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Les conflits armés au regard de la cour pénale internationale. Cas de la Côte d'Ivoire de 2010 à  2012

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par Patrick MUKEMBA MBIYA
Université pédagogique nationale RDC - Graduate 2012
  

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Conclusion

En conclusion de ce chapitre, il revient à dire que l'élucidation des concepts clés dans ce chapitre, c'est l'élément même essentiel de celui-ci. Nous avons étalé la notion du conflit et ses caractéristiques, ce qui a permis de comprendre dans quelle posture, placer le conflit auquel nous faisons référence. C'était nécessaire de faire aussi la ronde sur le droit pénal et ses spécificités, ainsi que la notion de la justice. Toute cette matière nécessite une relativité pour une bonne assimilation. C'est dans ce cadre que dans les lignes qui suivent, nous aurons à exposer notre cadre d'étude pour ces fins.

CHAPITRE II : PRESENTATION DE CADRE D'ETUDES

Introduction

Dans ce chapitre, nous procéderons à la compréhension et l'analyse de notre cadre d'étude. Ainsi, il sera question de relever la spécificité de la Cour Pénale Internationale et de la République de Cote d'Ivoire.

SECTION I : PRESENTATION DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE

1. Origine

Le Statut de la CPI a été adopté à Rome, le 17 Juillet 1998, à l'issue d'une conférence diplomatique internationale organisée sous l'égide de l'ONU. Ce Statut est entré en vigueur le 1er Juillet 2002 et la Cour, dont le siège se trouve à la Haye (Pays Bas), s'est effectivement mise en place en mars 2003, après la nomination du procureur, des juges et du greffier. En juin 2006, 100 Etats avaient ratifié le Statut de Rome et 139 pays l'avaient signé.

Cette Cour vient combler un vide concernant la répression pénale par la Communauté Internationale des crimes internationaux les plus graves et est une promesse de justice pour les victimes. Son Statut a été adopté dans le but de poursuivre le travail des tribunaux ad hoc pour l'ex-Yougoslavie (TPY) et le Rwanda (TPR). Elle est compétente pour juger, sous certaines conditions, les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les crimes d'agression (Art.5 du Statut de Rome).

Cependant, contrairement aux Tribunal Pénal pour l'ex Yougoslavie, TPY en sigle et le Tribunal Pénal pour le Rwanda, TPR, la CPI connait une limite à sa compétence internationale par le fait qu'elle n'a pas primauté sur les juridictions internes. Sa compétence reste subsidiaire. L'existence de poursuites devant des juridictions nationales empêchera l'action de la Cour, sauf si elle parvient à prouver que l'Etat en question ne veut pas ou ne peut pas faire aboutir ces procès (Statut de Rome, Art. 17). Le but de cette approche est d'encourager les Etats à exercer leur compétence chaque fois que cela est possible.

Un autre compromis posé lors de sa création consacre l'exigence du consentement des Etats pour le fonctionnement de la Cour. En effet, qu'il s'agisse de génocide, des crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre, la Cour ne peut juger ces crimes qu'après acceptation de la compétence de la Cour par l'Etat de la nationalité du criminel ou par l'Etat sur le territoire duquel le crime a été commis (Statut, art.12). L'abandon de toute référence à l'Etat de nationalité de la victime ou à celui sur le territoire duquel se trouve le criminel a limité les possibilités de déclenchement des poursuites. En effet, 90% des conflits actuels sont des conflits internes. L'Etat de nationalité du criminel et celui sur lequel le crime a été commis est donc très souvent le même. Enfin, les Etats se sont vu accorder la possibilité de refuser la compétence de la Cour sur les crimes de guerre pendant une période de sept ans après l'entrée en vigueur du Statut à leur égard (art.124)

Cette Cour constitue un progrès en matière de droit pénal international car, depuis la création du tribunal spécial de Nuremberg, les Etats n'étaient pas parvenus à créer un tribunal international permanent, ni à s'entendre sur une définition précise de ces crimes. De plus, ce Statut représente une étape importante dans la prise en compte des différents systèmes juridiques existants. Par exemple, si on la compare aux TPIY et TPIR, la création d'une chambre préliminaire assurant le contrôle du procureur et la possibilité pour les victimes de demander des réparations sont autant d'éléments de droit romain qui contrastent avec l'influence prédominante du droit anglo-saxon dans les deux tribunaux ad hoc existants.

Le Statut de la Cour apporte des innovations importantes dans la définition des crimes ainsi que dans la reconnaissance du droit à réparation des victimes.

Malgré l'institution d'un procureur indépendant, une partie du fonctionnement de la Cour s'effectuera dans le cadre plus politique du maintien de la paix. En effet le Statut prévoit des pouvoirs élargis au profit du Conseil de Sécurité de l'Onu dans le cadre de gestion des situations qui mettent en danger la paix et la sécurité internationales. Dans ce cadre le Conseil peut imposer la compétence de la Cour à un Etat même non signataire du statut. Il peut également suspendre le travail de la Cour pour une durée d'un an renouvelable afin de favoriser d'autres mécanismes diplomatiques de gestion d'un conflit.

Dans les autres situations, le caractère subsidiaire de sa compétence obligera la Cour à " juger " d'abord les autorités nationales concernées pour prouver que celles-ci ne veulent pas ou ne peuvent pas poursuivre elles-mêmes les crimes.26(*)

* 26 Cf. BOUCHET, F.S., Dictionnaire pratique du droit humanitaire, 3è éd. La découverte, Paris, 2006, p.128-129

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