WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Peuples autochtones et droit au développement au Cameroun. Cas des pygmées Baka de l'est

( Télécharger le fichier original )
par Marielle KOLOKOSSO
Université catholique d'Afrique Centrale Yaoundé - Master en droits de l'homme et action humanitaire 2010
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

B- Le Consentement préalable, libre et éclairé

Le droit au consentement préalable, libre et éclairé des peuples autochtones revêt une grande importance, car il permet de garantir que les droits et intérêts des peuples autochtones soient pris en compte et respectés.

Le principe du CPLE prescrit que lorsqu'un projet de développement prévu par un Etat, l'un de ses agents ou par un acteur privé est susceptible d'avoir des impacts sur les territoires, les ressources naturelles ou génétiques ou sur les connaissances traditionnelles d'un peuple autochtone, cet Etat ou cet acteur privé doit obtenir le consentement préalable, libre et éclairé de ce peuple avant de réaliser le projet.

La DDPA consacre ce principe en stipulant que : «  Les Etats se concertent et coopèrent de bonne foi avec les peuples autochtones intéressés - par l'intermédiaire de leurs propres institutions représentatives - avant d'adopter et d'appliquer des mesures législatives ou administratives susceptibles de les concerner, afin d'obtenir leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause »37(*). C'est dire que, avant d'entreprendre toute initiative les concernant, il faudrait s'assurer que l'on ait obtenu au préalable leur consentement, qui a été donné de manière libre et éclairée. L'application de ce principe aux programmes et projets de développement destinés aux communautés et aux peuples autochtones est une condition préalable essentielle pour le respect de leur droit à disposer d'eux-mêmes.

L'importance du CLPE est réaffirmée à l'article 6 de la C169 en termes de consultation des peuples autochtones lorsqu'on envisage des mesures susceptibles de les toucher directement. En effet, la consultation y est présentée comme le moyen efficace d'obtenir le consentement des peuples concernés. Mais au-delà de l'impératif de l'obtention du consentement en question, la C169 indique le cadre dans lequel la consultation doit se dérouler. Ainsi, au §2 de l'alinéa 1 du même article, elle prévoit, qu'il est nécessaire dans le cadre de la consultation, de « mettre en place les moyens par lesquels lesdits peuples peuvent, à égalité au moins avec les autres secteurs de la population, participer librement et à tous les niveaux à la prise de décisions dans les institutions électives et les organismes administratifs et autres qui sont responsables des politiques et des programmes qui les concernent ; » Les peuples autochtones doivent à la lumière de cet article, être à égalité avec les autres citoyens en ce qui concerne la prise de décision. Leur avis doit être déterminant pour les projets à mettre en place.

Ce principe d'égalité rejoint des principes que doivent respecter les acteurs recherchant le consentement des peuples autochtones. Ces principes sont énoncés dans un rapport des Nations Unies38(*), qui les reprend tel que l'a défini l'Instance permanente sur les questions autochtones. Ainsi, le principe du consentement préalable donné librement et en connaissance de cause suppose les points suivants :

a) Il ne doit y avoir ni coercition, ni intimidation, ni manipulation ;

b) Le consentement doit être obtenu suffisamment longtemps avant toute autorisation ou début d'activité et les délais nécessaires aux processus autochtones de consultation et de recherche d'un consentement doivent être respectés ;

c) Il faut fournir des informations qui couvrent (au moins) les aspects ci-après : la nature, l'ampleur, l'évolution, la réversibilité et la portée de tout projet ou activité proposé ; la (les) raison(s) ou objectif(s) du projet ou de l'activité ; leur durée ; la localisation des zones concernées ; une évaluation préliminaire des incidences économiques, sociales, culturelles et environnementales probables, y compris les risques potentiels et le partage juste et équitable des avantages, compte tenu du principe de précaution, entre autres ;

d) Les populations autochtones doivent signaler quelles sont les institutions représentatives autorisées à donner le consentement au nom des populations ou communautés concernées, en veillant à une représentation équilibrée entre les deux sexes et en tenant compte des vues des enfants et des jeunes, le cas échéant ;

e) Les informations doivent être précises et présentées de manière accessible et compréhensible, notamment dans une langue que les populations autochtones comprennent pleinement ;

f) La consultation doit se faire de bonne foi. Les parties doivent établir un dialogue leur permettant de parvenir à des solutions adaptées dans un climat de respect mutuel et de bonne foi, sur la base d'une participation pleine et équitable. La consultation exige du temps et un système efficace de communication entre les parties intéressées.

Le principe du CLPE est donc capital pour la réalisation des programmes et politiques de développement, car sans le consentement des peuples autochtones, les programmes de développement ne peuvent débuter. La participation des peuples autochtones et le CLPE constituent des droits fondamentaux en matière d'implication des peuples autochtones dans la réalisation de leur développement. Et par ricochet, ce sont des droits qui font partie intégrante de l'approche du développement fondée sur les droits de l'homme, aux côtés de la considération des peuples autochtones comme administrateurs de leur développement.

* 37 Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, op cit, article 19

* 38 Rodolfo STAVENHAGEN, op cit, par. 23

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius