pour que cette clause produise pleinement ses effets, il faut vérifier :

D'une part, la clause est valide au regard de la loi applicable désignée par les parties (certains systèmes juridiques exigent l'existence d'un lien effectif entre le contrat et la loi du pays désigné) et dans l'affirmative, vérifier la validité de celle-ci par rapport au droit de l'Etat du tribunal choisi. Si le droit de l'un ou de l'autre de ces Etats ne la valide pas, la clause tombe alors et n'aura aucune valeur juridique.

D'autre part, la preuve de l'attribution volontaire de compétence pose un réel problème en matière de contrats à distance surtout dans le cadre du commerce électronique. En effet, certains pays ne valident pas jusqu'à présent les clauses attributives de juridiction lorsqu'elles sont souscrites sous forme électronique. Dans d'autres pays, en revanche, ces clauses électroniques sont en principe valides mais exigent parfois, pour leur donner effet, le respect de certaines formes particulières : les clauses doivent être particulièrement visibles, accessibles et conservées sur un support durable qui permet leur reproduction. S'il est certain qu'il existe aujourd'hui des procédés techniques et juridiques

qui permettent d'assurer la bonne conservation des documents électroniques, il n'est pas sûr que leur valeur juridique soit reconnue à égalité dans tous les pays. Cela limite considérablement la portée du principe d'autonomie.

Le problème est encore plus complexe en l'absence de toute stipulation attributive de compétence. En effet, la majorité des systèmes juridiques procèdent à une localisation objective du contrat et désignent comme compétente la juridiction de l'Etat avec lequel le contrat présente un élément de rattachement étroit. Ces systèmes présument que ce lien étroit existe avec le territoire de l'Etat du domicile du défendeur (actor sequitur forum rei) et a contrario, l'Etat de résidence habituelle de ce dernier.

Cette extension des règles internes de conflits de juridictions sur le plan international pose néanmoins une certaine difficulté en matière de contrats à distance conclus par le biais d'Internet dans la mesure où certains critères de

rattachement s'avèrent problématiques. En effet, lorsque le contrat s'exécute en ligne, faut-il prendre alors en considération comme lieu d'exécution celui de l'Etat du serveur, celui de l'hébergeur grâce auquel intervient le téléchargement ou le lieu de l'Etat du destinataire du service où sont conçues les données du téléchargement ?

La LCEN consacre les mêmes règles en matière de commerce électronique mais elle nuance plus. Elle détermine la notion de domicile du professionnel selon qu'il s'agit d'une personne physique ou d'une personne morale : elle dispose en effet à son article 14 alinéa 1e (concerne particulièrement le conflit de lois) que « le commerce électronique est l'activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services »81(*). Elle poursuit à l'alinéa 2 du même article « une personne est regardée comme étant établie en France au sens du présent chapitre lorsqu'elle s'y est installée d'une manière stable et durable pour exercer effectivement son activité,

quel que soit, s'agissant d'une personne morale, le lieu d'implantation de son siège social ».

Cette nouvelle règle de rattachement (domicile du professionnel ) est importante pour les contrats électroniques puisqu'il s'agit d'une part, d'une règle générale qui s'applique chaque fois que la juridiction compétente n'a fait l'objet d'aucun choix et d'autre part, l'exigence de l'exercice effectif de l'activité professionnelle permet d'éviter d'éventuelles fraudes à la loi dans la mesure où le changement d'adresse électronique et d'hébergeur ne change rien par rapport à la détermination de la juridiction compétente82(*).

Cette diversité dans le règlement de conflits de juridictions a pour conséquence de rendre l'emploi de la notion de lois de police très fréquente et de refuser l'exequatur de la décision rendue par un tribunal étranger. Pour éviter un tel risque, trois solutions sont à notre avis envisageables :

? prévoir des règles matérielles en matière de conflits de juridictions pour les contrats de consommation les plus courants ;

? désigner la juridiction compétente selon un élément de rattachement objectif acceptable par tous, ainsi, la notion de lien le plus étroit entre le contrat et un territoire donné, présumé être le lieu de domicile ou de résidence habituelle du consommateur.

? favoriser le développement des modes alternatifs de règlement des litiges contractuels même dans les contrats avec des consommateurs83(*). Les règles unilatérales relatives à la détermination de la juridiction compétente sont problématiques et difficilement adaptables aux contrats à distance. En revanche, dans le cadre communautaire, cette détermination s'opère selon des règles bilatérales très encadrées aisément applicables aux contrats à distance dont électroniques.

* 71 Audit, B., Droit international privé, Economica 370, 5e éd., 2000, p. 290, n° 319

* 72 Idem

* 73 Ibidem.

* 74 G. KAUFMANN-KOHLER, Internet : mondialisation de la communication, mondialisation de la

résolution des litiges, in Internet et le droit, Kluwer, 1999, p. 90

* 75 DROZ, Etude de la Convention de Bruxelles, éd. Dalloz, Paris,1972, p. 64.

* 76 G. KAUFMANN-KOHLER,op.cit.,p.91.

* 77 DROZ,op.cit.,p. 64.

* 78 RCDIP 1988, p. 546. TGI Paris, 27 avril 1983

* 79 TGI Paris, 22 Mai 2000, aff. Yahoo, concernant la visualisation en France d'objets nazis.

* 80 Civ., 19 oct. 1959 : D. 1960, 37, note G. Holleaux ; RCDIP 1960, 215, note Y. L. ; JDI 1960, 486,

obs. Sialelli.

* 81 Article 14 de la Loi pour la Confiance dans l'Economie Numérique.

* 82 SHANDI, Y., La formation du contrat à distance par voie électronique, Thèse, Strasbourg III,

2005.

* 83 GOTHOT ET HOLLEAUX, La convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, Paris 1985

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand