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Les conflits armés au regard de la cour pénale internationale. Cas de la Côte d'Ivoire de 2010 à  2012

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par Patrick MUKEMBA MBIYA
Université pédagogique nationale RDC - Graduate 2012
  

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Conclusion

Pour conclure, il faut dire que ce chapitre a consisté à l'appréhension du cadre d'étude de notre travail. Nous avons présenté en long et large, la particularité de la Cour Pénale Internationale qui, est une juridiction internationale pour la répression des crimes qui touchent l'ensemble de la Communauté Internationale. Le Statut de la Cour a adopté en 1998, elle possède une administration qui facilite un bon fonctionnement de ces organes, et son budget est tributaire aux cotisations des pays membres. Quant à la Cote d'ivoire, il était question de relever diversité de son territoire, du système politique et administratif du pays. Une petite anecdote a été faite sur les conflits qui avaient émaillés la population ivoirienne, sans oublier le système économique et les échanges internationaux qui forgent pour une meilleure amélioration de la vie internationale ivoirienne. Voilà ce qui a constitué en compendieux, l'essentiel de ce chapitre.

CHAPITRE III : L'EFFECTIVITE ET L'EFFICACITE DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE EN COTE D'IVOIRE

Introduction

Le conflit armé ivoirien dont nous faisons référence dans notre travail, a vu dès sa genèse, se proliférer plusieurs atrocités commises par différentes parties à l'égard de la population civile, dont certains patrimoines de l'humanité saccagé, était sur la sellette dans le fief des observateurs de la scène internationales que nous sommes.

Ce qui paraissent évident, était la loi de la jungle ; celle du plus fort qui reste le meilleur. Mais cela semblait être une épine dans le dos de certains pays occidentaux qui, ne prônaient qu'à la victoire d'une partie.

Pour ce faire, la Communauté internationale ne devait que recourir à toutes les mesures quelques soient pacifiques que militaires pour évincer les uns et rétablir la paix dans le pays. C'est par là que plusieurs interventions furent observées à cet effet et cela était prévisible dans le respect des dispositifs des conventions de Genève, qui stipule :

« Les conventions de Genève commandent que les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités et celles qui sont mises hors de combats par maladie, blessure, captivité ou toute autre cause, soient respectées, qu'elles soient protégés contre les effets de la guerre et que celles qui souffrent soient secourues et soignées sans distinction. Les protocoles additionnels étendent cette protection à toute personne affectée par un conflit armé. En outre, ils imposent aux parties au conflit et aux combattants de s'abstenir d'attaquer la population civile et les biens civils et de conduire leurs opérations militaires conformément aux règles reconnues et aux lois de l'humanité. »46(*)

Si les uns avaient intervenu en référence du principe de l'ingérence humanitaire, les autres quant à eux, l'ont fait par le voeu d'imputer tous les commanditaires des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale en général et la Cote d'ivoire en particulier. Ce qui hisse même l'intervention de la CPI.

Certaines observateurs de la scène politique internationale ont pu cautionner ces interventions comme une agression d'une part, mais un grand nombre, en ce qui concerne la CPI, pense à l'irrégularité de la procédure qui, parait hors statut de la Cour, d'autre part.

Cette irrégularité de la procédure - si cela était pris dans le cadre du droit interne, on devrait parler de l'anti constitutionnalité- s'explique par l'absence d'une relation de réciprocité entre la CPI et la Cote d'ivoire. Donc, la Cote d'ivoire qui n'était que simple signataire de traité de Rome, n'avait absolument ratifié ce dernier. Cela nous amène à évoquer la matière des traités en Droit International Public, quant il s'agit des effets à l'égard des tiers et le principe de l'effet relatif des traités, dont la portée relève l'inopposabilité des traités aux tiers. « Ils ne créent ni droit, ni obligation à l'égard des tiers et que les traités ne produisent un effet qu'à l'endroit des Etats qui y sont partis »47(*).

Partant de cette analyse, la curiosité nous renvoie directement de comprendre le fond même du conflit et de relever les circonstances dans les quelles la Cour a pu intervenir.

SECTION I : CIRCONSTANCE ET CONTENU

1. Circonstance

La Cote d'ivoire était plongée dans un énième conflit armé en 2010, celui considéré comme troisième de ce genre depuis la chute du Président Bernard KONAN BEDIE, par coup de force du General Robert GUEI en 1999.

Voyant l'échelon de la crise politique après BOIGNY, le pays est resté indubitablement sur les traces des conflits interethniques qui amènent le plus souvent à la déstabilisation politique.

Ceci étant, le conflit ivoirien de 2010, fin mars, a vu la Cote d'ivoire être le théâtre des massacres commis par les deux camps. A Blolequin et Bedi-Goazon, des membres des milices pro-Gbagbo et des mercenaires Libériens ont tué au moins 130 hommes, femmes et enfants appartenant à des groupes qui soutenaient en grande partie OUATTARA qui passaient pour le soutenir.

A Duekoué, après avoir pris le contrôle de la ville, le 29 mars, les forces républicaines et leurs milices alliées ont tué plusieurs centaines d'hommes appartenant à des groupes ethniques pro-Gbagbo. Surtout le territoire de l'Ouest, les forces pro-Ouattara ont tué, violé et incendié des villages. Au plus fort fu conflit, plus de 180 000 Ivoirien ont fui la Cote d'ivoire pour le Liberia.

La plupart des refugiés s'y trouvaient encore, souvent sans maison ou retourner, et craignant d'être victimes d'exactions s'ils pensaient à retourner dans les villages existant encore.48(*)

Cette approche parait argumentaire aux cicatrices ethniques des conflits armés en Cote d'ivoire.

Pour ce qui est de l'internationalisation de ce dernier, ce qui semble un élément de force à la base raisonnable de l'intervention de la CPI, le conflit a enregistré au moins 3000 personnes tuées et plus de 150 femmes et filles violée lors des six mois de violence politique et de conflit armé qui ont suivi le second tour du scrutin présidentiel tenu le 28 Novembre 2010 et ayant mis en présence le dirigeant de l'opposition Alassane OUATTARA et le président sortant, Laurent GBAGBO.

En dépit des résultats reconnus internationalement et proclamant OUATTARA vainqueur, GBAGBO a refusé de céder le pouvoir. Les violences perpétrées à grande échelle ont pris fin en mai, après la capture de GBAGBO et d'Abidjan, la capitale commerciale, par les troupes pro-Ouattara en Avril 2011.

Nonobstant la capture des certains dirigeants et la quasi finalité du conflit, le pays est resté sur une chronologie à effet répétitif, des groupes armés qui sèment la terreur et restent incontrôlable en vertu de leur position dans les zones, les ethnies (la population) et les nouveaux dirigeant ont les points de vue partagés, avec ces derniers.

La CPI s'est vu dans l'obligation d'intervenir en vertu de son statut pour enquêter sur des crimes commis durant le conflit. Nous reviendront avec des plus amples détails sur ce cas.

En outre, l'intervention de la CPI a été épaulée par la France qui, avait participé activement au coté des troupes proches d'Alassane OUATTARA à la recherche de l'imperium que détenait GBAGBO.

Cette intervention de la France a été vue d'un mauvais oeil par les observateurs de la scène politique internationale que nous sommes. La France, ancien colonisateur de la Cote d'ivoire, se basant sur le Droit International Humanitaire vis-à-vis du principe de l'ingérence humanitaire, a envoyé ses troupiers sur terrain pour apporter secours à la population civile menacée par le conflit. Observant cette intervention qui ne devait que se limiter sur un seuil, celui de la sécurité de la population civile, elle a dépassé les rebucons en apportant un coup de main à la chute totale de GBAGBO.

Si l'on pourrait analyser le fond du conflit de part son déclenchement, bon nombre des analystes étaient, qu'une partie était dans une divergence totale, les quelles une partie évoquée la légitimité du pouvoir de OUATTARA et l'autre de son coté, bravée la légalité du pouvoir de GBAGBO qui, selon nous cette légalité, était jusqu'à la fin du conflit sans base raisonnable étant donné que les institutions judiciaires étaient discrédibles. Et cela nous semblait difficile de parler d'une base légale d'un régime.

Alors si l'on admettait que la justice ivoirienne était dans les bonnes voies de disculper la victoire de GBAGBO, il faut parler de la primauté de la souveraineté de l'Etat et des institutions sur toutes autres interprétations venant de l'extérieur.

Car, il faut noter que la Commission Electorale ne devait que publier que des résultats aux fins provisoires, les quelles résultats ont déclaré OUATTARA vainqueur, et que la mission revenait à la Cour Constitutionnelle de finaliser cela. Chose remarquable, la Cour avait précipité les choses et a proclamé GBAGBO vainqueur au regard des résultats de la CEI.

A ce stade, nous nous sommes demandés sur ; quelles autres mesures internationales ou jurisprudence, devrait-t- on recourir pour départager les deux partis ? Et que si seule la Communauté Internationale devait le faire, est-elle admise de surpasser la souveraineté de l'Etat Ivoirien exprimé à travers ses institutions ? Toutes ces questions ont apparu énigmatiques dans notre fief. Donc, dans ce carcan d'autorité seule la loi de la jungle devrait départager les deux camps, ce qui pourrait indubitablement causer des dégâts énormes au pays.

Revenons à la thèse de l'intervention pour dire que, considérant les limites du mandat de la France en Cote d'ivoire, nous approuvons la démarche mais au regard de ce qui est sus évoqué, il nous faut recourir aux notions du Droit des conflits armés pour élargir notre argumentaire. Ce droit dit ceci :

« Le conflit armé est interne, mais il s'y produit un ou plusieurs interventions étrangères. Un conflit armé interne se déroule sur le territoire d'un Etat entre des forces gouvernementales et une partie insurgée, ou entre des groupes armés organisés. Si un ou plusieurs Etats tiers intervient dans ce conflit aux cotés d'une ou deux parties, cette intervention va-t-elle internationaliser le conflit. Ce qu'on peut toute fois retenir de la notion définie par le droit des relations amicales, c'est que l'intervention est, comme l'agression, toujours le fait d'un Etat, d'un groupe d'Etat voire par conséquent d'une Organisation Internationale. Il importe peu que l'Etat tiers ne reconnaisse pas son adversaire comme représentant l'Etat ou à lieu l'intervention.

Pour que cette présence puisse être considérée comme l'expression de la participation d'un Etat tiers au conflit, deux conditions devraient être remplies :

1. Il faudrait que les conseillers ou les experts prennent effectivement part aux hostilités, ne serait -ce qu'en conseillant une des parties dans ses choix stratégiques ou techniques ;

2. Il faudrait que ces derniers soient des organes d'un Etat étranger agissant en cette qualité auprès de la partie qu'il assiste, en d'autres termes, ils devraient exercer une parcelle d'imperium de leur Etat d'origine. »49(*)

Quant aux exemples à ceci, nous le verrons dans les lignes qui suivent, et nous y apporterons aussi une sorte d'antithèse.

Eu égard à ce qui précède, la CPI devrait notamment inculper la France conformément aux dispositions du statut qui stipule :

« La Cour exercera sa compétence à l'égard du crime d'agression quand une disposition aura été adoptée conformément aux articles 121 et 123 qui, définiront ce crime et fixeront les conditions de l'exercice de la compétence de la Cour à son égard. Cette disposition devra être compatible avec les dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies. »50(*)

Ce cas devrait être traité au même moment que celui de GBAGBO détenu lors à la CPI étant donné que les prérogatives de la mission de la France avaient outrepassés les bornes.

* 46 Cf. Résumé des conventions de Genève du 12 Aout 1949 et leurs protocoles additionnels, Comité International de la Croix-Rouge, p.2

* 47 Cf. MOLE MOGOLO, G., Droit International Public, Notes de cours, G3 RI/UPN, Kinshasa, 2012-2013, p.10

* 48 Cf. www.hrw.org, consulté le 01.04.2013

* 49 Cf. ERIC DAVID, Principes de droit des conflits armés, éd. Bruylant, Bruxelles, 1994, p.125-126 Ss

* 50 Cf. Article 5, alinéa 2 du Statut de Rome de la CPI

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille