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Peuples autochtones et droit au développement au Cameroun. Cas des pygmées Baka de l'est

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par Marielle KOLOKOSSO
Université catholique d'Afrique Centrale Yaoundé - Master en droits de l'homme et action humanitaire 2010
  

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II. Les droits liés à l'implication des peuples autochtones dans la réalisation de leur développement

Ces droits ont trait d'une part à la participation et la consultation (A), et d'autre part à l'autodétermination et l'autogestion (B).

A- La Participation et la consultation

La Constitution camerounaise consacre le droit de participer et d'être consulté en ces termes : « chacun doit participer, en proportion de ses capacités, aux charges publiques ». La participation y est présentée comme un devoir pour chaque citoyen, mais en fonction de ses capacités. Allant plus loin, la loi de 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement consacre un « chapitre entier » à la participation des populations, posant ainsi les bases de ce principe. L'article 72 dispose : « la participation des populations à la gestion de l'environnement doit être encouragée notamment à travers : le libre accès à l'information environnementale, sous réserve des impératifs de la défense nationale et de la sécurité de l'Etat ; des mécanismes consultatifs permettant de recueillir l'opinion et l'apport des populations ; la représentation des populations au sein des organes consultatifs en matière d'environnement ; la production de l'information environnementale ; la sensibilisation, la formation, la recherche, l'éducation environnementale ». Certes, cet article en citant les domaines dans lesquels doit s'effectuer la participation, ne mentionne pas le développement. Mais, ce qui en ressort est la reconnaissance du droit des populations à participer et à être consultés. Cet article renseigne en outre sur les objectifs que vise la consultation.

Par ailleurs, avant ce chapitre, la loi-cadre énonce le principe de participation dans son contenu. Ce principe suppose donc que tout citoyen soit préalablement informé sur les implications que toutes activités auraient sur l'environnement y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses. Ce principe implique également que chaque citoyen veille à la sauvegarde et à la protection de l'environnement et que les décisions concernant l'environnement soient prises après concertation avec les secteurs d'activités ou groupes concernés ou après un débat public lorsqu'elles ont une portée générale.

Toutefois, l'information partagée avec les populations devrait être apportée d'une manière qui soit compatible avec leur culture, pour leur permettre de comprendre effectivement ce dont il est question. Cependant, les textes législatifs et réglementaires nationaux ne rendent pas toujours la tâche facile à ces communautés, en prescrivant des modes de communication qui ne correspondent pas aux leurs. C'est le cas de l'information par voie d'affichage, consacrée dans le décret n° 95/591 fixant les modalités d'application du régime des forêts59(*). L'affichage est ainsi consacré comme le mode privilégié d'information des communautés lors des procédures de classement des concessions et des aires protégées. Cette disposition ne rend pas service aux populations qui sont pour la plupart sous-alphabétisées ou qui ne s'expriment pas en la langue utilisée pour diffuser l'information.

En outre, la participation reconnue de manière spécifique aux peuples autochtones n'est au Cameroun qu'une exigence des agences de financement telles que la Banque mondiale ou des Organisations internationales. La participation n'y bénéficie pas d'un encadrement juridique spécifique aux peuples autochtones. Or, ce faible degré de protection accordé par l'Etat au droit à la participation ouvre les portes à toutes sortes de violations des droits des peuples autochtones. De plus, cela remet fortement en question le réel désir de réaliser le développement au profit des autochtones, étant donné que la participation en constitue un pilier important, car elle permet l'accomplissement des droits à l'autodétermination et à l'autogestion.

* 59Article 18(3), qui prévoit que l'acte de classement d'une forêt fait l'objet d'un avis au public dans les préfectures, sous préfectures, mairies et services de l'Administration en charge des forêts dans les régions concernées ou par toutes autres voies utiles.

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