WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'arrêt de la cour internationale de justice du 10 octobre 2002 portant règlement de différend frontalier sur la péninsule de Bakassi ( golfe de Guinée )

( Télécharger le fichier original )
par Albert BISSOHONG
Université de Kisangani RDC - Licence de droit, option: droit public 2008
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

    INTRODUCTION

    ETAT DE LA QUESTION

    Il est indéniable que bien des recherches ont déjà été menées, sur la Cour Internationale de Justice.

    Dans son étude SCHWEBEL S.M.((*)1) s'est fortement préoccupé de mener des recherches sur la Cour Internationale de Justice en établissant un rapport direct existant entre cette dernière et les Nations Unies.

    Les Etats réunis en 1945 à San Francisco pour élaborer la Charte de l'ONU décidaient non seulement la création d'une nouvelle juridiction universelle, la Cour Internationale de Justice, mais aussi son inclusion dans l'organisation des Nations Unies en qualité d'organe principal de cette organisation.

    Ainsi, l'article 92 de la Charte dispose que « la C.I.J constitue l'organe judiciaire principal des Nations Unies. Elle fonctionne conformément à un statut établi sur la base du statut de la Cour Permanente de Justice Internationale et annexé à la présente Charte (des Nations Unies) dont il fait partie intégrante ».

    Au terme de sa recherche, il a abouti au résultat selon lequel la C.I.J est et demeure étroitement liée aux Nations Unies d'autant plus que l'établissement d'une juridiction internationale permanente exige une organisation politique de la société internationale.

    Un autre auteur dont le nom est KEBA M'BAYE ((*)2) s'est grandement préoccupé de connaître l'intérêt qui entoure toute action devant la Cour International de Justice. D'après son analyse, plusieurs requêtes sont jugées irrecevables par la C.I.J pour défaut d'intérêt à agir. Plusieurs saisines poursuivaient surtout un but politique et n'avaient aucune chance d'être accueillies.

    Au terme de sa recherche, il a abouti au résultat selon lequel pour agir devant la Cour Internationale de Justice, l'intérêt doit être juridique. Il faut qu'il y ait existence d'un différend juridique actuel et de caractère international.

    « ... Il est plus que difficile de vaincre la répugnance des Etats à consentir à de sérieuses limitations de souveraineté ... La vraie justice internationale n'existe pas »((*)3)

    Notre étude se démarque des travaux antérieurs en ce sens qu'elle se propose d'étudier le « Règlement de différend frontalier sur la péninsule de Bakassi : l'arrêt de la Cour Internationale de Justice du 10 Octobre 2002. »

    PROBLEMATIQUE

    La problématique peut se définir comme étant un ensemble d'éléments ou d'informations formant le problème. Le Cameroun et le Nigeria sont tous des Etats membres des Nations Unies et par conséquent, ils doivent veiller au respect stricto sensu de la Charte des Nations Unies.

    Ainsi, la charte des Nations Unies fait partie de l'arsenal juridique de ces deux Etats en conflit et de ce fait l'article 92 de la Charte des Nations Unies qui dispose que « la Cour Internationale de Justice constitue l'organe judiciaire principal des Nations Unies. Elle fonctionne conformément à un statut établi sur la base du statut de la Cour permanente de Justice internationale et annexé à la présente charte dont il fait partie intégrante, et l'article 93 qui dispose que « Tous les membres des Nations Unies sont ipso facto parties au statut de la Cour Internationale de Justice », sont à considérer comme des éléments légaux tant dans l'arsenal juridique du Cameroun que dans celui du Nigeria.

    On ne s'étonnera pas que le Droit International soit défini et accepté par des Etats eux-mêmes quant au règlement de leur différend. La presqu'île de Bakassi a été depuis une quinzaine d'années au centre de conflit entre ces deux Etats, chacun réclamant la rétrocession de ladite presqu'île à son profit étant donné la richesse pétrolière et autre qu'elle regorge.

    Eu égard à ce qui précède, notre préoccupation est la suivante : La Cour internationale de Justice a-t-elle effectivement joué un rôle primordial dans le règlement de différend opposant le Cameroun au Nigeria au sujet de la Presqu'île de Bakassi ?

    Dans l'affirmative, par quels mécanismes juridiques ladite Cour a-t-elle procédé ?

    HYPOTHESE

    L'hypothèse du travail est à concevoir comme l'affirmation permettant la vérification empirique((*)4).

    Et QUETELET de poursuivre : « l'hypothèse de recherche est l'affirmation possible présentant une relation entre deux ou plusieurs variables. Ainsi, elle peut être une invention de l'esprit ou une conception perpétuelle d'une réalité((*)5).

    En réponse aux questions susmentionnées, nous relevons que : Plus la Cour Internationale de Justice intervient effectivement dans le règlement de différend interétatique plus elle contribuerait à restaurer un climat de bonne coopération internationale, de bon voisinage et à ramener ces Etats au respect scrupuleux du droit International d'autant plus qu'ils sont eux-mêmes à l'origine dudit Droit.

    OBJECTIF

    L'objectif principal de cette étude consiste à démontrer le rôle de la Cour Internationale de Justice dans le règlement de différend frontalier opposant le Nigeria au Cameroun.

    INTERET

    Ce travail comporte un double intérêt : scientifique et pratique. Sur le plan scientifique, cette étude s'inscrit dans le domaine du Droit International Public qui « a pour objet de réglementer les relations au sein de la société internationale. Ce Droit ne s'intéresse qu'aux rapports entre sujets de Droit international, c'est-à-dire principalement les Etats et plus récemment les Organisations internationales. Même si les individus ont fait une apparition dans la société internationale depuis une cinquantaine d'années, ils ne restent que de simples acteurs, et ne sont toujours pas de véritables sujets de droit. »((*)6) De ce fait, cette étude sera une source d'inspiration pour les futurs chercheurs en droit International ainsi que d'autres.

    Sur le plan pratique, ce travail permettra de mieux ordonner le secteur de la justice internationale, en vue de réglementer les relations au sein de la société internationale qui est une communauté souvent conflictuelle.

    METHODOLOGIE ET TECHNIQUE

    Quelle meilleure référence que cette citation de Henri Capitant, dans sa préface au premier ouvrage de méthodologie qui a guidé des générations de « thésards » : « Avoir de la méthode, tout est là. Faute de ce fil conducteur, on perd un temps précieux, on disperse ses efforts, on n'arrive pas à dominer son sujet. »((*)7)

    La réalisation de toute oeuvre scientifique exige l'utilisation d'une « méthodologie appropriée »((*)8) pour appréhender le phénomène sociale qu'on étudie.

    La fidélité au texte légal est la première règle à devoir suivre. C'est pourquoi tout juriste devant appliquer le droit écrit est tenu d'aller consulter en premier lieu le texte pour comprendre et le confronter avec la situation juridique qui lui est soumise ...((*)9)

    Et comme si cela ne suffisait pas, Madeleine Grawitz complète en disant que « la méthode, moyen de parvenir à un aspect de la vérité de répondre plus particulièrement à la question « comment », est liée au problème de l'explication » ((*)10) 

    Ainsi, nous avons utilisé la méthode juridique d'interprétation vérifiant la conformité du fait social au texte légal en vue de vérifier nos hypothèses.

    Pour y arriver, outre la consultation des données sur le site Internet, nous avons fait recours à la technique documentaire qui nous a permis de consulter les écrits de certains auteurs qui ont fait autorité dans ce domaine pour l'augmentation nécessaire des idées relatives à la production de ce travail. D'après BOULANGER, la lecture des travaux antérieurs nous permet de pénétré les pensées de leurs auteurs, d'apprécier les difficultés qu'ils ont rencontrées et les moyens utilisés pour les surmonter, de saisir l'originalité de leur contribution et les lacunes qu'une autre recherche devront combler ((*)11) « Les techniques sont des procédés opératoires rigoureux bien définis, transmissibles, susceptibles d'être appliqués au genre de problème et de phénomène en cause »((*)12)

    DELIMITATION SPATIO-TEMPORELLE

    La délimitation de ce travail scientifique comporte deux paramètres : temporel et spatial. Sur le plan temporel, cette étude partira de l'année 1994 jusqu'à 2008 d'autant plus que la Cour Internationale de Justice a été saisie le 29 mars 1994 par la République du Cameroun et que le 14 Août 2008, ce fut la fin définitive de ce processus.

    Sur le plan spatial, notre étude sera menée en République du Cameroun ainsi qu'au Nigeria puisque la Presqu'île de Bakassi, située à l'extrémité Est du Golfe de Guinée est depuis plusieurs décennies au centre d'un contentieux opposant le Cameroun au Nigeria.

    PLAN SOMMAIRE

    Outre l'introduction, ce travail comprend trois grands chapitres à savoir : Les considérations générales ; La procédure de la Cour Internationale de Justice dans l'affaire de la frontière maritime et terrestre entre Cameroun et le Nigeria ; Le Règlement juridictionnel comme gage d'une paix durable interétatique.

    Une conclusion condensera notre travail.

    Chapitre Premier

    CONSIDERATIONS GENERALES

    Dans ce chapitre, nous étudions le fondement juridique des activités de la Cour Internationale de Justice d'une part et un bref aperçu historico-géographique sur le Cameroun, le Nigeria, enfin sur la péninsule Bakassi, d'autre part.

    FONDEMENT JURIDIQUE DES ACTIVITES DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

    Dans cette section, nous portons notre réflexion herméneutique sur le Droit applicable devant la Cour Internationale de Justice, la fonction contentieuse de la Cour, la fonction consultative de la cour, la composition de la cour, enfin la procédure devant la Cour Internationale de Justice.

    Droit applicable devant la Cour Internationale de Justice

    Quid la Cour Internationale de Justice ? Contrairement à un Tribunal arbitral, une juridiction internationale est un organe permanent, qui est relié à une organisation internationale ... La principale juridiction internationale, aussi bien par l'importance de ses décisions que par l'étendue de ses compétences, est aujourd'hui la Cour Internationale de Justice (C.I.J). ((*)13)

    La Cour Internationale de Justice a été créée dans le cadre des Nations Unies, en tant qu'« organe judiciaire principal ».((*)14) Elle succède donc en 1945 à la Cour Permanente de Justice Internationale qui avait été créée par la Société des Nations (S.d.N).

    Le statut de la Cour Internationale de Justice est calqué sur celui de la Cour Permanente de Justice Internationale (C.P.J.I). Il lui donne les instruments nécessaires pour appliquer le droit international, même si l'activité juridictionnelle de la Cour Internationale de Justice reste tributaire du consentement des Etats. La Cour Internationale de Justice est l'un des six organes principaux de l'O.N.U. Elle est son seul organe judiciaire, ce qui la rend souveraine dans son ordre juridique. Elle a compétence universelle puisque tous les membres des Nations Unies sont de ce fait parties à son statut. Les Etats n'appartenant pas à l'organisation des Nations Unies (O.N.U) peuvent devenir parties au statut sous certaines conditions.

    La mission de la Cour Internationale de Justice est « de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis »((*)15)

    Le droit applicable pour cela est :

    · Les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litige.

    · La coutume internationale comme preuve d'une pratique générale, acceptée comme étant le droit.

    · Les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.

    · Sous réserve de la disposition de l'Article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit.

    Elle peut également statuer ex aequo et bono (en équité) si elle y est autorisée par les deux parties (l'article 38, al. 2 du statut de la C.I.J.). Elle a néanmoins utilisé d'elle-même la notion d'équité en tant que partie intégrante de l'interprétation de la norme juridique, c'est ce qu'on appelle la « suppléance normative ».

    En effet, comme elle l'affirme dans son arrêt Cameroun septentrional (1963) : « sa fonction est de dire le droit mais elle ne peut rendre des arrêts qu'à l'occasion de cas concrets dans lesquels il existe, au moment du jugement, un litige impliquant un conflit d'intérêts juridiques entre les Etats. »

    Que ce soit par ses arrêts ou par ses avis consultatifs, la Cour Internationale de Justice a contribué au développement progressif du droit international public imposant une conception plus flexible et insistant sur l'importance de la coutume (pratique générale et opinio juris des Etats). Pour elle, la coutume peut s'exprimer dans les conventions et traités internationaux par effet déclaratoire (la coutume préexiste à la convention), effet de cristallisation (règle en voie de formation) ou effet constitutif (une disposition conventionnelle devient une coutume).

    La fonction de la Cour est de dire le droit, bien entendu le droit international. Mais elle ne peut rendre des arrêts qu'à l'occasion des cas concrets dans lesquels il existe au moment du jugement, un litige réel impliquant un conflit d'intérêts juridiques entre les parties.

    L'arrêt de la Cour doit avoir des conséquences pratiques en ce sens qu'il doit pouvoir affecter les droits et obligations juridiques existants des parties, dissipant ainsi toute incertitude dans leurs relations juridiques.

    Bref, nous pouvons dire sans tergiversation que le droit international reste le seul droit applicable devant la Cour Internationale de Justice.

    Fonction contentieuse de la Cour Internationale de Justice

    Seuls les Etats ont qualité pour agir dans le cadre de la compétence contentieuse. L'article 34, §1 du statut est catégorique : « seuls les Etats ont qualité pour se présenter devant la Cour ».

    En principe, la Cour n'est ouverte qu'aux Etats qui sont parties au statut. Il s'agit, en premier lieu, de tous les membres de l'organisation des Nations Unies, qui sont automatiquement parties au statut puisque celui-ci est annexé à la charte. Ce sont en outre les Etats non membres qui, conformément à l'article 93, §2 de la charte des Nations Unies sont devenus parties au statut en acceptant les conditions fixées cas par cas par l'Assemblée Générale bien entendu sur recommandation du conseil de sécurité.

    Mais l'article 35, §2 dispose : « Les conditions auxquelles elle est ouverte aux autres Etats sont sous réserve des dispositions particulières des traités en vigueur, réglées par le Conseil de Sécurité et, dans tous les cas, sans qu'il puisse en résulter pour les parties aucune inégalité devant la Cour.

    Que remarque-t-on ? L'article 35, §2 du statut prévoit par dérogation au principe précédent la possibilité pour les autres Etats qui ne sont pas parties au statut d'accéder à la Cour aux conditions fixées par le conseil de sécurité ; ce dernier doit veiller à ce que l'égalité des parties au litige soit assurée((*)16).

    Il convient de savoir que l'exclusion des personnes privées ne signifie pas que les litiges portés devant la Cour ne concernent jamais les particuliers. Par contre, de nombreuses affaires jugées par la Cour Permanente de Justice Internationale puis par la Cour Internationale de Justice, en matière de responsabilité internationale résultent de la mise en oeuvre de la protection diplomatique par des Etats qui ont pris fait et cause pour leurs ressortissants et ont défendu leurs intérêts.

    En effet, l'article 34, §1 du statut de la Cour interdit aux organisations internationales d'apparaître en position de demandeur ou de défendeur devant la Cour Internationale de Justice. Cependant, les paragraphes 2 et 3 de cet article prévoient la possibilité d'une collaboration entre elle et la Cour. La Cour peut, notamment, leur demander des renseignements relatifs aux affaires qu'elle examine. Les organisations peuvent même de leur propre initiative, adresser des informations à la cour.

    Si l'instruction d'une affaire contentieuse conduit la Cour à interpréter l'acte constitutif d'une organisation ou d'une convention conclue en vertu de cet acte, le greffier de la Cour Internationale de Justice doit en aviser l'organisation concernée et lui communiquer la procédure écrite pour lui permettre de prendre position.((*)17)

    Ni en 1921 ni en 1945, les Etats n'ont voulu limiter leur souveraineté en créant une juridiction obligatoire de règlement des conflits. La Cour Internationale de justice n'est compétente que lorsque les parties se soumettent à sa juridiction. Il y a trois moyens d'y parvenir :

    - Les deux parties concluent un compromis, convenant de soumettre leur différend à la Cour. Ce mode de saisine se rapproche assez du compromis d'arbitrage.

    - Certains traités ou conventions comportent des clauses compromissoires énonçant que les litiges concernant l'interprétation ou l'application du traité devront être soumis à la Cour Internationale de Justice. Exemple : le traité liant les Etats-Unis et le Nicaragua, ce qui a donné la célèbre décision Nicaragua contre Etats-Unis de 1986 (Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci).

    - Un Etat peut souscrire à une déclaration facultative de juridiction obligatoire (Article 36-2 du statut de la Cour Internationale de Justice).

    Cette déclaration peut se faire purement et simplement sous condition de réciprocité ou pour un délai de réciprocité. Des réserves (excluant certains domaines de litiges) sont également possibles. Fin 1999, seuls 58 Etats sur 185 ont souscrit à une telle déclaration.

    La France, après avoir accepté la juridiction obligatoire en 1966 (assortie d'une réserve concernant la défense nationale, en particulier le nucléaire), a abrogé sa déclaration en 1973. La Cour Internationale de Justice a la compétence de sa compétence : si un Etat soulève une exception préliminaire à l'examen du litige par la Cour, il appartient à celle-ci de juger si elle est compétente ou non.

    C'est ce qu'elle a fait dans une série d'arrêts de décembre 2004 opposant la Serbie-Monténégro aux puissances qui l'avaient bombardée en 1999 : confirmant un premier arrêt rendu à cette date par lequel la République Fédérale de Yougoslavie demandait que des mesures conservatoires soient prises pour interrompre les bombardements contre son territoire, la Cour a estimé qu'elle n'était pas compétente pour se prononcer sur la question de la licéité de l'usage de la force contre la Serbie-Monténégro au motif principal que ce pays n'était pas membre de l'organisation des Nations Unies à la date où il a formé le recours.

    Une fois rendue, la décision est obligatoire pour les parties (Article 59 du statut, Article 94 de la charte des Nations Unies).

    En cas de non-exécution par l'une des parties, le conseil de sécurité peut être saisi par l'autre partie.

    La Cour Internationale de Justice est l'organe judiciaire principal des Nations Unies (article 92 de la charte des Nations Unies). C'est une juridiction permanente siégeant à la Haye.

    La fonction de la cour est de dire le droit quand un litige réel et concret se pose (affaire du Cameroun septentrional). La C.I.J. est juge de sa propre compétence (article 36 du statut). Elle se prononce sur les exceptions préliminaires. Elle indique les mesures conservatoires qui doivent être prises en cas d'imminence d'un préjudice irréparable ou d'un risque d'aggravation du différend.

    Elle peut rejeter la demande de mesures conservatoires.

    L'arrêt est rendu à la majorité des membres et la voix du président est prépondérante en cas d'égalité (article 55 du statut de la C.I.J). Il est obligatoire et a donc l'autorité de la chose jugée pour les parties au litige. Il est définitif et insusceptible de recours. La révision n'est possible qu'en cas de découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive sur le jugement, fait inconnu au moment du premier jugement par la partie qui demande la révision.

    Quant aux règles de fonds, la demande n'est recevable que si :

    - Les recours internes sont épuisés dans le cas de la protection diplomatique.

    - Il existe un différend justiciable.

    - Il y a qualité et intérêt à agir des parties.

    Le jugement se fait en fonction du droit International mais l'appel au droit interne est possible.

    Le principe qui fonde la compétence de la Cour c'est le consentement de l'Etat. Seuls les Etats ont la qualité de se présenter devant la Cour Internationale de Justice : les organisations internationales et les particuliers sont donc exclus (article 34 du statut de la C.I.J).

    Que dès lors comprendre du principe de juridiction facultative ?

    On entend par là que, à la différence de la situation des particuliers devant les tribunaux internes, les Etats ne sont soumis à la juridiction de la Cour pour un litige donné que pour autant qu'ils y consentent.

    Dès lors que les Etats y consentent, la C.I.J. est compétente. L'expression du consentement doit être claire et la C.I.J. examine les actes et comportements qui expriment ce consentement. La compétence de la C.I.J. s'étend à toutes les questions que les parties lui soumettent (article 36 du statut de la C.I.J.).

    La nécessité d'un consentement des Etats parties pour que la Cour puisse exercer sa compétence contentieuse est rappelée systématiquement en termes catégoriques par les deux Cours : « La juridiction de la Cour dépend de la volonté des parties »((*)18). « La Cour ne peut exercer sa juridiction à l'égard d'un Etat si ce n'est avec le consentement de ce dernier »((*)19). En principe, il n'y a pas de difficulté lorsque la Cour est saisie par une initiative commune des parties. Par contre, la Cour doit procéder à un examen plus attentif si le fondement de la saisine réside dans une série d'actes et de comportements, c'est-à-dire lorsque l'une des parties s'abstient de comparaître ou de faire valoir ses moyens (affaire du plateau continental de la mer Egée, compétence, Rec. 1978, p.9 ; arrêt du 30 juin 1995, Timor oriental, Portugal contre Australie, §26).

    Dans le cadre de la juridiction facultative, la Cour est saisie en règle générale par voie de compromis, document où s'exprime le consentement des parties. Puisque la C.I.J. est une institution permanente, le compromis n'a pas à fixer la composition du tribunal ni sa procédure. La différence avec les compromis arbitraux est en principe très nette sous cet angle.((*)20)

    Cependant, la faculté offerte aux parties, par les articles 26 et 31 du statut de la Cour de participer à la détermination des membres d'une chambre spécialisée, ainsi que de suggérer à cette chambre certains éléments de la procédure rapproche à cet effet égard le compromis juridictionnel du compromis arbitral (voir le compromis du 29 Mars 1979 entre les Etats-Unis et le Canada dans l'affaire de la délitation de la frontière maritime dans la région du Golfe du Maine, Rec. 1984, p.252 et S., celui du 16 septembre 1983 entre la Haute-volta et le Mali dans l'affaire du différend frontalier, Rec. 1986, p. 558, ou encore celui du 24 Mai 1986 entre El Salvador et le Honduras dans l'affaire du différend frontalier terrestre, insulaire et maritime, Rec. 1992, p. 356 ; voir aussi L. Marion((*)21)).

    Comme un compromis d'arbitrage, le compromis juridictionnel doit comporter, outre l'expression de l'accord des parties pour saisir la Cour, la définition de l'objet du litige et les questions posées aux juges. Les Etats intéressés procèdent librement à cette détermination. Peu importe que le différend puisse être plutôt qualifié de différend politique ou de différend juridique.

    L'article 36, §1 du statut prévoit en effet que « la compétence de la Cour s'étend à toutes les affaires que les parties lui soumettront, ainsi qu'à tous les cas spécialement prévus dans la charte des Nations Unies ou dans les traités et conventions en vigueur. » Et la Cour Permanente de Justice Internationale a confirmé qu' «il n'y a aucun différend que les Etats admis à ester devant la Cour ne puissent lui soumettre »((*)22).  

    La compétence de la cour est liée par ces indications à condition qu'elles ne contredisent pas les limites naturelles de la fonction juridictionnelle. Les parties peuvent-elles également apporter des précisions quant au droit applicable, au risque de contredire les directives du statut de la cour ? La cour l'admet tout en se réservant d'assurer la compatibilité sur ce point entre le compromis et l'article 38 de son statut (C.I.J, affaire du plateau continental, Tunisie-Libye, Rec. 1982, p. 37).

    Selon une juridiction constante, la volonté d'un Etat de soumettre un différend à la cour peut résulter non seulement d'une déclaration expresse contenue dans un compromis formel préalable, mais aussi de tout « acte concluant », en particulier du comportement de l'Etat défendeur postérieurement à la saisine de la Cour((*)23).

    Aussi est-il légitime d'envisager une extension de la compétence de la cour, compétence qui, contestable en l'absence de compromis, ne le serait plus en raison de faits postérieurs à l'ouverture du procès (« forum prorogatum »). Ainsi dans le cas où un Etat porterait directement un différend devant la cour celle-ci s'estimerait valablement saisie si l'autre Etat acceptait de se présenter à l'instance (hypothèse vérifiée dans l'affaire du Détroit de Corfou, précitée) ou s'il participait effectivement à la discussion en déposant ses propres conclusions ou en n'émettant pas d'objection contre une future décision au fond (C.P.J.I, affaire des concessions Mavrommatis à Jérusalem, série A, n°5, p. 27-28 ; C.I.J., arrêt du 11 juillet 1996, affaire de l'application de la convention sur le génocide, §40). De telles attitudes sont considérées par la Cour comme des manifestations d'une acceptation tacite de sa compétence, sur laquelle la partie défenderesse n'est plus en droit de revenir en vertu du principe de bonne foi ou de l'estoppel((*)24).

    La compétence de la Cour Internationale de Justice est obligatoire quand elle est prévue par un traité ou un acte unilatéral d'un Etat qui reconnaît sa compétence facultative (article 36 du statut de la C.I.J.) ; par des clauses conventionnelles spéciales de juridiction obligatoire (Exemple : C.I.J., affaire de Téhéran, Etats-Unis contre Iran, 1980 : Les Etats-Unis soumettent le litige à la C.I.J. sur le fondement de la convention de Vienne (1961 et 1963) ; par des Traités généraux relatifs au règlement des différends (Exemple : convention européenne de règlement pacifique des différends de 1957).

    La juridiction obligatoire de la C.I.J est de plein droit sans convention spéciale sur tout différend d'ordre juridique international dès lors que les Etats en litige ont adressé leur déclaration d'acceptation au secrétaire général des Nations Unies qui l'envoie aux autres Etats. Cette déclaration peut être retirée à tout moment (Exemples : La France retire cette clause en 1974 pour éviter la juridiction de la C.I.J sur les essais nucléaires ; les Etats-Unis de même en 1985 après l'affaire du Nicaragua).

    Exceptions qui limitent sa compétence :

    · Réserves : Les déclarations d'acceptation sont souvent accompagnées de réserves. Elles limitent le champ d'application de la C.I.J soit dans la durée, soit sur des catégories de différends, soit un retrait avec un court préavis (Exemple : avec la déclaration américaine du 14 Août 1946, le sénateur CONNELI énonçait une réserve automatique dans certains conflits déterminés où les Etats-Unis exercent leur compétence nationale).

    · Réciprocité : L'Etat défendeur peut émettre des réserves supplémentaires de même nature que le plaignant qui émet certaines réserves (Exemple : C.I.J, Affaire des emprunts Norvégiens, 6 juillet 1957, Norvège C/France : Norvège est fondée dans les mêmes conditions que la France à exclure la compétence de la C.I.J.).

    Exception : Juridiction « obligatoire » : il s'agit en réalité d'un cas particulier du consentement des Etats au règlement juridictionnel des différends. Ce consentement reste nécessaire, mais il ne porte plus sur un différend né. L'engagement de se soumettre à la juridiction de la cour porte sur des différends éventuels, plus ou moins définis à l'avance. La juridiction de la cour est « obligatoire » parce que l'accord des parties est contenu, à l'avance, dans un acte juridique contraignant.

    Cette obligation résulte, selon le cas, soit d'un consentement conventionnel, donc mutuel, soit de la rencontre de deux consentements unilatéraux.

    Quant aux accords attributifs de compétence, comme pour l'arbitrage, on observe dans la pratique des engagements conventionnels de portée variable :

    - Les engagements spéciaux sont inclus dans une clause spéciale de règlement juridictionnel contenue dans un traité dont l'objet principal n'est pas le règlement des différends ; ils  visent les différends pouvant naître de l'application ou de l'interprétation de ce traité : voir les clauses et protocoles de signature facultative de certaines conventions de codification((*)25). La cour vient d'avoir l'occasion de préciser que de tels engagements ne doivent pas être interprétés extensivement((*)26).

    Pour tous les traités antérieurs à 1945, qui prévoyait la compétence de la C.P.J.I., l'article 37 du statut de la C.I.J. prévoit que celle-ci se substitue à sa devancière dans les rapports entre Etats parties à ces traités et à son statut.

    - Les engagements généraux figurent dans les traités, bilatéraux ou multilatéraux, consacrés principalement au règlement pacifique des différends et cohabitent, le plus souvent avec des engagements d'arbitrage. L'engagement de juridiction obligatoire porte alors exclusivement sur des différends qualifiés de « juridiques » (Acte général d'arbitrage de 1928 pour autant qu'il serait jugé encore opposable, Pacte de Bogota de 1948, Convention européenne de 1957 pour le règlement pacifique des différends). Le juge comme l'arbitre ayant la « compétence de la compétence », il appartient à la C.I.J. de trancher toute contestation sur la portée de l'accord ou de la clause qui lui attribuent juridiction.

    « Dans le cadre de sa fonction contentieuse, seuls les Etats pouvant se présenter devant la cour, ni les particuliers, ni les organisations internationales ne pouvant agir directement. Mais une fois encore, les Etats ne sont soumis à cette juridiction que s'ils l'ont accepté. L'acceptation a lieu soit après la naissance du différend par le biais d'un compromis juridictionnel, soit avant si l'Etat a signé la clause facultative de juridiction obligatoire (article 36, §2) : clause à laquelle l'Etat est libre d'adhérer, mais qui le soumet obligatoirement à la juridiction de la cour s'il l'a fait. Comme dans le cas de l'arbitrage, la cour a la compétence de sa compétence, en revanche la procédure n'est pas définie par les Etats, mais par le statut de la cour. Elle se déroule en deux phases : la première phase est écrite avec l'envoi de mémoires et contre-mémoires, puis la seconde est orale avec audition des experts, avocats, ... La cour ne peut statuer ex aequo et bono c'est-à-dire en équité que sur accord des parties, et si elle l'estime nécessaire, elle peut édicter des mesures conservatoires. L'arrêt rendu par la cour a l'effet relatif de la chose jugée et il est obligatoire et définitif pour les parties. »((*)27).

    La clause d'option ou la clause facultative de juridiction obligatoire de la Cour est offerte aux Etats par l'article 36, §2 de son statut, reproduction fidèle de la clause correspondante du statut de la Cour Permanente de Justice Internationale qui dispose : « Les Etats parties au présent statut pourront, à n'importe quel moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique ayant pour objet :

    a) l'interprétation d'un traité ; b) tout point de droit international ; c) la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international ; d) la nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international ».

    Pour souscrire à la « clause facultative de juridiction obligatoire », il suffit que l'Etat soit partie au statut de la Cour et adresse une déclaration d'acceptation, comme nous l'avions dit précédemment, au secrétaire général des Nations Unies qui en transmettra copie aux autres parties au statut et au greffier de la Cour((*)28).

    Dans l'affaire des « Activités militaires, contre le Nicaragua », la C.I.J. a estimé qu'il ne convenait pas de faire preuve d'un formalisme excessif sur l'expression du consentement. En l'espèce, l'instrument de ratification du statut de la C.P.J.I. par le Nicaragua, condition nécessaire à la prise d'effet d'une déclaration d'acceptation de la juridiction datant de 1929, n'avait pas été reçu. La C.I.J. a considéré que le consentement à être lié par cette déclaration résultait d'un certain nombre d'indices formels non contredits par des objections de l'Etat concerné (Rec. 1984, p. 413). Il est vrai que certains de ces indices émanaient des services de la Cour ou du secrétariat de l'O.N.U.

    Il convient de savoir que les déclarations d'acceptation de la juridiction de la C.PJ.I., peuvent en vertu de l'article 36, §5 du statut de la C.I.J., s'appliquer à celle-ci lorsque leur durée l'autorise et que l'Etat auteur de la déclaration est devenu immédiatement partie au statut de la C.I.J.((*)29)

    « A la veille de la seconde guerre mondiale, cinquante-quatre des cinquante-neuf Etats parties au statut de la C.P.J.I. avaient accepté la clause d'option. En 1993, 56 sur les 185 Etats parties avaient fait cette déclaration. Aucun Etat n'avait jamais souscrit à cette clause ; depuis 1991, l'attitude de plusieurs Etats d'Europe centrale s'est inversée. Après les dénonciations de la France en 1974 (après l'ordonnance du 22 juin 1973 dans l'affaire des essais nucléaires), des Etats-Unis en 1985 (après l'arrêt du 26 novembre 1984 dans l'affaire des activités militaires au Nicaragua), seul, parmi les membres permanents du conseil de sécurité, le Royaume-Uni demeure lié par l'article 36, §2. »((*)30)

    Cependant, en vertu du principe de réciprocité, lorsque la Cour est saisie par une requête unilatérale fondée sur l'article 36, §2, la juridiction de la Cour n'est établie que si les deux Etats sont également liés par leur déclaration d'acceptation. Toute défection réduit donc de façon très sensible le champ de la juridiction obligatoire. De très nombreux Etats ont accompagné leur déclaration d'acceptation de « réserves ». Ces dernières tendent à limiter le champ d'application de l'engagement dans le temps et d'un point de vue matériel.

    Dans la pratique, l'effet limitatif des réserves est multiplié par le jeu du principe de réciprocité, qui autorisera l'Etat défendeur à invoquer à son profit les réserves contenues dans la déclaration d'acceptation de l'Etat demandeur.

    Les réserves sont des actes unilatéraux émanant des Etats qui indiquent par là le degré et la portée de leur engagement, c'est-à-dire qu'il interprète ou au besoin indique de ne pas admettre telle ou telle disposition d'un traité((*)31).

    « Un Etat peut estimer au cours du processus de conclusion d'un traité que certaines dispositions du texte ne lui conviennent pas, bien qu'il approuve la plupart du dispositif de l'accord. Il peut alors, soit ne pas devenir partie au traité dans son ensemble, soit faire une déclaration unilatérale en vue d'exclure de son engagement ces dispositions. On dit alors que l'Etat, tout en devenant partie au Traité, formule des réserves ».((*)32)

    Le consentement à être lié à un Traité multilatéral peut être limité par des réserves.

    · Limites de l'action de la Cour Internationale de Justice

    · Confinement aux conflits limités et marginaux :

    Depuis 1945, la C.I.J. est restée impuissante en ce qui concerne les conflits majeurs entre Etats et par conséquent politiquement plus sensibles, faute de saisine volontaire par les Etats. Son action a donc été limitée aux conflits marginaux. La C.I.J. a même eu un rôle dissuasif, une fois saisie, amenant les Etats à s'entendre directement entre eux : ce fut le cas pour l'« Affaire relative à certaines terres à phosphate à Nauru (1993), » opposant Nauru à l'Australie qui vit finalement le désistement à l'instance des deux parties. Durant les années 1970, beaucoup d'Etats ont même refusé de comparaître devant la C.I.J. ; d'autres ont retiré leur déclaration facultative de juridiction obligatoire après des décisions leur ayant été défavorables((*)33).

    La C.I.J. s'est même autolimitée pour ne pas se discréditer dans le cas de certaines affaires sensibles. Ainsi, elle a refusé de statuer au fond pour essais nucléaires (Australie c. France et Nouvelle Zélande c. France, 1986) et Sud-Ouest africain (Ethiopie C. Afrique du Sud et Libéria C. Afrique du sud, 1966). Devant le refus de comparution, elle a souvent adopté une position de retrait : elle jugeait qu'il n'y avait alors pas compétence, ou que l'affaire était devenue de fait sans objet.

    · Concurrence d'autres modes de règlement pacifique des différends :

    La C.I.J. n'est pas le seul moyen de règlement pacifique des différends mis à la disposition des Etats. L'article 33 de la charte de Nations Unies en précise un certain nombre :

    « Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix ».

    La multiplication des instances judiciaires internationales vient également limiter le champ d'action de la C.I.J. On peut citer le Tribunal International du Droit de la Mer, né de la convention de Montego Bay de 1982, qui empiète directement sur les compétences de la C.I.J. en matière de délimitation maritime.

    Donc, conformément à l'article 36 §1, la Cour a la compétence sur toutes les affaires que les parties lui soumettront ainsi que sur tous les cas spécialement prévus dans la Charte des Nations Unies ou dans les conventions ou Traités en vigueur pourvu que ces affaires soient d'ordre international et actuelles, enfin portent sur une question juridique.

    Fonction consultative de la Cour Internationale de Justice

    La compétence contentieuse de la C.I.J. est limitée aux Etats. Mais dans le cadre de la fonction consultative de celle-ci, l'Assemblée Générale et le Conseil de Sécurité peuvent lui adresser des questions. Cette compétence s'étend aux autres organes et institutions de l'Organisation des Nations Unies après accord de l'Assemblée.

    Ainsi, l'article 65, §1 du statut dispose : « La Cour peut donner un avis consultatif sur toute question juridique, à la demande de tout organe ou institution qui aura été autorisé par la Charte des Nations Unies ou conformément à ses dispositions à demander cet avis. »

    Les Etats eux, sont exclus de la compétence consultative. Comme leur nom l'indique, les avis ne possèdent pas de portée obligatoire. Ce caractère non contraignant ne signifie pas que les avis consultatifs sont sans effet juridique, parce que le raisonnement juridique consacré dans ces avis reflète des opinions autorisées de la Cour sur des questions importantes de droit international, et en plus, la Cour suit essentiellement les mêmes règles et procédures qui régissent ses contraignants jugements rendus dans des affaires contentieuses.

    En effet, un avis consultatif tire son statut et son pouvoir du fait que c'est la déclaration officielle de l'organe judiciaire principal des Nations Unies.

    Dans le cadre de cette procédure, la Cour peut décider souverainement qu'il n'est pas opportun qu'elle se prononce. Saisie par l'ex-secrétaire général des Nations Unies, Javier Perez de Cuellar, la Cour s'est prononcée le 15 décembre 1989, sur le litige qui opposait l'organisation des Nations Unies au gouvernement Roumain concernant le rapporteur spécial de l'Organisation des Nations Unies sur les Droits de l'homme, Dumitru Mazilu. Les autorités roumaines ont alors contesté la juridiction de la Cour dans ce cas, affirmant que Mr. Mazilu était citoyen Roumain et que l'Etat Roumain avait toute la latitude de ne pas permettre à Monsieur Mazilu d'aller présenter son rapport devant l'instance de l'Organisation des Nations Unies.

    La Cour a rendu sa décision à l'unanimité en faveur de Mr. Mazilu qui devait jouir des privilèges et immunités en vertu du droit International. Dans une autre affaire, la Cour a rendu, le 09 juillet 2004, à la demande de l'Assemblée Générale, un avis consultatif retentissant sur les « conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé ».

    La C.I.J. peut donner des avis consultatifs.

    Principes qui fondent sa compétence :

    · Saisine de la C.I.J. : La procédure consultative n'est ouverte qu'aux organisations internationales et non aux Etats. Les institutions spécialisées peuvent être autorisées par l'Assemblée Générale des Nations Unies à saisir la C.I.J. (Exemple : l'O.M.S).

    · Objet de la demande d'avis : En vertu de l'article 96 du statut, d'Assemblée Générale des Nations Unies ou le Conseil de Sécurité peuvent demander l'avis de la C.I.J. sur toute question juridique.

    Un différend entre Etat et organisation internationale peut donner lieu à un avis de la C.I.J. (exemple : l'Affaire du Sahara Occidental en 1975).

    Limites de sa compétence ou fonction consultative :

    · Le refus de répondre : La C.I.J. n'est pas obligée de répondre aux requêtes. Elle refuse de répondre quand le litige relève de la compétence nationale des Etats ou quand il s'agit de trancher un litige au fond (Exemple : C.I.J., Affaire Mazilou, 1989 ; C.I.J., Affaire de licéité d'emploi de la force nucléaire du 08 juillet 1996 : La C.I.J. estime qu'il n'y a pas de rapport entre l'O.M.S qui pose la question et la question posée).

    · Portée de l'avis consultatif : L'avis est un acte non juridictionnel, il n'a donc pas l'autorité de la chose jugée((*)34).

    « Dans le cadre de sa procédure consultative, la C.I.J. peut être consultée sur toute question de droit par un organe ou une institution spécialisée de l'organisation des Nations Unies. Les avis rendus par la C.I.J. sont facultatifs((*)35).

    L'article 65, §2 dispose : « Les questions sur lesquelles l'avis consultatif de la Cour est demandé sont exposées à la Cour par une requête écrite qui formule en termes précis, la question sur laquelle l'avis de la Cour est demandé. Il y est joint tout document pouvant servir à élucider la question. »

    L'on doit scrupuleusement veiller au respect de cette disposition.

    Bref, la C.I.J. peut donner des avis, mais ces derniers sont facultatifs. Ils n'ont pas de portée obligatoire.

    La composition de la Cour Internationale de Justice

    La C.I.J. est un organe permanent composé de 15 juges élus pour 9 ans par un double scrutin de l'Assemblée Générale et du Conseil de Sécurité des Nations Unies (Pouvoir de codécision).

    Ce procédé, déjà mis en oeuvre par la C.P.J.I., est satisfaisant tant pour les petites et moyennes puissances, qui sont en majorité à l'Assemblée, que pour les grandes puissances qui sont membres permanents du Conseil de sécurité, mais ne disposent pas ici d'un privilège excessif car elles ne peuvent faire usage, en la matière de leur droit de veto((*)36).

    Selon l'article 2 du statut de la C.I.J. : « La Cour est un corps de magistrats indépendants élus sans égard à leur nationalité parmi les personnes jouissant de la plus haute considération morale et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions judiciaires ou qui sont des jurisconsultes possédant une compétence notoire en matière de droit international ».

    Les membres de la Cour ne sont donc pas des agents gouvernementaux soumis aux instructions de leurs gouvernements respectifs. Pour garantir leur indépendance, des immunités semblables à celles des agents diplomatiques leur sont accordées. Ils sont inamovibles et ne doivent en principe, exercer aucune autre activité professionnelle. Avant d'entrer en fonction, chacun d'eux doit, en séance publique, prendre l'engagement solennel d'exercer ses attributions « en pleine impartialité et en toute conscience ». Elus pour neuf ans comme nous l'avions déjà dit, ils sont rééligibles.

    Le renouvellement intégral tous les neuf ans pouvant nuire à la continuité de la Cour, il est prévu un renouvellement par tiers tous les trois ans((*)37).

    Pour être élu, un candidat doit obtenir la majorité absolue dans les deux organes (Assemblée générale et Conseil de sécurité). Les juges sont renouvelés par tiers, pour assurer une continuité de jurisprudence. La C.I.J jouit de garanties d'indépendance d'impartialité et de compétence (principe de collégialité) :

    · Principe d'indépendance : répartition géographique équitable des juges (Afrique : 3, Amérique Latine : 2, Europe occidentale et Amérique du Nord : 5, Europe orientale : 2, Asie : 3).

    La Cour ne peut comprendre plus d'un ressortissant du même Etat. Une partie peut choisir un « juge ad hoc » quand l'autre partie compte un juge de sa nationalité au sein de la Cour.

    · Principe de collégialité : En règle générale, la Cour exerce les fonctions en séance plénière, mais depuis la réforme de 1975, il est possible de former des chambres d'au moins 3 membres. Les arrêts sont adoptés à la majorité des juges présents. Ils sont motivés, signés, avec possibilité d'opinion dissidente (désaccord sur le dispositif, c'est-à-dire l'exposé par lequel la Cour tranche le différend) ou individuelle (désaccord sur la motivation de l'arrêt).

    Les magistrats sont protégés : un membre de la Cour ne peut être relevé de sa fonction qu'au jugement unanime des autres membres.

    · Principe d'impartialité : Les membres de la Cour doivent exercer leurs attributions en pleine impartialité et en toute conscience.

    Les membres de la Cour ne peuvent exercer aucune activité professionnelle annexe et ne peuvent participer au règlement d'aucune affaire où ils sont antérieurement intervenus à quelque titre que ce soit. Le statut de la C.I.J. est assez souple : Par exemple, les juges peuvent, après accord des parties, juger aussi bien en droit qu'en équité.

    La Cour est composée de quinze magistrats indépendants (notamment vis-à-vis de leurs Etats d'origine), élus par l'Assemblée Générale et le Conseil de sécurité à partir de listes établies par les Etats (articles 9 à 12 du statut de la C.I.J.). Ils sont élus pour neuf ans, sont soumis pour assurer leur indépendance à des incompatibilités et jouissent d'immunités diplomatiques (articles 9 à 19). Enfin les juges doivent assurer « dans l'ensemble, la représentation des grandes formes de civilisation et les principaux systèmes juridiques du monde » (article 9). Si lorsque la Cour est saisie d'un litige, un des Etats parties ou les deux, n'ont pas de juge de leur nationalité siégeant comme membre permanent, ils peuvent demander la nomination de juges ad hoc, qui ne seront désignés que pour cette affaire.

    Afin de réaliser l'universalité de la Cour, l'article 9 du statut dispose que les juges élus doivent assurer « dans l'ensemble la représentation des grandes formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques du monde ». On a introduit dans l'élection des juges la règle générale de la répartition géographique équitable qu'appliquent les organisations du système des Nations Unies quand elles procèdent à la désignation des membres de leurs organes intergouvernementaux. Le jeu de cette règle a conduit à la réduction du nombre des juges européens, qui étaient en majorité à l'origine, et a rendu difficile le strict respect de l'article 2 du statut de la C.I.J. qui interdit d'avoir égard à la nationalité des juges.

    « Les juges ad hoc sont des juges occasionnels, spécialement désignés pour un litige déterminé et dont la mission prend fin en même temps que le procès qui a motivé leur nomination. »((*)38)

    L'intervention des juges ad hoc se produit lorsque la Cour est saisie d'un différend dans lequel soit l'un des plaideurs seulement a un juge national comme juge permanent, soit aucun des Etats intéressés n'a un juge national siégeant en permanence((*)39).

    La désignation d'un ou plusieurs juges ad hoc répond à plusieurs objectifs, une fois écartée la solution de la récusation d'un juge permanent, peu compatible avec la présomption d'impartialité des juges.

    Dans la première hypothèse, celle où l'une des parties bénéficie de la présence d'un juge national permanent et pas l'autre, le système du juge ad hoc garantit l'égalité des parties. Il aurait certes été conforme à la nature d'une juridiction de maintenir purement et simplement le juge national « en service ordinaire » sans modifier la composition de la Cour ; mais l'autre Etat partie aurait pu s'estimer en position de faiblesse, ce qui l'aurait incité à récuser la compétence de la Cour. La logique institutionnelle heurtait ici le principe de souveraineté et s'est inclinée devant ce dernier. Dans les deux hypothèses, l'intervention de juges ad hoc est une garantie de bonne administration de la justice. Très souvent, un Etat n'accepte de soumettre un différend à la C.I.J. que s'il est assuré de voir son approche du problème directement exposée, sinon défendue par l'un des membres de l'organe de jugement : il estime essentiel de pouvoir désigner un juge national qui, sans être juridiquement son représentant, comprend mieux que ses collègues ses problèmes nationaux ou son système juridique.

    Les Etats parties au litige peuvent nommer un juge de leur nationalité ou non. Une partie autorisée à designer un juge ad hoc peut choisir une personne qui n'a pas sa nationalité. C'est ce qui s'est produit, par exemple pour l'Albanie dans l'affaire du détroit de Corfou, pour l'Espagne et la Belgique dans l'affaire de la Barcelona Traction, pour le Nicaragua dans celle des Activités militaires au Nicaragua, pour la Tunisie pour la Révision et l'interprétation du jugement du 24 février 1982 (plateau continental Tunisie-Lybie) ou pour le Tchad dans l'affaire de la Bande d'Aozou. L'intervention du ou des juges ad hoc est indéniablement une déviation du règlement juridictionnel qui le rapproche de l'arbitrage. Afin d'en réduire les inconvénients, l'article 31 du statut de la Cour prévoit qu'ils doivent remplir toutes les conditions de compétences et d'indépendance exigées des juges élus « de préférence » parmi le personnes inscrites sur les listes nationales.

    Une fois désigné, le juge ad hoc a toutes les prérogatives et toutes les obligations d'un juge « permanent » il peut prendre parti contre l'Etat qui l'a désigné((*)40).

    Les considérations précédentes justifient la faculté pour les Etats de désigner un juge ad hoc ; elles n'imposent pas cette solution. Les Etats peuvent donc renoncer à invoquer cette possibilité ; telle fut l'attitude de la Thaïlande et du Cambodge, dans l'affaire du Temple de Préah vihéar (Rec.  1961, p. 17 et 1962, p.6).

    Dans la pratique, le droit pour une partie de nommer un juge ad hoc lui est motivé par le greffe de la Cour. Mais il ressort de l'article 31, §2 du Statut de la Cour et de l'article 3, §1, du règlement qu'une partie peut contester elle-même ce droit et procéder à la nomination de ce juge avant la notification.

    Que dire enfin de la composition de la C.I.J. ? On peut dire en résumé que la Cour est composée de 15 juges élus pour 9 ans. Ils sont présentés par groupes nationaux et élus par l'Assemblée Générale des Nations Unies et le Conseil de sécurité (un juge par membre du conseil de sécurité). La règle de répartition géographique est prise en compte. Les magistrats élus sont indépendants et jouissent de la plus haute considération morale ayant compétence dans le Droit international. Ils ne peuvent exercer une autre activité professionnelle. Ils sont inamovibles. Des juges ad hoc sont des juges occasionnels désignés pour un litige précis lorsqu'un ou plusieurs plaideurs n'ont pas un juge permanent. Un Etat partie au litige peut nommer un juge de sa nationalité ou non.

    La procédure devant la Cour Internationale de Justice

    Les langues officielles de la cour sont le français et l'anglais. Si les parties sont d'accord pour que toute la procédure ait lieu en français, le jugement sera prononcé en cette langue. Si les parties sont d'accord pour que toute la procédure ait lieu en anglais, le jugement sera prononcé en cette langue((*)41).

    Quant à la source des règles procédurales, leur détermination échappe pour l'essentiel à la volonté des parties à la différence de la situation qui prévaut en matière d'arbitrage.

    Ces règles sont exposées dans le chapitre III du statut de la cour et sont complétées par le règlement que la Cour est habituée à adopter et à modifier en vertu de l'article 30 du statut((*)42).

    Dans leurs traits essentiels, les règles régissant le déroulement du procès devant la cour le situent entre l'arbitrage et le règlement juridictionnel interne.

    · La Formation de jugement : la réforme du règlement de 1978 vise à faciliter la soumission des affaires à des formations restreintes (« Chambres »), dont la composition est décidée par la cour. Si les Etats parties en expriment le désir, ils sont consultés par la cour sur ce point((*)43).

    · La procédure par défaut peu usitée en matière d'arbitrage, connaît une application plus fréquente devant la C.I.J. certains systèmes procéduraux internes admettent qu'en cas de défaut du défendeur, le tribunal saisi peut adjuger au demandeur ses conclusions sans exiger de preuves. A l'égard des états, la cour ne peut adopter un tel comportement. Le refus de comparaître peut signifier le refus de l'Etat fondé ou non, de reconnaître la compétence de la Cour.

    Il faut dès lors entourer la décision qui le frapperait de toutes les précautions désirables.

    L'article 53 du statut dispose qu'avant d'adjuger ses conclusions à la partie non défaillante, la Cour doit « s'assurer, non seulement qu'elle a compétence aux termes des articles 36 et 37, mais que les conclusions sont fondées en fait et en droit ».

    A la différence encore des systèmes internes, la partie condamnée par défaut par la cour internationale de justice ne peut pas, en principe, faire opposition au jugement. La cour permanente de justice internationale n'avait jamais eu l'occasion de statuer par défaut. Par contre, la C.I.J. à été immédiatement confrontée au problème, dans l'affaire du Détroit de Corfou (arrêt du 15 Décembre 1949 : défaut de l'Albanie dans la phase finale, et l'est de plus en plus souvent au cours des dernières années (arrêts du 25 Juillet 1974, affaire de la compétence en matière de pêcheries : défaut de l'Islande ; 20 Décembre 1974, affaire des Essais nucléaires : défaut de la France ; 19 Décembre 1978, affaire du plateau continental de la mer Egée : défaut de la Turquie ; 21 Mai 1980, affaire du personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran : défaut de l`Iran ; 27 juin 1986, affaire des Activités militaires contre Nicaragua : défaut des Etats-Unis, alors qu'ils avaient participé à la procédure sur les mesures conservatoires et les exceptions préliminaires).

    Comme dans une instance interne, la « procédure d'intervention est admise devant la C.I.J((*)44). Cette intervention est de droit si la Cour est saisie d'une question d'interprétation d'une convention à laquelle ont participé d'autres Etats que ceux en litige. L'attitude de la Cour paraît commandée par la crainte de voir cette procédure utilisée pour étendre indirectement sa compétence, sans que soit respecté le principe du consentement préalable des Etats qui ont accepté sa juridiction pour un différend précis((*)45).

    Il convient de savoir qu'en 1990, la C.I.J a accueilli partiellement la requête en intervention du Nicaragua dans l'affaire du différend frontalier terrestre, insulaire et maritime entre El Salvador et le Honduras sur le fondement de l'Article 62 de son statut. Elle a précisé à cette occasion que « l'Etat intervenant ne devient pas partie à l'instance((*)46). La volonté de la Cour de protéger les droits des parties reste cependant entière : dans l'affaire El Salvador/Honduras, l'intérêt juridique du Nicaragua n'est reconnu que pour ce qui concerne le régime juridique des eaux du golfe de Fonseca. L'Etat intervenant ne peut voir son statut se rapprocher de celui des parties qu'avec le consentement de ces derniers((*)47). L'Etat ne devient pas partie à l'instance, en l'absence de ce consentement, et l'arrêt n'a donc pas à son égard autorité de chose jugée.

    Les deux phases de l'instance, l'instruction écrite et les débats oraux, sont réglées avec une grande minutie afin d'assurer pleinement l'égalité des plaideurs et la libre discussion de leurs argumentations respectives. Malgré tout, les parties ne sont pas toujours dans une situation équilibrée quant à la charge de la preuve, en particulier lorsque la cour n'est pas saisie par voie de compromis entre les parties.

    Au cours de l'instruction, la Cour a le pouvoir de décider des enquêtes, des expertises ainsi que des descentes sur les lieux si elle estime que ces mesures sont nécessaires à l'administration de la preuve.

    La Cour donne effet à la pratique anglo-saxonne de l'« estoppel ». Pour écarter cet argument, invoqué par les Etats-Unis dans l'affaire des Activités militaires au Nicaragua, la Cour rappelle qu'il ne suffit pas d'établir qu'un Etat a accepté d'une manière claire et constante un régime juridique ou un principe, encore faut-il que son comportement ait amené « un autre ou d'autres Etats, se fondant sur cette attitude à modifier leur position à leur détriment ou à subir un préjudice »((*)48)

    On relève une même réticence à accueillir cet argument dans l'affaire de la frontière terrestre et maritime, Cameroun contre Nigeria((*)49).

    La radiation d'une affaire du rôle de la Cour : c'est l'étape finale de la procédure contentieuse, soit que l'affaire soit définitivement jugée, soit que le demandeur se soit désisté sans rencontrer d'objections de la part du défendeur. Une telle radiation n'interdit pas nécessairement une réinscription au rôle de la Cour en particulier si le désistement n'équivaut pas à une renonciation définitive à la réclamation initiale((*)50).

    Lorsque son incompétence est manifeste, la Cour peut accepter de rayer l'affaire du rôle sans même avoir à examiner les exceptions préliminaires de l'Etat attrait devant elle.

    En 1989, le secrétaire général des Nations Unies a établi un « Fonds d'affectation » destiné à aider les Etats en développement saisissant la Cour par requête à faire face aux dépenses, souvent considérables entraînées par la procédure.

    La Cour est très fréquemment saisie des objections préliminaires, sur lesquelles elle doit statuer in limine litis, avant d'examiner le fond de l'affaire sauf lorsqu'elle estime devoir joindre une exception au fond. Les exceptions s'appuient sur divers arguments : l'incompétence de la Cour ratione personae, son incompétence ratione materiae (inexistence d'un différend juridique actuel et de caractère international), son incompétence ratione temporis (expiration de la durée d'application d'un engagement unilatéral ou conventionnel, faits antérieurs à l'engagement de juridiction obligatoire), l'irrecevabilité d'une requête pour défaut d'intérêt à agir.

    Cet examen peut poser des délicats problèmes juridiques et aboutir à l'arrêt de la procédure contentieuse si l'une des exceptions est accueillie par la Cour.

    L'arrêt de la Cour est comme nous l'avions déjà dit, adopté à la majorité des juges présents ; en cas de partage égal des voix, celle du Président ou de celui qui le remplace est prépondérante. Il est obligatoire et définitif. Comme tout acte juridictionnel, il jouit de l'autorité relative de chose jugée : il n'oblige que les parties au litige et pour le seul cas tranché (art. 59 du statut). Cette force juridique s'attache indiscutablement au dispositif de l'arrêt. On admet qu'elle bénéficie également aux éléments de l'exposé des motifs qui sont indispensables pour justifier le dispositif. « L'arrêt est signé par le président et par le greffier. Il est lu en séance publique, les agents dûment prévenus » (Article 58 du statut).

    Et l'article 40 du statut dispose :

    (1) les affaires sont portées devant la Cour, selon le cas, soit par notification du compromis, soit par une requête, adressées au Greffier ; dans les deux cas, l'objet du différend et les parties doivent être indiqués.

    (2) Le Greffier donne immédiatement communication de la requête à tous les intéressés.

    (3) Il en informe également les membres des Nations Unies par l'entremise du secrétaire général, ainsi que les autres Etats admis à ester en justice devant la Cour.

    Lorsqu'un un Etat estime que dans un différend, un intérêt d'ordre juridique est pour lui en cause, il peut adresser à la Cour une requête, à fin d'intervention. La Cour décide (article 62 du statut de la C.I.J.). Au cours des débats, toutes questions utiles sont posées aux témoins et experts dans les conditions que fixera la Cour dans le règlement visé à l'article 30. (Article 51 du statut).

    Bref, il est évidemment capital de veiller au strict respect de la procédure contentieuse devant la C.I.J. afin que cette dernière tranche le plus objectivement possible l'affaire lui soumise.

    BREF APERCU HISTORICO-GEOGRAPHIQUE SUR LE CAMEROUN, LE NIGERIA ET LA PENINSULE DE BAKASSI

    Le Cameroun

    Depuis le périple du Carthaginois Hannon qui, au Ve S avant Jésus-Christ, atteignit le Mont Cameroun qu'il baptisa le « Char des dieux », l'évolution de ce pays a connu des fortunes diverses. En 1472, les marins de Fernando-Pôo entrent dans l'estuaire du Wouri, s'extasient devant l'abondance des crevettes dans le cours d'eau qu'ils appellent aussitôt « rio dos cameroes », d'où le nom actuel de « Cameroun ».

    Après les Portugais, viennent les Hollandais puis les Allemands auxquels les autochtones opposent une vive résistance. Au début de la guerre, les troupes alliées délogent les Allemands et, en 1918, la France et La Grande Bretagne se partagent la colonie : la partie orientale (soit les 4 cinquièmes du territoire) est dévolue à la France tandis que la zone occidentale revient à la Grande Bretagne.

    Dorénavant, chacune de ces deux puissances, imprimera sa marque à « son » Cameroun, la France adoptant le système de « l'assimilation » et l'Angleterre celui de l'« Indirect rule »

    Mais lorsque, au lendemain de la seconde guerre mondiale, commence à souffler sur l'Afrique le vent du nationalisme, les deux colonies camerounaises séparées manifesteront le désir d'aboutir à la réunification. Ce qui sera chose faite aussitôt après l'indépendance de la zone Française proclamée le 1er Janvier 1960.

    Dix ans d'efforts communs et de volonté politique mèneront le 20 Mai 1972 à un Etat unitaire.

    Le Cameroun : 475.000 Km2 (superficie), plus de 13 millions d'habitants (une mosaïque de peuple). Le Cameroun apparaît comme un carrefour où tout le continent noir semble s'être donné rendez-vous : l'Afrique de la forêt et de la Savane ; celle du Bantu et du Soudanais ; celle du francophone, de l'anglophone, voire de l'arabophone. Du Sud enveloppé dans un éternel et verdoyant manteau du Nord en passant par les paysages volcaniques et vallonnés de l'Ouest, persiste un trait dominant : la diversité((*)51).

    Statistiquement parlant, tel est le Cameroun :

    - Population : 15.029.433 habitants

    - Superficie : 475.439 Km2

    - Principales villes : Douala, N'Kongsamba, Maroua, Garoua, Bafoussam, Kumba, Bamenda, Foumban.

    - Point culminant : Fako (4.095 m)

    - Langues parlées : Beti, Peul, Bamileke, Yemba-nwe, Ghomala, Basaa, Bamun.

    - Densité : 31.61 hab./Km2

    - Capital : Yaoundé

    - Pays voisins : Nigeria, Tchad, Centrafrique, Congo-Brazzaville, Guinée équatoriale, Gabon.

    - Monnaie : Franc CFA

    - Langues officielles : Français, Anglais

    - Statut : République unitaire

    Quant aux principales ressources, le Cameroun dispose du (de, d') : pétrole, bois, café, cacao, aluminium, bananes, coton, caoutchouc. Encore faut-il savoir que le Cameroun est l'un des pays d'Afrique Centrale.

    1.2.2. Le Nigeria

    L'histoire du Nigeria remonte au moins au VIe siècle av. J.C, époque à laquelle les 1ères civilisations connues se sont développées avant de s'étendre durant tout le Moyen Age.

    Les Européens, par le biais des Portugais, ne découvrent la région qu'au XVe S. La région va être utilisée pendant 3 siècles comme réservoir d'esclaves pour les nouvelles colonies d'Amérique du Nord et d'Afrique du Sud, puis est remplacé par celui des matières premières au XIXe S.

    Le pays est placé sous protectorat du Royaume uni à partir de 1886, baptisé Nigeria d'après le fleuve Niger, et accède au statut de colonie en 1914. Le Nigeria accède à l'indépendance en 1960 et devient en peu de temps le théâtre de coups d'Etat violents et de guerres civiles ethniques.

    Avec une population estimée à 134 millions d'habitants en 2003, le Nigeria est le pays le plus peuple d'Afrique((*)52).

    Première civilisation : De 900 à 1500, le territoire de l'actuel Nigeria était divisé en plusieurs Etats correspondant peu ou prou aux actuels groupes ethniques dont les royaumes Yoruba, le royaume Ibo de Nri, le royaume Edo du Bénin, le royaume Haoussa et le Nupe. De nombreux petits Etats au Sud et à l'Ouest du Lac Tchad furent absorbés. Le Bornou, d'abord province occidentale du royaume de Kanem, devint indépendant à la fin du XIVe siècle. D'autres Etats ont probablement existé, mais ne sont pas encore formellement attestés.

    L'histoire moderne du Nigeria commence avec les Portugais au XVe siècle quand un navire accoste dans le golfe du Bénin en 1472. Les Anglais suivent et explorent la côte sauvage à la recherche de défense d'éléphants, de poivres et autres huiles exotiques.

    Très rapidement, du 17e au 19e siècle, c'est le trafic d'êtres humains par les marchands européens qui supplante tous les autres commerces de la côte.

    En 1712, les Anglais obtiennent le monopole du trafic par le Traité d'Utrecht. En 1807, les Britanniques interdisent le commerce des esclaves. Mais la traite continua encore de manière clandestine.

    Le Nigeria obtient son indépendance totale en 1960. Le pays est divisé en trois régions disposant d'une large autonomie. La première constitution républicaine de 1963 laisse le pays dans le commonwealth.

    Le Nigeria, situé dans le golfe de Guinée, possède 4.047 Km de frontières terrestres et 853 Km de littoral. Il est bordé à l'Ouest par le Bénin (773 Km), à l'Est par le Cameroun (1.690 Km), au Nord par le Niger (1.497 Km), et par le Tchad au Nord-Est (84 Km). Le pays se divise en un sud au climat équatorial où se situe la majorité des villes importantes. La partie centrale est composée de savane et de plateaux ; c'est dans l'Est de cette partie que l'on trouve le point culminant : le mont chappal waddi (2.419 m). Quant au Nord, le climat est aride puisqu'on se trouve dans le sahel, en bordure du désert du Sahara((*)53).

    Le sous-sol du Nigeria est riche en ressources naturelles parmi lesquelles le pétrole et le gaz constituent la principale source de revenu du pays. Le pays est le premier producteur d'or noir d'Afrique. Le Nigeria produit également un certain nombre de métaux (étain, fer, plomb, zinc, ...) ainsi que du charbon. Le pays est divisé en un territoire : territoire de la capitale fédérale du Nigeria où se trouve la capitale Abuja ; et 36 Etats : Abia, Adamawa, Akwa Ibom, Anambra, bauchi, Bayelsa, Benue, Borno, Cross River, Delta, Ebonyi, Edo, Ekiti, Enugu, Gombe, Imo, Jigawa, Kaduna, Kano, Katsina, kebbi, Kogi, Kwara, Lagos, Nassarawa, Niger, Ogun, Oudo, Osun, Oyo, Plateau, Rivers, Sokoto, Taraba, Yobe, Zamfara.

    La Péninsule de BAKASSI

    Bakassi est l'extension de la péninsule de Calabar dans le golf de Guinée. Ce territoire de 1.000 Km2 situé à la frontière entre Nigeria et le Cameroun a fait l'objet d'un sérieux contentieux entre les deux pays.

    Précédemment administré par le Nigeria, un jugement de la C.I.J. de la Haye, rendu le 10 Octobre 2002, attribue la souveraineté du territoire au Cameroun. Il se base sur le traité signé en 1913 entre les deux puissances coloniales de l'époque dans la région, la Grande-Bretagne, qui occupait le Nigeria et l'Allemagne qui occupait le Cameroun. Le jugement rendu ordonne à l'armée Nigériane de se retirer de la presqu'île avant le 14 Août 2008. Le 12 Juin 2006, le Nigeria a accepté de rendre au Cameroun la province de Bakassi.

    Le retrait s'est déroulé sans heurts à la date prévue, le 14 Août 2008. Les deux pays, par l'intermédiaire de leur ministre de la justice, ont paraphé Jeudi 14 Août l'accord de rétrocession à Calabar, capitale de l'Etat Nigérian de Cross River, dont dépendait Bakassi. L'accord prévoit que les 30.000 à 40.000 habitants de la péninsule, principalement des familles de pêcheurs nigérians ont le choix entre un transfert au Nigeria ou un maintien sur place avec ou sans l'adoption de la nationalité Camerounaise.

    Ce conflit frontalier avait failli provoquer une guerre entre les deux pays en 1994, le Nigeria et le Cameroun se disputant cette zone marécageuse aux cofins du delta du Niger, déterminante pour délimiter la frontière maritime dans des eaux poissonneuses au sous-sol riche en pétrole. Mais la région reste soumise aux actions de groupes de rebelles nigérians hostiles à la rétrocession. L'action de ces groupes semble liée au trafic sur le pétrole mais aussi sans doute sur le trafic d'armes de la région. Le 12 novembre 2007, vingt et un militaires Camerounais ont été tués dans la Crique d'Issangele, non loin du Rio del Rey à Bakassi. L'enquête semble mener à la galaxie politico-mafieuse qui gravite autour du Mouvement pour l'Emancipation du Delta du Niger (M.E.N.D).

    Le 22 novembre 2007, le sénat nigérian avait déclaré cette cession illégale et le 31 juillet 2008, saisi par des habitants de péninsule, un juge de la haute Cour fédérale nigériane d'Abuja avait statué en faveur d'un gel du transfert de souveraineté. Mais les autorités nigérianes sont passées outre ces décisions et ont rétrocédé Bakassi.

    Chapitre Deuxième

    PROCEDURE DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE DANS L'AFFAIRE DE LA FRONTIERE MATITIME ET TERRESTRE ENTRE LE CAMEROUN ET LE NIGERIA

    Dans ce chapitre, nous portons notre analyse herméneutique((*)54) sur la procédure de la C.I.J. dans l'affaire de la frontière maritime et terrestre entre le Cameroun et le Nigeria. Ainsi, nous étudierons le fondement de cette procédure dans l'Affaire Cameroun contre Nigeria concernant la péninsule de Bakassi, l'analyse juridique sur les arrêts, avis consultatifs et ordonnances de la C.I.J, l'applicabilité de l'arrêt de la C.I.J. du 10 Octobre 2002 : la rétrocession de la presqu'île de Bakassi.

    FONDEMENT

    Dans cette section, nous abordons les points suivants :

    1) La saisine de la C.I.J.

    2) Les exceptions préliminaires

    3) La recevabilité par la Cour

    La saisine de la C.I.J.

    L'histoirique des relations bilatérales Camerouno-nigérianes retrace dans leur complexité les difficultés de la cohabitation entre un pays au territoire très étendu et régi par une structure fédérale et un autre aux dimensions plus modestes avec un régime unitaire décentralisé et un pouvoir central plus effectif.

    Afin de mieux situer la problématique des incertitudes frontalières, il y a intérêt à retracer la situation à partir des accords entre les puissances colonisatrices.

    En effet, la délimitation des frontières entre le Cameroun et le Nigeria fait l'objet des instruments juridiques couvrant la période allant du congrès de Berlin (1884) à la fin de la colonisation (1960) d'une part et de l'indépendance des deux pays à nos jours d'autre part.

    · Accord germano-britannique (Avril-Juin 1885)

    Il définit au lendemain du partage de l'Afrique les sphères d'influence de l'Allemagne et de la Grande Bretagne à partir de la côte du Golfe de Guinée. Par cet accord, la séparation des sphères des deux puissances est délimitée sur la côte par la rive droite du Rio del Rey qui se jette dans la Mer.

    · Accord anglo-allemand (11 Mars 1913)

    Il concerne le tracé de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria de Yola à la Mer et la Réglementation de la navigation sur la Cross-River. Cet accord résout toutes les ambiguïtés probables et sert de document de référence grâce à sa clarté sur le tracé de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria.

    Il est important de savoir qu'un « accord » est une forme de traité bilatéral non soumis à la ratification et qui entre en vigueur dès sa signature. On l'a souvent taxé de traité de moindre importance. Cependant, cet accord en forme simplifiée connaît un important développement à l'époque contemporaine et n'est nullement un traité d'importance secondaire.

    · Déclaration de Maroua (1er juin 1975)

    Les Chefs d'Etat camerounais et Nigérian conviennent de prolonger le tracé de la frontière maritime du point 12 au Point G.

    «La déclaration » est une résolution adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies dans le but d'énoncer et de créer un « modus vivendi » au sein de la communauté internationale. On la considère à juste titre comme un code d'éthique entre les Etats. Sa valeur juridique est souvent controversée, car elle n'est assortie d'aucun mécanisme de garantie((*)55). En titre d'exemple, la déclaration universelle des droits de l'homme. Par contre, la déclaration de paix est un simple discours tenu par un (des) Chef(s) d'Etat ou de Gouvernement ou encore, par le ministre des affaires étrangères pour réclamer un cessez-le-feu de la partie adverse. La déclaration de Maroua fait parti d'une déclaration de paix.

    · Rencontre d'Abuja (10 Août 1991)

    Le Chef de l'Etat Camerounais Paul BIYA se rend à Abuja pour relancer les négociations sur les questions des frontières suite à la menace d'occupation des zones lacustres du Cameroun par les forces de l'ordre du Nigeria, sous prétexte de protéger les pêcheurs Nigérians du lac tchad.

    · Invasion nigériane à Bakassi (21 Décembre 1993)

    Au mépris de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine (O.U.A), notamment des principes du respect des frontières héritées de la colonisation et du règlement pacifique des différends et au mépris de tous les accords conclus entre les deux pays depuis 1961, les forces armées nigérianes franchissent la frontière et s'installent dans la péninsule de Bakassi, précisément dans les localités de Jabane et Diamond.

    Eu égard à tout ce qui précède, le Cameroun finit par procéder à la saisine de la C.I.J.

    Le 29 Mars 1994, ce fut la saisine de la C.I.J. : requête introductive du Cameroun contre le Nigeria auprès de la C.I.J demandant de reconnaître la souveraineté Camerounaise sur la presqu'île de Bakassi.

    Le gouvernement de la République du Cameroun dépose au Greffe de la Cour une requête introductive d'instance contre le gouvernement de la République fédérale du Nigeria au sujet d'un différend présenté comme « portant essentiellement sur la question de la souveraineté sur la péninsule de Bakassi ». Le Cameroun expose en outre dans sa requête que la « délimitation de la frontière maritime entre les deux Etats demeure partielle et que les deux parties ne peuvent malgré de nombreuses tentatives, se mettre d'accord pour la compléter ». Il prie en conséquence la Cour, « afin d'éviter de nouveaux incidents entre les deux pays ..., de bien vouloir déterminer le tracé de la frontière maritime entre les deux Etats au-delà de celui qui est fixé en 1975 ».

    La requête invoque, pour fonder la compétence de la Cour, les déclarations par lesquelles les deux parties acceptent la juridiction de la Cour au titre du paragraphe 2 de l'article 36 du statut de la C.I.J. Et conformément au paragraphe 2 de l'article 40 du statut de la Cour, la requête est immédiatement communiquée au gouvernement du Nigeria par le Greffier.

    Le 06 Juin 1994, comme si la première requête ne suffisait pas, le Cameroun dépose au Greffe une requête additionnelle « aux fins d'élargissement de l'objet du différend » à un autre différend décrit dans cette requête additionnelle comme « portant essentiellement sur la question de la souveraineté sur une partie du territoire Camerounais dans la zone du lac Tchad ».

    Le Cameroun demande également à la Cour, dans sa requête additionnelle, de « préciser définitivement » la frontière entre les deux Etats, du lac Tchad à la Mer, et la prie de joindre les deux requêtes et « d'examiner l'ensemble en une seule et même instance ». La requête additionnelle se réfère, pour fonder la compétence de la Cour, à la base de compétence déjà indiquée » dans la requête introductive d'instance du 29 Mars 1994. Le greffier communique, le 07 Juin 1994, la requête additionnelle au gouvernement du Nigeria.

    En février 1996, le Cameroun demande à la C.I.J d'adopter des mesures conservatoires après une nouvelle attaque du Nigeria et le 15 Mars 1996, la Cour prend des mesures conservatoires. La C.I.J recommande aux parties d'éviter tout acte et en particulier de leurs forces armées qui risquerait de porter atteinte aux droits de l'autre partie au regard de tout arrêt que la C.I.J pourrait rendre en l'affaire ou qui risquerait d'aggraver ou d'étendre le différend porté devant elle.

    La C.I.J, qui siège à la Haye (pays bas) avait été saisie en Mars 1994, par le Cameroun, suite à l'occupation par l'armée Nigériane du territoire insulaire entre ces deux pays.

    La péninsule de Bakassi est une région d'un millier de Km2 qui permet d'accéder au port Nigérian de Calabar. Elle détermine la maîtrise exclusive des eaux territoriales et de la zone économique d'une région riche en ressources minières et en pétrole. Le Nigeria, du fait de sa population, fait quelque peu pression sur son voisin Camerounais notamment sur les 1.800 Km de frontière. Cette situation a atteint son apogée avec l'affaire de la Presqu'île de Bakassi((*)56).

    La faiblesse de l'armée Camerounaise, comparée à celle de son voisin, explique le choix de ce pays pour une solution diplomatique. C'est du moins ce que suggère un annexe du procès-verbal de la séance du 07 Avril 1998 du sénat Français.

    De plus, le Cameroun paraît plus disposé à accepter les conclusions de la C.I.J. que son voisin. Le Cameroun accuse, en effet le Nigeria d'avoir au travers de son attaque violé son territoire, dont les tracés ont été hérités de la colonisation. Ceci alors que le Droit International Public est immuable sur la question des limites territoriales puisque « le territoire est l'un des éléments constitutifs d'un Etat. »((*)57)

    A notre humble connaissance, la C.I.J. n'a encore jamais remis en cause un tracé de frontières d'autant plus que ce dernier constitue l'un des points essentiels du Droit International Public.

    Enfin, que pouvons-nous comprendre de la première procédure devant la C.I.J. concernant le conflit maritime et terrestre entre le Cameroun et le Nigeria ?

    En bref, retenons que le 22 Mars 1994, le Cameroun soumet à la Cour, organe judiciaire principal des Nations Unies, par son Excellence Isabelle Bassong, ambassadeur du Cameroun au BENELUX, une requête introductive d'instance contre la République Fédérale du Nigeria. Selon le document original :

    - Le différend porte essentiellement sur la question de la souveraineté sur la presqu'île de Bakassi, un territoire d'environ 665 Km2 entre la Cross River et le Rio del Rey dont la République Fédérale du Nigeria conteste l'appartenance à la République du Cameroun.

    - Cette contestation a pris la forme, depuis la fin de l'année 1993, d'une agression de la part de la République Fédérale du Nigeria dont les troupes occupent plusieurs localités Camerounaises dans la presqu'île de Bakassi. Il en résulte de graves préjudices pour la République du Cameroun dont il est demandé respectueusement à la Cour de bien vouloir ordonner la réparation.

    - Afin d'éviter de nouveaux incidents entre les deux pays, la République du Cameroun prie la Cour de bien vouloir déterminer le tracé de la frontière maritime entre les deux Etats au-delà de celui qui avait été fixé en 1975.

    En dernière analyse, comme nous l'avions déjà dit, le 06 juin 1994, le Cameroun introduit une requête additionnelle dont l'objet du différend porte essentiellement sur la question de la souveraineté sur une partie du territoire Camerounais dans la Zone du lac Tchad située entre les frontières Cameroun-Nigeria et Cameroun-Tchad jusque vers le milieu des eaux restantes dont la république Fédérale du Nigeria conteste l'appartenance à la république du Cameroun et sur le tracé de la frontière entre République du Cameroun et la République Fédérale du Nigeria du lac Tchad à la mer.

    Les exceptions préliminaires

    Il est évident que « procéduralement les objections adressées par l'Etat défendeur à la juridiction de la Cour s'expriment par voie « d'exceptions préliminaires » portant sur l'incompétence du juge, et sur l'irrecevabilité de la requête((*)58).

    Le 13 Décembre 1995, le Nigeria soulève des exceptions préliminaires (au nombre de 8) à la compétence de la Cour et à la recevabilité de la requête du Cameroun. La procédure sur le fond est alors suspendue et le président de la Cour prescrit le dépôt par le Cameroun, le 15 Mai 1996 au plus tard, d'un exposé écrit contenant ses observations et conclusions sur ces exceptions préliminaires. Cet exposé écrit est déposé dans le délai ainsi fixé.

    Le Cameroun, dans ses observations écrites sur les exceptions préliminaires du Nigeria et à l'audience publique du 11 Mars 1998, a prié la Cour de rejeter les exceptions préliminaires (soulevées par le Nigeria), ou à titre subsidiaire, de les joindre au fond, et de dire qu'elle a compétence pour traiter de l'affaire et que la requête est recevable. Ainsi, nous allons analyser minutieusement sur le plan juridique, les huit exceptions préliminaires du Nigeria.

    Première exception

    La Cour n'a pas compétence pour connaître de la requête du Cameroun. Dans cette perspective, le Nigeria expose qu'il avait accepté la juridiction obligatoire de la Cour par sa déclaration datée du 14 Août 1965.

    Le Cameroun quant à lui, a accepté cette juridiction par la déclaration remise au secrétaire général des Nations Unies le 03 Mars 1994. Ce dernier a transmis copie de la déclaration Camerounaise aux parties au statut onze mois et demi plus tard. Le Nigeria indique qu'il n'avait donc aucun moyen de savoir et ne savait pas à la date d'introduction de la requête, soit le 29 mars 1994, que le Cameroun avait remis une déclaration. Le Cameroun aurait par suite « agi prématurément ».

    En procédant de la sorte, le demandeur aurait violé son obligation d'agir de « bonne foi », abusé du système institué par l'Article 36, §2, du statut et méconnu la condition de réciprocité prévue par cet article ainsi que par la déclaration du Nigeria. La Cour ne serait par suite pas compétente pour connaître de la requête.

    Le Cameroun considère au contraire que sa requête remplit toutes les conditions requises par le statut. Il rappelle que, dans l'affaire du « Droit de passage sur le territoire indien », la Cour a jugé que « le statut ne prescrit aucun délai entre le dépôt par un Etat d'une déclaration d'acceptation et d'une requête, et que le principe de réciprocité n'est pas affecté par un délai dans la réception par les parties au statut des copies de la déclaration »((*)59).

    Le Cameroun souligne qu'il n'existe aucune raison de revenir sur ce précédent au risque d'ébranler le système de la juridiction obligatoire reposant sur la clause facultative. Il ajoute que la déclaration était en vigueur dès le 03 Mars 1994, du fait qu'à cette date, elle avait été enregistrée conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

    Le Cameroun expose qu'en tout état de cause, le Nigeria s'est comporté depuis l'ouverture de l'instance de manière telle qu'il doit être regardé comme ayant accepté la compétence de la Cour.

    Le Nigeria fait valoir en réponse que « l'Affaire du droit de passage sur le territoire indien » correspondait à une première impression, que l'arrêt rendu alors est dépassé ; qu'il est resté isolé ; que le droit international, spécialement en ce qui concerne la bonne foi, a évolué depuis lors et que, conformément à l'article 59 du statut, ledit arrêt ne jouit de l'autorité de la chose jugée que pour les parties en litige et dans le cas qui a été décidé.

    Pour ces motifs, la solution retenue en 1957 ne devrait pas l'être en l'espèce. Le Nigeria s'oppose à l'argumentation tirée par le Cameroun de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies. Il prétend aussi qu'en l'espèce, il n'a jamais accepté la compétence de la Cour et que de ce fait, il n'y a pas « forum prorogatum ». Le Cameroun conteste chacun des arguments.

    La première exception préliminaire du Nigeria doit en conséquence être rejetée. La Cour n'aura par suite pas à examiner l'argumentation tirée par le Cameroun de l'article 102 de la Charte, ni les conclusions subsidiaires du Cameroun fondées sur le « forum prorogatum ». La Cour est en tout état de cause compétente pour connaître de la requête du Cameroun.

    Deuxième exception

    Le Nigeria expose qu'« Au moins 24 ans avant le dépôt de la requête, les Parties ont, au cours des contacts et des entretiens qu'elles ont eus régulièrement, accepté l'obligation de régler toutes les questions frontalières au moyen des mécanismes bilatéraux existants ». Selon le Nigeria, un accord implicite serait ainsi intervenu en vue de recourir exclusivement à ces mécanismes et de ne pas invoquer la compétence de la Cour.

    A titre subsidiaire, le Nigeria soutient que la conduite du Cameroun a créé une situation d'« estoppel » qui lui interdirait de s'adresser à la Cour. Le Nigeria invoque enfin le principe de la « bonne foi » et la règle « pacta sunt servanda » à l'appui de son argumentation.

    Le Cameroun expose que les organes bilatéraux qui ont traité de diverses difficultés frontalières apparues entre les deux pays n'ont eu qu'une existence intermittente et qu'aucun mécanisme institutionnel permanent n'a été mis sur pied. Il souligne en outre qu'aucun accord explicite ou implicite n`est intervenu entre les parties pour conférer une compétence exclusive à de tels organes.

    Enfin, selon le Cameroun, les conditions fixées par la jurisprudence de la Cour pour qu'existe une situation d'estoppel ne seraient pas réunies en l'espèce. Dès lors, il n'y aurait pas lieu à l'application du principe de bonne foi et de la règle « pacta sunt servanda ».

    La Cour rejette dans sa totalité la deuxième exception.

    Troisième exception

    A ce stade, le Nigeria soutient que le « règlement des différends frontaliers dans la région du lac Tchad relève de la compétence exclusive de la Commission du Bassin du Lac Tchad ».

    A l'appui de cette argumentation, le Nigeria invoque à la fois les textes conventionnels régissant le statut de la Commission et la pratique des Etats membres.

    Le Cameroun conteste cet argument. Et la Cour rejette cette troisième exception.

    Quatrième exception

    Le Nigeria expose que « la Cour ne devrait pas déterminer en l'espèce l'emplacement de la frontière dans le Lac Tchad dans la mesure où cette frontière constitue un tripoint dans le lac ou est constituée par celui-ci ».

    Le Cameroun conteste cet argument. Et la Cour soutient que les intérêts juridiques du Tchad, en tant qu'Etat tiers non partie à l'instance, ne constituent pas l'objet de la décision à rendre sur le fond de la requête du Cameroun ; dès lors, l'absence du Tchad n'empêche nullement la Cour de se prononcer sur le tracé de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria dans le Lac. Par voie de conséquence, la quatrième exception est rejetée.

    Cinquième exception

    Le Nigeria fait valoir qu'il n'existe pas de différend concernant « la délimitation de la frontière en tant que telle » sur toute la longueur entre le tripoint du Lac Tchad et la mer sous réserve, dans le lac Tchad de la question du titre sur Darak et sur des îles avoisinantes et sous réserve de la question du titre sur la péninsule de Bakassi.

    En effet, la Cour rappelle qu'au sens admis de sa jurisprudence et celle de sa devancière, un différend est un désaccord sur un point de droit ou de fait, un conflit, une opposition de thèses juridiques ou d'intérêts entre des parties et que pour établir l'existence d'un différend, il faut démontrer que la réclamation de l'une des parties se heurte à l'opposition manifeste de l'autre ; et que, par ailleurs, l'existence d'un différend international demande à être établie objectivement. Sur la base de ces critères, il existe bel et bien des différends en ce qui concerne Darak et des îles avoisinantes, Tipsan ainsi que la presqu'île de Bakassi.

    La Cour indique que le Nigeria est en droit de ne pas avancer au présent stade de la procédure, des arguments qu'il considère comme relevant du fond, mais en pareille circonstance, la Cour se trouve dans une situation telle qu'elle ne saurait se refuser à examiner les conclusions du Cameroun tendant à ce que sa frontière avec le Nigeria soit précisée définitivement du Lac Tchad à la mer par le motif qu'il n'existerait pas de différend entre les deux Etats. Par conséquent, la Cour rejette cette exception.

    Sixième exception

    Aucun élément ne permet au juge de décider que la responsabilité internationale du Nigeria est engagée à raison de prétendues incursions frontalières.

    Selon le Nigeria, les conclusions du Cameroun ne satisfont pas aux exigences de l'article 38 du règlement de la Cour et des principes généraux du droit qui prescrivent que soient clairement présentés les faits sur les lesquels repose la requête du Cameroun, y compris les dates, les circonstances et les lieux précis des incursions et incidents allégués sur le territoire camerounais.

    La Cour soutient que c'est au demandeur de subir les conséquences d'une requête qui ne contiendrait pas un exposé satisfaisant des faits et motifs sur lesquels repose sa demande. Et notre position rejoint celle de la Cour.

    En conséquence, la Cour rejette la sixième exception.

    Septième exception

    Le Nigeria a soutenu qu'il n'existe pas de différend juridique concernant la délimitation de la frontière maritime entre les deux parties, qui se prêterait actuellement à une décision de la Cour. Le Nigeria déclare qu'il en est ainsi pour deux motifs :

    - Il n'est pas possible de déterminer la frontière maritime avant de se prononcer sur le titre concernant la péninsule de Bakassi.

    - Dans l'éventualité où une décision serait prise sur la question du titre concernant la presqu'île de Bakassi, les demandes concernant les questions de délimitation maritime n'en seraient pas moins irrecevables faute d'action antérieure suffisante des parties pour effectuer, sur un même pied d'égalité, une délimitation « par voie d'accord » conformément au droit international.

    La Cour, par rapport au premier moyen (motif), reconnaît qu'il serait difficile, si non impossible de déterminer quelle est la délimitation de la frontière maritime entre les parties aussi longtemps que la question concernant Bakassi n'aura pas été réglée. Les deux questions étant soumises à la Cour, c'est à elle qu'il appartient de régler l'ordre dans lequel elle examinera ces questions, de telle sorte qu'elle puisse traiter au fond chacune d'entre elles. C'est là une question qui relève du pouvoir discrétionnaire de la Cour et qui ne saurait fonder une exception préliminaire. Par voie de conséquence, le moyen doit être écarté.

    Quant au second moyen du Nigeria, la Cour rappelle que lorsqu'elle traite des affaires qui sont portées devant elle, elle doit s'en tenir aux demandes précises qui lui sont soumises.

    La Cour observe cependant qu'en l'espèce, elle n'a pas été saisie sur la base du paragraphe 1 de l'article 36 du statut. Elle a été saisie sur la base de déclarations faites en vertu du paragraphe 2 de l'article 36 du statut, déclarations qui ne contiennent aucune condition relative à des négociations préalables à mener dans un délai raisonnable.

    Le second moyen ne peut être retenu. La Cour trouve en sus qu'au-delà du point G (voir point 3 des conclusions dans le mémoire du Cameroun), le différend entre les parties a été défini de manière suffisamment précise pour que la Cour puisse en être valablement saisie.

    La Cour, par voie de conséquence, rejette la septième exception préliminaire.

    Huitième exception

    La question de la délimitation maritime met nécessairement en cause les droits et intérêts d'Etats tiers et que la demande correspondante est pour le motif irrecevable.

    La Cour soutient que la question de savoir si ces Etats tiers décideront d'exercer leurs droits à intervention dans l'instance conformément au statut reste entière.

    La Cour déclare que la 8e exception préliminaire n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère exclusivement préliminaire.

    2.1.3. La recevabilité par la Cour Internationale de Justice

    Pour justifier son arrêt, la C.I.J. a notamment considéré que le fait que les deux Etats aient tenté de résoudre leur différend de façon bilatérale n'impliquait pas que l'un ou l'autre ait exclu la possibilité de porter celui-ci devant la Cour.

    Et le 11 Juin 1998, la C.I.J. rejette par un arrêt, sept de huit exceptions soulevées par le Nigeria. Elle affirme sa compétence pour traiter le différend et juge les requêtes introductives et additionnelles du Cameroun recevables.

    Le fait pour la C.I.J. d'avoir reçu les requêtes du Cameroun a été un grand ouf de soulagement pour ledit pays.

    En sus, la recevabilité par la C.I.J. de la requête du Cameroun marque l'ouverture de la procédure sur le fond de l'affaire de la frontière maritime et terrestre opposant le Cameroun au Nigeria.

    ANALYSE JURIDIQUE SUR LES ARRETS, AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES DE LA C.I.J.

    Dans cette section, nous aurons à analyser sur le plan juridique les arrêts rendus par la C.I.J. (1) et les avis consultatifs et ordonnances (2).

    Analyse juridique sur les arrêts rendus par la Cour

    Il est d'une importance capitale que toutes les « nations civilisées »((*)60) redonnent leur confiance en la C.I.J. pour autant qu'elle est l'un des organes des Nations Unies à qui incombe l'obligation de résoudre sur le plan du Droit bien entendu le Droit International, les conflits internationaux lui soumis.

    En effet, le rôle qu'a joué la C.I.J. dans l'affaire de la frontière maritime et terrestre entre le Cameroun et le Nigeria reste et demeure indéniable, incontesté et incontestable pour un observateur averti. Ramener deux Etats frères et voisins, longtemps plongés dans un différend frontalier insulaire ayant causé des affres inestimables et tant d'autres conséquences fâcheuses, néfastes dont la somme est difficilement calculable pour ne pas dire impossible, n'est pas une mince affaire.

    L'arrêt, faut-il savoir, est divisé en trois parties à savoir.

    - La première regroupe un ensemble d'éléments disparates qui sont utiles à l'individualisation de l'affaire : composition de la Cour, indication des parties et de leurs représentants, analyse des faits, reproduction des conclusions et des argumentations juridiques des parties.

    - La seconde est consacrée à l'exposé des motifs. En effet, la motivation de l'arrêt est obligatoire. Par ce que sont en cause des Etats souverains dont le juge tient à ménager la susceptibilité et par ce que le règlement juridictionnel n'est souvent qu'un élément d'un processus plus vaste de règlement du différend, la motivation est nécessairement très développée. Ce qui outre le style narratif adopté explique la longueur des arrêts.

    - La troisième consiste dans le dispositif, c'est-à-dire l'exposé de la décision par laquelle la Cour tranche le différend. C'est en fonction de lui que se détermine le vote des juges, et non de l'exposé des motifs.

    Le dispositif indique le nombre de voix obtenues par la décision de la Cour. Pour déterminer l'appui obtenu par la motivation auprès des juges, il est nécessaire de consulter les « opinions individuelles et dissidentes ».

    Quant aux arrêts rendus par la C.I.J., nous relevons que :

    · Par l'arrêt de la C.I.J. du 11 Juin 1998, la Cour rejette les sept des huit exceptions soulevées par la République Fédérale du Nigeria dans l'affaire de la frontière maritime et terrestre entre le Nigeria et le Cameroun.

    Pour rappel, dans la première exception, le Nigeria expose que la Cour n'a pas compétence pour connaître de la requête du Cameroun. La Cour par son arrêt, soutient qu'en tout état de cause elle est compétente pour connaître de la requête du Cameroun. Dans la deuxième exception, le Nigeria soutient que les parties au litige ont accepté de régler leur différend frontalier au moyen des mécanismes bilatéraux existants. Et la Cour par son arrêt, rejette dans sa totalité la deuxième exception. Dans la troisième exception, la république Fédérale du Nigeria soutient que le règlement des différends frontaliers dans la région du Lac Tchad relève de la compétence exclusive de la commission du bassin du lac Tchad. Par son arrêt su 11 Juin 1998, la Cour rejette cette troisième exception. Dans la quatrième exception, le Nigeria expose que la Cour ne devrait pas déterminer en l'espèce l'emplacement de la frontière dans le Lac Tchad, dans la mesure où cette frontière constitue un tripoint dans le lac ou est constituée par celui-ci. Par son arrêt, la Cour rejette cette exception. Dans la cinquième exception, le Nigeria expose qu'il n'existe pas de différend concernant la « délimitation de la frontière en tant que telle ». La Cour par son arrêt rejette cette exception. Au niveau de la sixième exception, le Nigeria soutient qu'aucun élément ne permet au juge de décider que la responsabilité internationale du Nigeria est engagée à raison de prétendues incursions frontalières. La Cour, par son arrêt de 1998, procède au rejet de cette exception. Enfin, dans la septième exception, la République Fédérale du Nigeria soutient qu'il n'existe pas de différend juridique concernant la délimitation de la frontière maritime entre les deux parties, qui se prêterait actuellement à une décision de la Cour. La Cour, par son arrêt, rejette la septième exception tout en soutenant que la huitième exception n'a pas dans les circonstances de l'espèce, un caractère exclusivement préliminaire.

    L'on peut remarquer que la République du Cameroun, très fidèle à la Cour, la prie dans sa requête, de dire et juger : que la souveraineté sur la presqu'île de Bakassi est Camerounaise, en vertu du droit international, et que cette presqu'île fait partie intégrante du territoire de la République du Cameroun ; que le Nigeria a violé et viole le principe fondamental du respect des frontières héritées de la colonisation (Uti possidetis juris) ; qu'en utilisant la force contre la République du Cameroun, le Nigeria a violé et viole ses obligations en vertu du droit international conventionnel et coutumier ; que la responsabilité du Nigeria est engagée par les faits internationalement illicites ci-dessus ; qu'en conséquence, une réparation d'un montant à déterminer par la Cour est due par le Nigeria à la République du Cameroun pour les préjudices moraux, matériels subis par celle-ci ; qu'afin d'éviter la survenance de tout différend entre les deux Etats relativement à leur frontière maritime, la République du Cameroun prie la Cour de procéder au prolongement du tracé de sa frontière maritime avec le Nigeria jusqu'à la limite des zones maritimes que le Droit International a placé sous leur juridiction respective.

    Cependant, le Nigeria conteste les arguments du Cameroun contenus dans sa requête introductive d'instance et prie la Cour de rejeter purement et simplement la requête camerounaise et de se déclarer incompétente.

    La Cour, par son premier arrêt, se déclare compétente et juge la requête du Cameroun recevable.

    La mission de la C.I.J. est de dire le Droit lorsqu'un différend juridique d'ordre international est né. L'article 38 (1) du statut de la C.I.J., comme nous l'avions dit précédemment, dispose que :

    1°) La Cour, dont la mission est de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis, applique : les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, la coutume internationale, les principes généraux de droit, sous réserve de la disposition de l'article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations comme moyen auxiliaire de détermination des règles du droit. La décision de la Cour n'est obligatoire que pour les parties en litige et dans le cas qui a été décidé.

    2°) En outre, la Cour peut statuer ex aequo et bono, c'est-à-dire selon l'équité, si les parties sont d'accord.

    Toutefois, en plus des sources mentionnées par le statut de la C.I.J., il existe aussi les « actes unilatéraux des organisations internationales et des Etats ». Il n'existe pas de hiérarchie entre ces différentes sources du droit international. En revanche, les normes qui en sont issues sont subordonnées entre elles à partir de deux principes d'interprétation classiques : les normes spéciales dérogent aux normes générales et la règle la plus récente prime sur la règle la plus ancienne((*)61).

    En effet, opinion juridique a généralement admis que les juges internationaux recourent aux principes généraux de droit pour combler les lacunes du droit international. Considéré comme l'épine dorsale du corps juridique international, Paul GUGGENEIM note que « le recours aux principes généraux de droit permet souvent de présumer l'existence d'un devoir juridique au lieu et place d'un pouvoir discrétionnaire »((*)62).

    Retenons que la Cour en jugeant recevable la requête Camerounaise prouve aux yeux du monde, que dire le droit international relève de sa compétence et surtout dans une matière précieuse : la question de la délimitation frontalière entre le Cameroun et le Nigeria. Rappelons que du 18 Février - 21 Mars 2002, c'était la plaidoirie devant la C.I.J. Le 05 Septembre 2002, ce fut la rencontre à Paris entre les Présidents OBASANJO et BIYA, sous l'égide du secrétaire général des Nations Unies Kofi ANNAN. Les deux parties s'engagent à respecter la décision de la C.I.J.

    · Par son arrêt du 10 Octobre 2002, la Cour attribue la souveraineté de la péninsule de Bakassi à la République du Cameroun. Cette nouvelle ne sera pas bien accueillie au Nigeria. Mais, le Cameroun trouvera satisfaction intense dans cet arrêt rendu à la Haye.

    L'arrêt rendu par la Cour est définitif et obligatoire. Mais puisque les Etats en litige sont les Etats souverains, il faudra procéder par d'autres mécanismes pacifiques pour une mise en oeuvre efficace et efficiente dudit arrêt.

    Rendre un arrêt est une chose, l'exécuter est une autre. Ce dernier dépend de la volonté des Etats parties en litige. Il n'est pas aussi impossible pour la C.I.J. de contraindre un Etat à mettre en oeuvre une décision de la Cour. Cette procédure est minimalement appliquée par la Cour.

    Analyse juridique sur les avis consultatifs et ordonnances de la C.I.J.

    La Cour rend des ordonnances pour la direction du procès, la détermination des formes et délais dans lesquels chaque partie doit finalement conclure ; elle prend toutes les mesures que comporte l'administration des preuves (Article 49 du statut de la C.I.J.).

    Quant aux avis consultatifs, conformément à l'article 65 du statut de la C.I.J., la Cour peut donner des avis consultatifs sur toute question juridique à la demande de tout organe ou institution ... L'avis consultatif n'a pas un caractère contraignant (En titre d'exemple, l'avis consultatif du 29 avril 1999 (de la C.I.J.) dans l'affaire de la frontière maritime et terrestre entre le Cameroun et le Nigeria). L'avis consultatif concourt grandement à la mission dévolue à la C.I.J.

    En effet, analysons minutieusement du point de vue juridique l'ordonnance du 22 octobre 1999 rendue par la C.I.J. dans l'affaire de la crise frontalière Camerouno-nigériane. Le 30 Juin 1999, la Guinée équatoriale a déposé une requête à fin d'intervention dans l'affaire susmentionnée. Elle a indiqué que l'objet de sa requête était de « protéger ses droits dans le golfe de Guinée par tous les moyens juridiques » et d' « informer la Cour de la nature des droits légitimes et intérêts d'ordre juridique de la Guinée équatoriale qui pourraient être touchés par la décision de la Cour, compte tenu de la frontière maritime revendiquée par les parties à l'affaire soumise à la Cour entre le Cameroun et le Nigeria.

    A l'appui de sa demande, la Guinée équatoriale a souligné que les revendications présentées par le Cameroun dans son mémoire du 16 Mars 1995 « ne tenaient à l'évidence aucun compte de ses droits » puisqu'elles faisaient abstraction de la ligne médiane (la ligne partageant les zones maritimes entre deux Etats et dont chaque point est équidistant des côtes de chacun de ces Etats) et qu'en outre, « dans les échanges diplomatiques bilatéraux entre le Cameroun et la Guinée équatorial, le Cameroun n'a à aucun moment voulu entendre qu'il n'acceptait pas la ligne médiane comme étant la frontière maritime entre lui-même et la Guinée équatoriale.

    Observant que la zone maritime où les intérêts de la Guinée Equatoriale, du Nigeria et du Cameroun se rejoignent est une zone d'exploration et d'exploitation active du pétrole et du gaz, la Guinée Equatoriale a soutenu que « tout arrêt qui aurait pour effet de faire passer la frontière entre le Cameroun et le Nigeria au-delà de la ligne médiane avec la Guinée Equatoriale serait invoqué par les concessionnaires » et que ceux-ci ne tiendraient pas compte de protestation de la Guinée Equatoriale et procéderaient à l'exploration et à l'exploitation des ressources causant ainsi un préjudice juridique et économique » à ce pays.

    En application de l'article 83 du règlement de la Cour, la requête a été immédiatement transmise au Cameroun et au Nigeria, et la Cour a fixé au 16 Août 1999 la date d'expiration du délai pour le dépôt d'observations écrites par ces Etats.

    En son ordonnance du 22 Octobre 1999 dans l'affaire de la frontière maritime et terrestre entre le Cameroun et le Nigeria, la Cour a autorisé la Guinée Equatoriale à intervenir en l'affaire de la frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria, « dans les limites de la manière et aux fins spécialisées dans sa requête à fin d'intervention ».

    La Cour note que la situation géographique des territoires des autres Etats riverains du golfe de Guinée, et en particulier de la Guinée Equatoriale et de Sao-Tomé et Principe, démontre qu'en toute probabilité, le prolongement de la frontière maritime entre les parties finira par atteindre les zones maritimes dans lesquelles les droits et intérêts du Cameroun et du Nigeria chevaucheront ceux d'Etats tiers.

    Ainsi, les droits et intérêts d'Etats tiers seront, semble-t-il, touchés si la Cour fait droit à la demande du Cameroun.

    En sus, nous sommes censés savoir qu'en son ordonnance du 30 Juin 1998, la Cour a fixé la date d'expiration d'un nouveau délai pour le dépôt du contre-mémoire du Nigeria, et qu'en son ordonnance du 03 Mars 1999, elle a reporté cette date. En son ordonnance du 30 Juin 1999, la Cour a notamment présenté une réplique du Cameroun et d'une duplique du Nigeria, et fixe respectivement au 04 avril 2000 et au 04 janvier 2001 les dates d'expiration des délais pour le dépôt de ces pièces.

    Bref, l'on peut retenir que les avis consultatifs et ordonnances concourent indubitablement à la mission de la C.I.J. L'ordonnance de 1996 de la C.I.J. stipulait l'arrêt immédiat des hostilités. La péninsule de Bakassi a été au centre d'un long contentieux Camerouno-nigérian, lequel, grâce à la justice internationale, a été pacifiquement réglé ; preuve tangible de la positivité du droit International.

    L'APPLICABILITE DE L'ARRET DU 10 OCTOBRE 2002 : RETROCESSION DE LA PENINSULE DE BAKASSI.

     

    Il n'est est un secret pour personne que le verdict de la C.I.J. en faveur du Cameroun a eu lieu à la Haye le 10 Octobre 2002.

    La question qui nous vient à l'esprit est celle de savoir si l'arrêt rendu par la C.I.J. devrait automatiquement être mis en application sans qu'un quelconque mécanisme pacifique de mise en oeuvre ne soit appliqué. Rendre un arrêt est une chose, le mettre en pratique est une autre chose.

    Les parties au litige ont-elles positivement reçu cet arrêt rendu par la C.I.J. ? Nous osons croire si l'une l'a reçu avec joie, ce n'était pas le cas pour l'autre partie. D'où, le mécanisme de coopération bi et multilatérale devrait entrer en jeu pour procéder à l'applicabilité dudit arrêt.

    Du 15 au 16 Novembre 2002, c'est la « rencontre de Genève ». Les deux présidents (OBASANJO et BIYA) renouvellent leur engagement à renoncer à l'usage de la force et à rechercher des moyens pacifiques de régler leurs différends frontaliers ; Création d'une commission mixte dirigée par un représentant de l'Organisation des Nations Unies et composée de 12 membres, six Camerounais et six Nigérians, et destinée à se réunir, alternativement, à Yaoundé et Abuja. Le représentant spécial de Kofi ANNAN (ex Secrétaire Général des Nations Unies) pour l'Afrique de l'Ouest basé à Dakar, M. Ahmedou OULD-ABDALLAH est désigné comme représentant de l'Organisation des Nations Unies.

    Cette deuxième tripartie intervient un peu plus d'un mois après le verdict de la C.I.J., le 10 Octobre 2002 : Objectif : ouvrir la voie à la mise en oeuvre des dispositions pertinentes du verdict de la Cour.

    GENEVE, 31 Janvier 2004 : Constat : Les deux Chefs d'Etat et l'ex Secrétaire Général de Nations Unies notent avec satisfaction les progrès significatifs réalisés :

    - Adoption d'un programme de travail détaillé jusqu'à l'horizon 2005 ;

    - Retrait sans heurts de l'administration civile de l'armée et des forces de police de la région du Lac Tchad ;

    - Transfert d'autorité à la partie Camerounaise.

    Perspectives : Les deux Chefs d'Etats conviennent de :

    - Renforcer les mesures de confiance, par l'échange d'Ambassadeurs et ouverture des Consulats le long de la frontière commune ;

    - Mettre en place des patrouilles mixtes de forces de sécurité ;

    - Examiner la conclusion d'un traité d'amitié et de non-agression.

    GENEVE, 11 Mai 2005 : Constat : Les deux Chefs d'Etats et l'ex Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies notent avec satisfaction que :

    - Les visites sur le terrain, visant à préparer la démarcation poursuivent ;

    - Les retraits et transferts d'autorité se sont effectués sans heurts le long de la frontière terrestre en Juillet 2004 ;

    - Le personnel d'observation de la Commission Mixte poursuit son travail dans d'excellentes conditions.

    Perspectives :

    - Un nouveau programme de retrait des troupes nigérianes sera mis au point ;

    - Les deux Chefs d'Etat se disent résolus à prendre toutes les mesures voulues pour garantir le bien-être et préserver les intérêts des populations concernées.

    GREENTREE 12 Juin 2006 : signature de l'accord entre la République du Cameroun et la République Fédérale du Nigeria concernant les modalités de retrait et de transfert d'autorité dans la péninsule de Bakassi. Le Nigeria reconnaît que la souveraineté sur la presqu'île de Bakassi est camerounaise conformément à l'arrêt de la C.I.J. du 10 Octobre 2002 dans « l'affaire de la frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria ».

    Le Cameroun et le Nigeria reconnaissent la frontière terrestre et maritime entre les deux pays telle qu'elle est délimitée par l'arrêt et s'engagent à poursuivre le processus de mise en oeuvre déjà entamé. Le Nigeria s'engage à retirer l'ensemble de ses forces armées de la presqu'île de Bakassi dans les 60 jours à compter de la date de la signature du présent accord. Si des circonstances exceptionnelles l'exigent, le Secrétaire Général des Nations Unies peut prolonger ce délai, mais pour une durée totale n'excédant pas 30 jours.

    AKWA (BAKASSI), le 14 /08/ 2006 : Retrait effectif des forces armées nigérianes de la péninsule de Bakassi et transfert d'autorité à la République du Cameroun. Ce, en application de l'arrêt du 10 Octobre 2002 de la C.I.J. et en conformité avec l'accord de Greentree du 12 Juin 2006.

    CALABAR (NIGERIA), le 14 Août 2008 : Cérémonie officielle de transfert définitif d'autorité dans la presqu'île de Bakassi au Cameroun par le Nigeria conformément à l'accord de Greentree en présence des représentants des quatre Etats témoins (Etats-Unis, France, Allemagne et Grande Bretagne) et du représentant spécial du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies, Président de la commission mixte Cameroun-Nigeria, SAID DJINNIT.

    Quinze années environ après le déclenchement du différend, huit années après une logue et très coûteuse procédure judiciaire ayant débouché sur l'arrêt de la C.I.J. de la Haye du 10 Octobre 2002, reconnaissant la souveraineté du Cameroun sur la Péninsule de Bakassi, le processus de rétrocession de Bakassi arrive à son terme le 14 Août 2008.

    « Le Nigeria a estimé, Jeudi 14 Août 2008 que la rétrocession au Cameroun de la péninsule de Bakassi est une soumission au Droit International et au bon voisinage. Cependant, le Cameroun qui a remporté la bataille juridique va devoir maintenant s'attaquer à l'insécurité qui règne dans cette région difficile d'accès »((*)63).

    Et notre position rejoint celle du Nigeria d'autant plus qu'il est très capital que les Etats parties au Statut de la C.I.J. respectent les décisions prises par ladite Cour quant au différend qui les oppose. Si non, c'est remettre en cause la prééminence du Droit International, voire même son existence en tant que telle.

    Pour le Cameroun, c'est l'épilogue d'une crise commencée en Décembre 1993 lorsque l'armée nigériane avait occupé plusieurs villages de cette région côtière et marécageuse de 1.000 Km2, riche en pétrole et en gaz sans compter bien de poissons qu'elle regorge ainsi que sa position stratégique.

    « A en croire la Radio France Internationale (R.F.I), la question de la souveraineté de Bakassi ne date pas d'hier. Son origine se trouve dans le tracé des frontières adopté par les colonisateurs britanniques et allemands, il y a plus d'un siècle »((*)64). Mais personne ne se serait réellement préoccupé du sort de ce territoire de mangrove et de marécages sur le golfe de Guinée si son sous-sol n'avait pas été riche en pétrole et en gaz.

    Bakassi, objet d'un conflit frontalier hérité de l'ère coloniale est donc entièrement sous l'autorité camerounaise. Les conflits frontaliers sont ici et là.

    Aux « îles Kouriles », c'est le pétrole qui fait courir le Japon et la Russie ; ces îles sont d'une importance stratégique indéniable et ce à l'instar de la presqu'île de Bakassi. Le « Territoire de Kahemba » qui fait frontière avec l'Angola, dispose des cours d'eau qui contiennent du diamant. Le coin est transformé en un eldorado tant il est vrai que pendant la longue guerre civile qui a marqué l'Angola, l'U.N.I.T.A a pu disposer d'une vraie économie de guerre. Et par ces temps qui courent, les exploitants de diamant ont fait de ce coin un lieu privilégié. La crise frontalière Angola - R.D. Congo n'est plus une affaire anodine. On est entrain de déterrer un dossier qui daterait de 1891 sur le tracé des frontières. C'est aujourd'hui un problème réel qui est au centre des préoccupations des autorités congolaises et angolaises.

    Puisse la voie de solution de la crise frontalière camerouno-nigériane leur servir de laboratoire expérimental afin de trouver solution au différend frontalier qui les oppose.

    « Les conflits frontaliers sont nombreux et réglés soit par voie juridictionnelle ou d'arbitrage, soit font objet d'un affrontement armé »((*)65).

    Bref, retenons que la péninsule de Bakassi, l'extension de la péninsule de Calabar dans l'océan Atlantique, précédemment administrée par la République Fédérale du Nigeria, un jugement de la C.I.J., rendu le 10 Octobre 2002, attribue la souveraineté de ce territoire au Cameroun. Et le 14 Août 2008, c'est la fin définitive de ce très long processus judiciaire.

    Chapitre Troisième

    LE REGLEMENT JURIDICTIONNEL COMME GAGE D'UNE PAIX DURABLE INTERETATIQUE

     

    Dans ce dernier chapitre, nous étudions le fondement du règlement juridictionnel d'une part, et l'apport de la C.I.J. pour la paix entre le Cameroun et le Nigeria, d'autre part.

    FONDEMENT DU REGLEMENT JURIDICTIONNEL

    Dans cette section, nous démontrons la suprématie du Droit International Public et la souveraineté du Cameroun sur la Péninsule de Bakassi sous réserve du principe de droit de passage inoffensif.

    La suprématie du Droit International Public

    Il n'est un secret pour personne avertie que le Droit International Public reste et demeure volontariste c'est-à-dire il émane de la volonté des Etats.

    En tant que personne morale, l'Etat doit être représenté par des organes composés d'individus. Le gouvernement constitue donc la forme juridique du pouvoir politique, et dans cette acception, le gouvernement comprend l'organe au sens strict, mais aussi les structures administratives auxquelles s'ajoute l'ordre juridique.

    Au regard du Droit International, deux conditions doivent être remplies : l'autorité doit être exclusive et effective. Exclusive, parce qu'il n'y a qu'un seul gouvernement, effective, c'est-à-dire que le gouvernement doit être réellement apte à exercer ses compétences. Le Droit International par contre est indifférent à la forme politique de l'Etat : c'est le principe de l'autonomie constitutionnelle, rappelé par la C.I.J. dans un avis du 21 Juin 1971 « aucune règle de Droit International n'exige que l'Etat ait une structure déterminée ... » ou au caractère démocratique ou non du gouvernement : à partir du moment où ses éléments constitutifs sont réunis, l'Etat existe((*)66).

    La souveraineté de l'Etat, c'est le principe selon lequel l'Etat n'est soumis à aucune autorité supérieure. La souveraineté peut être interne et externe, seule cette dernière nous intéressant ici.

    Le Droit International Public est l'émanation des volontés des Etats qui acceptent de restreindre une partie de leur souveraineté au profit du Droit International. Ainsi, nous comprenons que l'Etat est l'acteur clé du Droit International puisque étant souverain et indépendant, il jouit de sa pleine liberté de ratifier ou non un Traité International.

    L'article 2, §7 de la Charte des Nations Unies consacre le domaine des activités étatiques où la compétence de l'Etat n'est pas liée par le Droit International et dans lequel les autres Etats ou les organisations ne peuvent s'immiscer.

    Cependant, ce domaine va être limité par les engagements internationaux pris par l'Etat, ainsi que par le principe du respect des droits fondamentaux de l'individu.

    Juridiquement, seul l'Etat est compétent pour accepter des limitations à sa souveraineté. Ces limites découlent entre autres de la conclusion par l'Etat de traités internationaux, de l'adhésion à une organisation internationale, de l'obligation de respecter la souveraineté des autres Etats et de certaines règles de Droit International telles que l'interdiction du recours à la force armée, de l'obligation de régler pacifiquement les différends.

    Mais certains Etats dont, l'Union de Républiques Socialistes Soviétique (U.R.S.S) en 1968 en Tchécoslovaquie, les Etats-Unis en Irak en 2003, ont violé ce principe.

    Si le principe de non ingérence constitue l'un des principes fondamentaux du Droit International Public, on a pu se demander si on ne pouvait pas dans certains cas accepter une exception prenant la forme d'un droit d'ingérence humanitaire. Ce qui est une limite rendue visible du pouvoir étatique puisque peu compatible avec le principe de souveraineté.

    Le Droit international reste et demeure un droit ayant la suprématie sur les droits internes des Etats, ce qui n'exclut pas dans certaines situations leur coexistence. Le Droit International Public est un droit positif. Comment ne pas comprendre sa positivité lorsqu'un voit le règlement de différend frontalier terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria prendre fin ? Pour ce citer que cet exemple ?

    Aujourd'hui, les Etats ne peuvent plus se permettre de faire quoique ce soit d'autant plus que la responsabilité internationale peut être mise en oeuvre sous certaines conditions lorsqu'un sujet de droit international (Etat ou plus récemment organisation intergouvernementale) cause un dommage à un outre sujet de Droit International. Le Droit international de la responsabilité des Etats, né au XIXe siècle, est encore très largement coutumier. La Cour Permanente de Justice Internationale dans son « arrêt usine de chorzow de 1928 » affirmait que « c'est un principe du Droit International (...) que toute violation d'un engagement comporte l'obligation de réparer ». La Commission du Droit International (C.D.I) a commencé à travailler sur la question de la responsabilité des Etats en 1956. Cette étude a abouti en 2001 à l'adoption d'un texte définitif portant sur « la responsabilité de l'Etat pour fait internationalement illicite ». Selon l'article 1 du texte de codification de la Commission de Droit International (C.D.I), la responsabilité de l'Etat est engagée pour tout fait internationalement illicite. Le mot « fait » est intentionnellement neutre, il permet en effet d'englober les actes mais aussi les omissions et abstentions des Etats.((*)67)

    La société internationale relève donc une multiplicité de volontés égales qui peuvent s'affronter. Néanmoins, une volonté de créer des solidarités existe. Dans une même optique, les sommets interétatiques sont de plus en plus fréquents et les relations internationales deviennent essentielles et inéluctables.

    Le droit International Public a donc le rôle difficile pour ne pas dire impossible de réglementer les rapports entre sujets de Droit international, au premier rang desquels se trouve l' « Etat ».

    Puisque le traité a pour objet de lier des souverainetés nationales, son processus d'élaboration et ses conditions d'application sont très strictement réglementés par le Droit International. La conférence de Vienne convoquée par l'Assemblée Générale des Nations Unies a adopté le 23 mai 1969, une convention sur le droit des traités, laquelle constitue le couronnement d'études de nombreuses années et de travaux préparatoires soumis par la Commission des Nations Unies pour le Droit International((*)68). Elle avait adopté l'article 2 (a) dont la teneur est la suivante : « L'expression traité s'entend d'un accord international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes et quelle que soit sa dénomination particulière ».

    On parle à juste titre de convention, de déclaration, de protocole, d'échange de notes, de statut, de modus vivendi, de pacte, de concordat, etc. cette terminologie est d'usage dans le langage juridique. A.E. GOTLIEB, qui l'a recensée dans la littérature juridique Canadienne, indique dans son ouvrage qu'entre 1907 et 1967, le Canada a utilisé 34 expressions((*)69).

    L'existence d'un ordre juridique international pose la question de sa coexistence avec les ordres juridiques internes. La doctrine a proposé deux théories sur la question. Le dualisme prône la dualité des deux ordres juridiques, leur indépendance. La conséquence est que pour produire des effets internes (vis-à-vis des particuliers), le traité doit faire l'objet d'une réception, c'est-à-dire qu'une loi doit transposer les dispositions du traité dans le droit interne.

    Le monisme quant à lui prône l'unicité entre les deux ordres juridiques, c'est-à-dire que le traité et son contenu seront intégrés au droit interne après une simple ratification et seront donc invocables par les particuliers. En application de cette théorie, la primauté peut revenir soit au droit international (qui primera alors sur le droit interne) soit au droit interne. La République Démocratique du Congo est du système moniste avec la primauté du Droit International. La Constitution Française de 1958 a choisi l'option moniste. Dans le droit français, l'article 55 de la Constitution dispose que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle de lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie ». Cette disposition n'a pas été sans poser de problème. Le Conseil Constitutionnel par une décision du 15 Janvier 1975 a estimé que les traités ne faisaient pas partie du bloc de Constitutionalité : la norme internationale ne prime pas sur la constitution (rejoint en cela par le conseil d'Etat, arrêt du 30 Octobre 1998, Sarran, Levacher et autres et par la Cour de Cassation, arrêt du 02 Juin 2000, Pauline Fraisse). En revanche, la Cour de Cassation a dans un arrêt du 24 Mai 1975, société des cafés Jacques Vabre fait prévaloir le traité sur la loi nationale même postérieure. Il a fallu attendre l'arrêt Nicolo du 20 Octobre 1989 pour que le Conseil d'Etat s'aligne sur cette position.

    La soumission au droit international public dont la République Fédérale du Nigeria a fait preuve tout en rétrocédant la Péninsule de Bakassi à la République soeur et voisine du Cameroun, suffit pour mieux comprendre la place des normes internationales dans le droit interne des Etats.

    Ni-t-été l'arrêt rendu par la C.I.J. dans l'affaire de la crise frontalière Camerouno-nigériane, nous osons croire que ce différend n'aurait pas connu sa réelle fin de procédure. Grâce à l'applicabilité du Droit International Public, ce très long contentieux a pris fin, bien évidement en faveur du Cameroun. Et le Nigeria a accepté cette décision sans tergiversation. Le règlement juridictionnel est l'un des mécanismes pacifiques de règlement des différends entre Etats. Et le Cameroun, ayant opté pour cette voie, a eu gain de cause et peut croire en l'action de la C.I.J.

    « Le champ opératoire du règlement judiciaire international »((*)70) est indubitablement vaste et la mission dévolue à la C.I.J. est celle de régler conformément au droit International, les différends interétatiques, en l'occurrence celui opposant la République du Cameroun à celle du Nigeria concernant la péninsule de Bakassi. Le droit international public est et demeure un droit positif à l'échelon planétaire auxquels les Etats peuvent recourir.

    La souveraineté du Cameroun sur la péninsule de BAKASSI sous réserve du droit de passage inoffensif

    Pour rappel, la souveraineté de l'Etat est le principe selon lequel l'Etat n'est soumis à aucune autorité supérieure. On dit alors que cet Etat est souverain.

    Le verdict rendu le 10 Octobre 2002 par la C.I.J. de la Haye (au Pays-bas) donne la pleine souveraineté de la presqu'île de Bakassi à la République du Cameroun.

    En dépit de tout cela, la République du Cameroun est censée se conformer à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, étant donné qu'elle fait partie intégrante des Etats membres des Nations Unies et elle est ipso facto et ipso jure liée à ladite convention.

    Le 20e siècle a été marqué par la diversification des usages faits de la mer. Voie de communication, la mer est devenue également un réservoir de richesses (ressources biologiques, mais également ressources minérales contenues dans le fond des mers). Cette prise de conscience a donné lieu à une puissante volonté d'emprise de l'Etat côtier, avec remise en cause de certaines règles du système juridique classique, ce qui a conduit à l'adoption, le 10 Décembre 1982, à Montego Bay, de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer (C.N.U.D.M). Cette convention est entrée en vigueur le 16 novembre 1994, et a été ratifiée par 138 Etats dont la plupart des grandes puissances maritimes (mais pas par les Etats Unies). Elle a été complétée par l'accord relatif à la partie de XI de la convention de 1994 entré en vigueur en 1996 et par l'accord relatif à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs de 1995 entré en vigueur en 2001. Le droit de la mer, qui découle de cette convention mais aussi pour les questions qui ne sont pas réglementées par elle, de la coutume internationale ou des 4 conventions de Genève de 1958, définit en fait un ensemble de régimes juridiques, différents selon qu'ils s'appliquent à des espaces placés ou non sous la juridiction de l'Etat côtier.

    La péninsule de Bakassi, objet de la crise frontalière camerouno-nigériane, n'échappe pas à la Convention des Nations Unies sur le Droit de Mer (C.N.U.D.M.).

    La presqu'île de Bakassi est un espace marin placé sous juridiction nationale camerounaise, à partir de l'arrêt rendu le 10 Octobre 2002 par la C.I.J.

    Le droit de la mer est constitué par l'ensemble de règles relatives à l'utilisation des espaces maritimes, c'est-à-dire « les étendues d'eau salée, en communication libre et naturelle » par les sujets du droit international au premier rang desquels figurent les Etats. Le droit de la mer est au centre d'enjeux géographiques (en titre d'exemple, le différend frontalier entre le Cameroun et le Nigeria).

    La souveraineté de l'Etat Camerounais s'étend sur Bakassi, qu'ils agissent des eaux, de l'espace aérien situé au dessus ou du fond et du sous-sol de cette péninsule. L'Etat Camerounais y exerce donc sa souveraineté tout entière, comme sur son territoire, mais avec une limitation découlant du droit de passage inoffensif qui est reconnu aux navires étrangers.

    En effet, les articles 17 et 18 de la convention des Nations unies sur le Droit de la Mer disposent que « on entend par passage inoffensif le fait de naviguer de façon continue et rapide dans la mer territoriale aux fins de la traverser ou de se rendre ou de quitter les eaux intérieures » et l'article 19, §1 de ladite convention d'ajouter « sans porter atteinte à la paix au bon ordre ou à la sécurité de l'Etat côtier. La convention de Montegro Bay (Jamaïque) de 1982 précise les conditions de ce passage, qui imposent par exemple aux sous-marins de s'identifier et de faire surface.

    La souveraineté de la République du Cameroun sur la presqu'île de Bakassi n'empêche pas conformément à la convention des Nations Unies sur le Droit de la mer, le droit de passage inoffensif d'autres navires étrangers. Ce qui est une limitation qui doit attirer l'attention de l'Etat Camerounais. Le Cameroun est souverain, c'est bel et bien, cependant, il devra coopérer avec d'autres Etats.

    DISCUSSION : APPORT DE LA COUR INTENATIONALE DE JUSTICE POUR LA PAIX ENTRE LE CAMEROUN ET LE NIGERIA

    La paix est une condition sine qua non pour un développement harmonieux générateur de grandes transformations sociales au sein de la société internationale dont le Nigeria et le Cameroun font partie intégrante. Par conséquent, ces deux Républiques sont obligées de cohabiter pacifiquement.

    En effet, la paix (Pax en latin) est considérée à notre humble avis comme état une matière précieuse à laquelle tout Etat, digne de son nom aspire incontestablement. Il convient de savoir que l'Etat de droit auquel l'humanité actuelle aspire, suppose au préalable la paix durable au sein des Etats et entre les Etats.

    Consolider la paix interétatique est une mission pas facile à atteindre. Raison pour laquelle l'organisation des nations Unies a confié au Conseil de Sécurité, l'un de ses organes principaux, la difficile mission « du maintien de la paix et de la sécurité internationales ... »((*)71). Cependant, l'article 33, §1 de la Charte des Nations Unies dispose que « les Parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales doivent en rechercher la solution avant tout, par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix, le paragraphe 2 d'ajouter « le Conseil de sécurité, s'il le juge nécessaire invite les parties à régler leur différend par de tels moyens. Les différends d'ordre juridique devraient être soumis par les parties à la Cour Internationale de Justice conformément aux dispositions du statut de la Cour (art. 36 de la charte des Nations Unies).

    La République du Cameroun et la République Fédérale du Nigeria, plongées dans un différend frontalier terrestre et maritime, ne surent elles-mêmes régler leur différend malgré bien d'accords signés entre elles et la Commission mixte Cameroun-Nigeria instituée pour résoudre la crise frontalière Camerouno-nigériane, principalement basée sur la presqu'île de Bakassi, mais en vain.

    La C.I.J. a-t-elle effectivement joué un rôle de premier rang dans la restauration de la paix entre le Cameroun et le Nigeria ?

    Il va de soi que la République du Cameroun, ayant crû en l'action de la C.I.J. ne pouvait que soumettre sa requête tendant à l'obtention de la souveraineté sur la péninsule de Bakassi à ladite Cour pour que le Droit International Public soit appliqué à la lettre et de manière efficiente.

    La rétrocession de façon pacifique de la péninsule de Bakassi par la République fédérale du Nigeria, est une preuve rendue visible de sa soumission au droit International Public et non pas de sa faiblesse en tant que telle. La cérémonie officielle organisée en date du 14 Août 2008, marque non seulement la fin du différend frontalier et maritime ayant amené plusieurs Camerounais et quelques Nigérians à la mort inopinée, mais aussi le début d'un climat de paix générateur de relation de bon voisinage et de bonne coopération Camerouno-nigériane.

    Si les uns émettent encore de doute en l'action et en la compétence contentieuse de la C.I.J., les autres sont par contre convaincus de son effectivité. L'exemple du différend de la frontière maritime et terrestre entre le Cameroun et le Nigeria est très éloquent.

    « Nous, peuples des Nations Unies, résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l'espace d'une vie humaine a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances, ... à créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres sources du droit international, conditions de vie dans une liberté plus grande((*)72).

    Malgré la rétrocession à la République du Cameroun, de la péninsule de Bakassi, les deux Etats, jadis en litige, ont d'un commun accord, jugé bon de ne pas procéder à l'expulsion de la grande population de Bakassi constituée des Nigérians. Ces derniers sont libres soit de retourner au Nigeria soit de rester à Bakassi bien entendu tout en se conformant à la constitution de la République du Cameroun, qui cependant leur devra être souple.

    L'apport de la C.I.J. pour la paix entre le Cameroun et le Nigeria n'est pas un mythe, mais une réalité que l'humanité entière aura retenue avec attention. Aujourd'hui, l'on parle du Droit International de la Paix, branche du Droit International Public.

    En 1992, le Conseil de sécurité a demandé au secrétaire général (à l'époque Boutros Boutros Ghali) d'élaborer un rapport et des recommandations pour permettre une plus grande efficacité de l'Organisation des Nations Unies, dans le domaine du maintien et du rétablissement de la Paix. Cette étude est « l'Agenda pour la paix », complété en 1995 par un supplément. L'Agenda redéfinit un certain nombre de concepts et en développe de nouveaux en partant des fonctions de l'Organisation des Nations Unies sont : « la diplomatie préventive » qui consiste à empêcher les différends entre Etats de naître ou de s'étendre, « le rétablissement de la paix » qui doit permettre de rapprocher des parties au différend, « le maintien de la paix » qui consiste à maintenir une présence des forces des Nations Unies sur terrain. Enfin un nouveau concept, celui de « consolidation de la paix », doit permettre d'éviter une reprise des hostilités, notamment en reconstruisant les structures détruites.

    La C.I.J. a sans doute posé sa pierre à l'édifice dans la résolution de conflit Camerouno-nigérian sur la péninsule de Bakassi. Aujourd'hui, il est à noter que le Cameroun et le Nigeria ont renoué leur relation de bon voisinage et leur coopération bilatérale visant le développement interétatique.

    On doit à la Cour une réelle reconnaissance. Grâce à la C.I.J., les deux Etats sont plus que jamais restés amis.

    CONCLUSION

    Nous voici à la fin de notre étude axée sur « Le règlement de différend frontalier sur la Péninsule de Bakassi : arrêt de la C.I.J. du 10 Octobre 2002 ».

    Cette étude menée nous a permis de mieux comprendre la racine de la crise frontalière Camerouno-nigériane.

    En effet, nous nous sommes posés un certain nombre de questions à la problématique dont la teneur est la suivante : la C.I.J. à qui incombe la mission de régler conformément au Droit international les litiges interétatiques lui soumis, a-t-elle joué un rôle primordial dans la résolution de différend frontalier terrestre et maritime opposant la République du Cameroun à la république Fédérale du Nigeria ? Dans l'affirmative, par quels mécanismes juridiques, ladite Cour a-t-elle procédé ?

    En réponse aux questions susmentionnées, nous avons émis l'hypothèse suivante : Plus la C.I.J. intervient dans un différend interétatique, plus elle contribuerait à restaurer un climat de bon voisinage, de bonne relation interétatique, voire même à prôner le respect scrupuleux du droit international public qui n'est rein d'autre que l'émanation des volontés desdits Etats.

    Pour mener à bon port notre étude, nous avons opté pour la méthode juridique d'interprétation, apte à concilier les phénomènes sociaux à l'échelon national ou international au droit international.

    Quant à la technique, nous avons choisi la technique documentaire, laquelle, en s'inspirant de Madeleine GRAWITZ, offre à l'analyse d'être un matériel objectif en ce sens qu'elle soulève des interprétations différentes, elle est la même toujours et ne change pas ; alors que l'individu interviewé donne une réponse qui ne vaut qui pour le moment où il est interrogé. Outre cette technique, nous avons également recouru à la consultation sur International Network (Internet) en vue de puiser certaines données fiables.

    Encore faut-il savoir que l'objectif fondamental de notre étude était de démontrer le plus objectivement possible, le rôle de la C.I.J. en sa qualité d'organe judiciaire principal des Nations Unies dans le règlement de différend frontalier portant sur la péninsule de Bakassi entre le Cameroun et le Nigeria et ce, depuis 1994.

    Procéduralement, dans cette crise frontalière, nous sommes partis d'abord de la saisine par le Cameroun de la C.I.J., ensuite les exceptions préliminaires du Nigeria, enfin la recevabilité de la requête introductive d'instance du Cameroun par ladite Cour suivie des arrêts rendus dont celui du 10 Octobre 2002. Et le 14 Août 2008, c'est la rétrocession en tant que telle de la péninsule de Bakassi.

    Après une analyse juridique minutieuse, nous avons abouti au résultat selon lequel la C.I.J. de la Haye (Pays-Bas) a indubitablement joué un rôle de premier rang dans le règlement pacifique bien entendu par voie judiciaire de la crise frontalière au sujet de la péninsule de Bakassi entre le Cameroun et le Nigeria.

    Conformément à l'arrêt rendu le 10 Octobre 2002, la souveraineté sur la presqu'île est désormais camerounaise. La République Fédérale du Nigeria, en application de cet arrêt, rétrocède le 14 Août 2008 ladite presqu'île, preuve rendue visible de sa soumission au Droit International Public. Amener deux Etats jadis en conflit, à nouer de bonnes relations diplomatiques, de bon voisinage, n'est pas une mince affaire. C'est la raison pour laquelle, nous avons à travers notre étude prouvé la prééminence du Droit International Public sur le droit interne des Etats dont ceux du Cameroun ainsi que du Nigeria.

    Par ricochet, la Cour Internationale doit également soigner son image devant la communauté internationale et non pas se discréditer, ce qui lui fera perdre sa véritable place comme étant l'organe judiciaire principal de l'Organisation des Nations Unies.

    Puisse les Etats en cas de litige de nature juridique, porter leur affaire devant la C.I.J. en vue d'une résolution pacifique par voie judiciaire. A l'instar de la Cour Pénale Internationale jugeant les individus où il est autorisé au Procureur d'entamer une action judiciaire, nous souhaiterions que la C.I.J. puisse entamer une action judiciaire contre un Etat qui viole les prescrits fondamentaux du droit Public Universel sans que cet Etat émette le voeu de soumettre une affaire devant elle d'autant plus que s'il faut toujours s'en tenir à la volonté des Etats, nous osons croire que certains différends ne lui seront pas parvenus.

    Nul ne doute que le Droit International Public est l'émanation de diverses volontés étatiques. Un Etat peut également user abusivement de cette volonté. D'où, il est utile qu'une certaine marge de l'action judiciaire internationale lui soit accordée afin de contraindre les Etats à se conformer aux divers prescrits du Droit International Public.

    Laisser l'exclusive liberté aux Etats ne pourra pas permettre à la C.I.J. de remplir avec plein succès la mission lui dévolue. Si le Cameroun a fait foi en l'action de la CI.J. Ce n'est pas le cas pour tant d'autres Etats expérimentant également de conflits actuels d'ordre juridique international, relevant de la compétence de ladite Cour.

    En définitive nous pouvons avec éclectisme croire en l'action de la C.I.J., organe judiciaire principal du système des nations Unies en ce sens que grâce à son intervention dans l'affaire de la frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria, ce très long contentieux a abouti à sa fin définitive le 14 Août 2008 à Calabar.

    Nous croyons n'avoir pas épuisé toutes les idées relatives à ce travail scientifique basé sur la crise frontalière entre le Cameroun et le Nigeria. Toutefois, nous avons apporté notre pierre à l'édifice. Nous laissons avec amour ce mémoire de Licence à la disposition de tous les futurs chercheurs en Droit International Public et autres qui voudraient mettre à profit cette source documentaire afin de mener sous d'autres paramètres cette étude.

    Tout oeuvre humaine ne pouvant manquer d'imperfection, vos remarques et suggestions sont les bienvenues.

    BIBLIOGRAPHIE

    1. SCHWEBEL S.M., Relations between the International court of Justice and the United Nations, Mél. Virally, 1991.

    2. KEBA M'BAYE, « L'intérêt pour agir devant la C.I.J. », R.C.A.D.I, 1988 - II, vol. 209.

    3. WILFRID Jeandidier, Droit pénal général, 2e éd., Paris, Montchrestien, 1991.

    4. CAPLOW Théodore, Enquête sociologique, Paris, Armand Collin, 1970.

    5. QUETELET A., Processus de recherche sur une approche systémique, Presse Universitaire de QUEBEC, CANADA, 1981.

    6. ROCHE Catherine, L'essentiel du droit international public et du droit des relations internationales, Gualino, Paris, 2e éd., 2003.

    7. CAPITANT Henri, La thèse de doctorat en droit, 4e éd., Dalloz, Paris, 1991.

    8. LAMY E., Droit privé Zaïrois, Presse universitaire du Zaïre, 1975.

    9. GRAWITZ Madeleine, Méthodes des sciences sociales, Dalloz, Paris, 11e éd., 2001.

    10. GRAWITZ Madeleine, Méthodes de recherche en sciences sociales, Dalloz, Paris, 1794.

    11. BOULANGER G.B., La recherche en sciences humaines, Editions Universitaires, Paris, 1970.

    12. RONGERE P., Méthode des sciences sociales, Dalloz, Paris, 1971.

    13. DAILLIER P., PELLET A., NGUYEN QUOC DINH, Droit International Public, 7é éd., L.G.D.J., Paris, 2002.

    14. MARION L., « La saisine de la Cour Internationale de Justice par voie ce compromis », R.G.D.I.P., 1995.

    15. Karol Wojtyla Jean Paul II, Entrez dans l'Espérance, Plon, Paris, 1994.

    16. HUMPREY J., « La nature juridique de la déclaration universelle des Droits de l'homme » (1981), 12, R.G.D.P.

    17. MULAMBA MBUYI, Statut International des réfugiés, Presse de l'Université Libre des Pays des Grands lacs, Goma, 2005.

    18. PERRIN E.R, Les grands problèmes internationaux, Masson, Paris, 1994.

    19. GUGGENHEIM P., Traité de droit international public, 2e éd., T.1, Librairie de l'université Georges et Cie S.A., 1967.

    20. KEARNEY, DALTON, « The Treaty on Treaties », American Journal of International Law, 1970.

    21. SIORAT L., «Le problème des lacunes en droit international», Paris, L.G.D.J., 1958.

    22. NEWHOLD, « The 1968 session of the United Nations Conference on the Law of Treaties », Zeit.off.Recht, 1969.

    23. SINCLAIR, « Vienne Conference on the law Treaties », International Comparative Quarterly, 1970.

    24. MARESCA, Il diritto dei trattari, Milano, 1970.

    25. GOLLIEB A.E., Canadian Treaty making, Toronto, Butterworths, 1968.

    26. VIRALLY M., « Le champ opératoire du règlement judiciaire international », R.G.D.P., 1983.

    27. BISSOHONG Albert et al., Les Réserves aux traités relatifs aux droits de l'homme, séminaire inédit, 1ère Licence, Droit Public, Université de Kisangani, 2008.

    II. SITES INTERNET

    - http : // mahuzier.ifrance.com

    - http : // fr.wikipedia.org

    - http : // www.afrik.com

    - http : // fr.allafrica.com

    III. TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES

    - Le Statut de la Cour Internationale de Justice

    - La Charte des Nations Unies

    - Le Règlement de la Cour Internationale de Justice

    - La Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer.

    TABLE DES MATIERES

    DEDICACE

    REMERCIEMENT

    ABBREVIATIONS

    0. INTRODUCTION 1

    ETAT DE LA QUESTION 1

    PROBLEMATIQUE 2

    HYPOTHESE 2

    OBJECTIF 3

    INTERET 3

    METHODOLOGIE ET TECHNIQUE 3

    DELIMITATION SPATIO-TEMPORELLE 4

    PLAN SOMMAIRE 4

    CONSIDERATIONS GENERALES 6

    FONDEMENT JURIDIQUE DES ACTIVITES DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE 6

    Droit applicable devant la Cour Internationale de Justice 6

    Fonction contentieuse de la Cour Internationale de Justice 8

    Fonction consultative de la Cour Internationale de Justice 17

    La composition de la Cour Internationale de Justice 19

    La procédure devant la Cour Internationale de Justice 23

    BREF APERCU HISTORICO-GEOGRAPHIQUE SUR LE CAMEROUN, LE NIGERIA ET LA PENINSULE DE BAKASSI 27

    Le Cameroun 27

    1.2.2. Le Nigeria 28

    La Péninsule de BAKASSI 30

    PROCEDURE DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE DANS L'AFFAIRE DE LA FRONTIERE MATITIME ET TERRESTRE ENTRE LE CAMEROUN ET LE NIGERIA 32

    FONDEMENT 32

    La saisine de la C.I.J. 32

    Les exceptions préliminaires 36

    2.1.3. La recevabilité par la Cour Internationale de Justice 42

    Pour justifier son arrêt, la C.I.J. a notamment considéré que le fait que les deux Etats aient tenté de résoudre leur différend de façon bilatérale n'impliquait pas que l'un ou l'autre ait exclu la possibilité de porter celui-ci devant la Cour. 42

    Et le 11 Juin 1998, la C.I.J. rejette par un arrêt, sept de huit exceptions soulevées par le Nigeria. Elle affirme sa compétence pour traiter le différend et juge les requêtes introductives et additionnelles du Cameroun recevables. 42

    Le fait pour la C.I.J. d'avoir reçu les requêtes du Cameroun a été un grand ouf de soulagement pour ledit pays. 42

    ANALYSE JURIDIQUE SUR LES ARRETS, AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES DE LA C.I.J. 42

    Analyse juridique sur les arrêts rendus par la Cour 42

    Analyse juridique sur les avis consultatifs et ordonnances de la C.I.J. 46

    L'APPLICABILITE DE L'ARRET DU 10 OCTOBRE 2002 : RETROCESSION DE LA PENINSULE DE BAKASSI. 47

    LE REGLEMENT JURIDICTIONNEL COMME GAGE D'UNE PAIX DURABLE INTERETATIQUE 52

    FONDEMENT DU REGLEMENT JURIDICTIONNEL 52

    La suprématie du Droit International Public 52

    La souveraineté du Cameroun sur la péninsule de BAKASSI sous réserve du droit de passage inoffensif 56

    DISCUSSION : APPORT DE LA COUR INTENATIONALE DE JUSTICE POUR LA PAIX ENTRE LE CAMEROUN ET LE NIGERIA 57

    CONCLUSION 60

    BIBLIOGRAPHIE 63

    TABLE DES MATIERES 64

    UNIVERSITE DE KISANGANI

    B.P. 2012

    FACULTE DE DROIT

    DEPARTEMENT DE DROIT PUBLIC

    LE REGLEMENT DE DIFFEREND FRONTALIER SUR LA PENINSULE DE BAKASSI : L'ARRET DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE DU 10 OCTOBRE 2002.

    PAR

    BISSOHONG ALBERT

    MEMOIRE DE LICENCE

    Présenté et défendu en vue de l'obtention du Diplôme de Licencié en Droit.

    Option : Droit Public

    Directeur : Prof. MWAYILA TSHIYEMBE

    Encadreur : Ass. MUYAMBI DHENA

    ANNEE ACADEMIQUE 2008-2009

    Première Session

    * (1) SCHEWEBEL, S.M., « Relations between the I.C.J. and the U.N », Mél. Virally, 1991, pp. 431-443.

    * (2) M'BAYE K, « L'intérêt pour agir devant la C.I.J », R.C.A.D.I, 1988-II, vol. 209, pp. 225-345

    * (3) WILFRID Jeandidier, Droit pénal général, 2e éd., Paris, Montchrestien, 1991, pp. 210-212

    * ( 4) CAPLOW Théodore, Enquête sociologique, Paris, Armand Collin, 1970, 149.

    * ( 5) QUETELET A., Processus de recherche sur une approche systématique, Presse Universitaire de QUEBEC, CANADA, 1981, p. 30.

    * ( 6) ROCHE C., L'essentiel du droit international public et du Droit des relations internationales, Gualino, Paris, 2e éd., 2003, p. 13.

    * ( 7) Henri CAPITANT, La Thèse de doctorat en Droit, 4e éd, Paris, Dalloz, 1991.

    * ( 8) RONGERE P., Méthode des sciences sociales, Paris, Dalloz, 1971, p. 77

    * ( 9) LAMY E., Droit privé Zaïrois, P.U.Z, 1975, p. 228.

    * ( 10) GRAWITZ M., Méthodes des sciences sociales, 11e éd, Paris, Dalloz, p. 419.

    * ( 11) BOULANGER G.B., La recherche en sciences humaines, Ed. Universitaires, Paris, 1970, p. 22.

    * ( 12) GRAWITZ M., Méthodes de recherche en sciences sociales, Dalloz, Paris, 1974, p. 360.

    * ( 13) Catherine ROCHE, L'essentiel du Droit International Public et du droit des relations internationales, Gualino, Paris, 2e éd., 2003, p. 100.

    * ( 14) Art. 92 de la charte des Nations Unies.

    * ( 15) L'article 38 al. 1 du statut de la Cour Internationale de Justice.

    * ( 16) Voir sa résolution du 15 octobre 1946 dans l'affaire du Détroit de Corfou.

    * ( 17) DAILLIER P., PELLET A., NGUYEN QUOC DINH, Droit International Public, 7e éd., L.G.D.J., Paris, 2002, pp. 894-895.

    * ( 18) C.P.J.I., affaire des Droits des minorités en Hauts-silésie, série A, n°15, p. 22 ; usine de chorzow, arrêt sur le fond, série A, n°17, pp. 37-38

    * ( 19) C.I.J., affaire de l'or monétaire pris à Rome en 1943, Rec. 1954, p. 32.

    * ( 20) DAILLIER P., PELLET A., NGUYEN QUOC DINH, op.cit, p. 895.

    * ( 21) MARION L., « La saisine de la C.I.J par voie de compromis », R.G.D.I.P. 1995, pp. 257-300

    * ( 22) Arrêt du 26 Avril 1928, affaire des Droits des minorités en Haute-silésie (école minoritaires).

    * ( 23) C.P.J.I., affaire des Droits de minorités, précité, série A, n°15, p.24 ; C.I.J., 25 Mars 1948, affaire du Détroit de confou, Rec. 1947-1948, p.28 ; 22 juillet 1952, affaire de l'Anglo-Iranian Oil Cy, Rec. 1952, p. 114.

    * ( 24) DAILLIER., PELLET A., NGUYEN QUOC DINH, op.cit., p. 896.

    * ( 25) Protocole aux conventions de Genève de 1958 sur le droit de la mer, article 66 de la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités.

    * ( 26) Ordonnance du 10 juillet 2002, affaire des activités armées sur le territoire du Congo, R.D Congo contre Rwanda : l'article 65 de la convention de 1969 sur le droit des traités n'est pas un fondement suffisant pour imposer le règlement juridictionnel de différends portant sur d'autres traités.

    * ( 27) Catherine ROCHE, op.cit, p. 101.

    * ( 28) Article 36, §4 du statut de la C.I.J.

    * ( 29) C.I.J, affaire précitée des activités militaires au Nicaragua, Rec. 1984, p. 408.

    * ( 30) DAILLIER P., PELLET A., NGUYEN QUOC DINH, Op.Cit, p. 899.

    * ( 31) BISSOHONG ALBERT et al, Les Réserves aux Traités relatifs aux droits de l'homme, séminaire inédit, 1ere Licence, Droit Public, Université de Kisangani, 2008, p. 3.

    * ( 32) Catherine ROCHE, op.cit, p. 20.

    * ( 33) France en 1974 après essais nucléaire et Etats-Unis en 1986 après activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci.

    * ( 34) Exemple : 1962, abstention du versement des contributions Française et Soviétique pour éviter un usage illégal des dites contributions. En dépit de la saisine de la C.I.J. suivi de son avis, la France et l'URSS ne paient pas.

    * ( 35) Catherine ROCHE, op.cit, p. 101.

    * ( 36) Article 10 du statut de la C.I.J.

    * ( 37) Article 13 du Statut de la C.I.J.

    * ( 38) DAILLIER P., PELLET A., NGUYEN QUOC DIHN, op.cit, p. 892.

    * ( 39) L'article 31 du Statut de la C.I.J.

    * ( 40) Voir C.I.J, arrêt du 10 décembre 1985, Demande en révision et en interprétation de l'arrêt du 24 février 1982 en l'affaire du plateau continental (Tunisie, Libye), Rec. 1985, p. 229 S. et opinion individuelle de S. bastide, juge ad hoc, p. 247.

    * ( 41) Article 39, §1 du Statut de la C.I.J.

    * ( 42) Texte initial du 06 mai 1946, amendé en 1972 et en 1978.

    * ( 43) Ordonnance du 20 janvier 1982 dans l'affaire de la Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine, Rec. 1982, p. 2.

    * ( 44) Article 62 et 63 du statut et articles 81 et 82 du règlement de la Cour.

    * ( 45) Dans l'arrêt du 11 juin 1998, dans l'affaire de la frontière terrestre et maritime, Cameroun c. Nigeria, elle réserve sa position en considérant que la question de compétence, compte tenu des droits des Etats tiers, ne peut être considérée comme exclusivement préliminaire ; mais elle reconnaît que de sa réponse à la revendication du Cameroun et de son incidence sur les droits des Etats tiers, dépendra la possibilité de statuer au fond, en l'absence de ces Etats : §116.

    * ( 46) Arrêt du 13 septembre 1990, Rec. C.I.J. 1990, p. 136.

    * ( 47) Rec. 1990, id., p. 135.

    * ( 48) Arrêt du 26 Novembre 1984, Rec. 1984, p. 415.

    * ( 49) Arrêt du 11 juin 1998, Rec. pp. 303-304, §57.

    * ( 50) Arrêt du 24 juillet 1964, Barcelona Traction, Rec. 1964, p.18 et s.

    * ( 51) Disponible sur http : //mahuzier.ifrance.com

    * ( 52) Disponible sur http : // fr.wikipedia.org.

    * ( 53) Disponible sur http : // fr.wikipedia.org.

    * ( 54) Karol Wojtyla Jean Paul II, Entrez dans l'espérance, Plon, Paris, 1994.

    * ( 55) HUMPREY, J., « La nature juridique de la déclaration universelle des droits de l'homme » (1981), 12, R.G.D, p. 397.

    * ( 56) Disponible sur http : //www.afrik.com

    * ( 57) Catherine ROCHE, op.cit, pp. 51-52.

    * ( 58) DAILLIER P., PELLET A., NGUYEN QUOC DINH, Op.Cit, p. 903.

    * ( 59) Droit de passage sur le territoire indien, exceptions préliminaire, Arrêt, C.I.J recueil 1957, p. 147.

    * ( 60) Par cette formule archaïque de « nations civilisées », il faut entendre « l'ensemble des nations » ;

    MULAMBA MBUYI, Le Statut International des réfugiés, Presse de l'Université Libre des pays des Grands Lacs, Goma, 2005, p. 25.

    * ( 61) PERRIN E.R., Les grands problèmes internationaux, Paris, Masson, 1994, p. 164.

    * ( 62) GUGGENHEIM P., Traité de droit international public, 2e éd., T.1, Librairie de l'Université Georges et Cie S.A, 1967, pp. 296-297 ;

    SIORAT L., Le problème des lacunes en droit international, Paris, L.G.D.J., 1958, p.9.

    * ( 63) Disponible sur http : // fr. allafrica. Com

    * ( 64) Idem

    * ( 65) ROCHE, C., op.cit, p. 52.

    * ( 66) ROCHE, C., op.cit., p. 54.

    * ( 67) ROCHE, C., op.cit, p. 87.

    * ( 68) KEARNEY, DALTON, « The Treaty on Treaties », American Journal of International Law, 1970, p. 495 ;

    NEWHOLD, «The 1968 session of the United Nations conference on the Law of Treaties», Zeit.off. Recht, 1969, p.69; SINCLAIR, «Vienne Conference on the Law Treaties», International Comparative Quarterly, 1970, p. 47; MARESCA, Il dirrito dei trattari, Milano, 1970.

    * ( 69) GOTLIEB A.E., Canadian Treaty making, Toronto, Butterworths, 1968.

    * ( 70) VIRALLY M., « Le champ opératoire du règlement judiciaire international », R.G.D.P. 1983, pp. 281-314.

    * ( 71) Article 24, §1 de la Charte des nations Unies.

    * ( 72) Extrait du Préambule de la Charte des Nations Unies






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry