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Analyse critique de la procédure préjuridictionnelle face aux droits de l'homme en RDC

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par Trésor GELENGI
Université de Kisangani RDC - Gradué en droit privé et judiciare 2011
  

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II.2. APPLICATION DE TEXTES JURIDIQUES CONGOLAIS EN MATIERE

DES DROITS DE L'HOMME

Les principaux textes juridiques des droits de l'homme couvrent un certain nombre des droits spécifiques, dont la lecture ne peut cependant se comprendre que dans le cadre d'une « poursuite », d'une « arrestation » ou d'une « détention » judiciaires, en tant que situations légales exceptionnelles admises au droit à la liberté générale.

Ces droits spécifiques, découlant du droit de réglementation des procédures d'arrestation, de détention et de poursuite, peuvent être de plusieurs ordres énoncés ci-dessous.

II.2.1. Droit d'être informé des motifs de son arrestation ou de son

Accusation

Ce droit spécifique est énoncé à l'article 18 alinéa 1 de la Constitution de 18 février 2006 telle que révisée par la Loi du 20 janvier 2011 qui stipule que : «  toute personne arrêtée doit être informée immédiatement ou au plus tard dans les vingt quatre heures des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle, et ce, dans la langue qu'elle comprend ».

Le droit d'être informé des motifs de son arrestation ou de toute accusation portée contre soi suppose que le personnel de police, le personnel judiciaire et, de façon générale, toute autorité habilitée à ce faire doit, avant de se saisir du corps de la personne recherchée ou avant de proférer contre lui des accusations de nature à lui ouvrir une procédure judiciaire, l'informer des raisons de son arrestation et de son accusation.

Cette information, précise la Constitution, a lieu immédiatement ou au plus tard dans les vingt quatre heures de l'arrestation ou de l'accusation. En outre, les motifs de l'arrestation ou de l'accusation doivent être portés à la connaissance de l'infortuné dans la langue qu'elle comprend.

Il s'agit d'un droit fondamental spécifique, particulièrement de rigueur en cas de procédure d'arrestation, de détention ou de simple accusation.

II.2.2 Droit d'être présumé innocent

L'article 11 alinéa 1 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme ainsi que la Constitution du 18 février 2006, dans son article 17 in fine stipule que : « toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées ».

La présomption d'innocence est sans doute l'inertie juridique qui veut que celui qui réclame un changement dans une situation juridique doive en justifier sa demande. Ce principe de la présomption d'innocence est trop bafoué et la confiance des citoyens envers l'institution judiciaire se trouve profondément atteinte.

Par essence, ce principe permet une bonne application de la justice d'autant plus que l'inculpé une fois considéré comme délinquant avant le jugement définitif, peut avoir réduit sa réputation sans que la reconnaissance éventuelle de son innocence puisse réparer le préjudice subit.

En conclusion, le respect de la présomption d'innocence est de nature à assurer la confiance des citoyens à l'égard de l'appareil judiciaire chargé de régler les injustices pouvant surgir entre tous les membres d'une société.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand