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Peuples autochtones et droit au développement au Cameroun. Cas des pygmées Baka de l'est

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par Marielle KOLOKOSSO
Université catholique d'Afrique Centrale Yaoundé - Master en droits de l'homme et action humanitaire 2010
  

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B- Le droit à l'autodétermination et à l'autogestion

Le Cameroun, comme beaucoup d'autre Etats, a des réticences en ce qui concerne l'autodétermination des peuples autochtones. Néanmoins, les communautés autochtones disposent de possibilités d'organiser la gestion de leurs institutions, de manière autonome. Cela découle de la garantie de la liberté d'association au peuple Camerounais par la Constitution. Cette liberté d'association proclamée par le préambule de la Constitution est régie par les dispositions de la loi n° 90/53 du 19 décembre 1990 portant liberté d'association. Selon cette loi, la liberté d'association est « la faculté de créer une association, d'y adhérer ou de ne pas y adhérer. Elle est reconnue à toute personne physique ou morale sur l'ensemble du territoire national » 60(*). L'association est définie ici comme la convention par laquelle des personnes mettent en commun leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager les bénéfices. Ainsi, de par ces prérogatives, les pygmées ont le droit de se constituer en associations dans le but d'administrer eux-mêmes leur développement, d'assurer un contrôle continu et permanent sur lui, et de déterminer des priorités y relatives tels que prévues par les normes internationales.

En outre, en dehors des formes d'institutions dont la création est prévue par la loi, telles que les associations, coopératives et GIC, les communautés autochtones disposent de la possibilité de conduire leurs activités associatives et de contrôler leurs institutions lorsqu'elles ne sont pas en contradiction avec les lois nationales ou l'ordre public. Ainsi, toutes institutions traditionnelles restent sous le contrôle des autochtones. Bien plus, la réforme forestière survenue en 1994 a apporté de réels changements en ce qui concerne la gestion participative et décentralisée des forêts. Ainsi, les populations autochtones se sont vues offrir l'opportunité de valoriser l'exploitation de leurs ressources forestières et fauniques au sein d'une forme de foresterie communautaire, foresterie communale et de zones d'intérêt cynégétique à gestion communautaire. Ils peuvent donc obtenir et gérer de manière libre et autonome des forêts communautaires, par la loi forestière du 20 janvier 1994. Une forêt communautaire est une portion de forêt du domaine national, libre de tout titre d'exploitation forestière, et ayant une superficie maximale de 5000 hectares, sur laquelle l'Etat concède une convention de gestion à une communauté villageoise.

Enfin, il faut remarquer un intérêt croissant des communautés autochtones dans la création de chefferies traditionnelles, sur un territoire donné. Les chefferies sont régies par le décret N° 77/245 du 15 juillet 1977 portant organisation des chefferies traditionnelles, et fait des chefs des auxiliaires de l'administration. Les modalités d'organisation et de gestion des chefferies sont régies par le droit traditionnel des communautés considérées. Ces chefferies, offrent un cadre légalement reconnu à l'autogestion, permettant aux peuples autochtones d'assurer le contrôle, et de s'administrer eux-mêmes à l'aide de leurs propres institutions.

De ce qui précède, il est à retenir que, certes des droits relatifs à l'approche du développement fondée sur les droits de l'homme sont reconnus et consacrés dans la législation camerounaise, mais, ceux pour la plupart ne sont pas reconnus spécifiquement aux peuples autochtones. De plus, aucun lien n'est fait avec le droit au développement. C'est donc par extension que les peuples autochtones peuvent se prévaloir de ces droits. Et même en ce qui concerne le développement, ils ne sont pas considérés au Cameroun comme des sujets à part entière du droit au développement, ou comme des interlocuteurs égaux dans la réalisation de celui-ci. Or, pour réaliser le droit au développement, il faudrait que soient protégés non seulement les droits instaurant les peuples autochtones comme des sujets du développement, mais aussi ceux garantissant leur accès au bien être.

* 60 Article 1er de cette loi

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