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La protection de la santé comme limite à  la liberté d'entreprendre

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par Thomas BERTRAND
Université Montesquieu Bordeaux 4 - Master 2 droit de la coopération économique et des affaires internationales 2012
  

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III - Contenu polysémique de la liberté d'entreprendre

Nous l'avons dit, nous considérons dorénavant la liberté du commerce et de l'industrie comme composante de la liberté d'entreprendre. Ainsi nous nous permettront de confondre à certains moments ces deux termes. Avant d'évoquer le contenu de la liberté d'entreprendre et ainsi la définir (B), nous devons déterminer quels en sont les bénéficiaires (A).

A - Les bénéficiaires de la liberté d'entreprendre (conception restrictive)

Nous allons tenter de donner une définition des bénéficiaires de la liberté d'entreprendre. Notre définition n'a pas pour ambition d'être absolue mais de tenter de dégager la logique globale qui se trouve derrière la reconnaissance de cette liberté afin de la cerner. Nous pouvons dire, qu'en principe, cette liberté appartient aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique en leur nom et pour leur compte.

Premièrement, il s'agira donc des entreprises privées et des travailleurs indépendants. Concernant les entreprises, cette liberté s'exercera à travers leurs dirigeants de droit ou de fait. Par ailleurs, on doit exclure en principe les salariés des bénéficiaires de cette liberté à cause de leur lien de subordination vis-à-vis de leurs employeurs. Les salariés n'entreprennent pas une activité économique mais participent à son exercice.

Toutefois, au nom du « principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail43 »44, la Cour de cassation a pu déclarer illicite une clause de non-concurrence au motif qu'elle ne comportait aucune contrepartie financière au bénéfice de l'employé. On peut donner deux interprétations à cette décision. Premièrement, on peut rattacher le libre exercice d'une activité professionnelle des salariés à la liberté d'entreprendre et ainsi conclure qu'elle peut dans certains cas bénéficier à ces derniers. Deuxièmement, on peut distinguer le libre exercice d'une activité professionnelle des salariés du libre exercice d'une activité professionnelle des entreprises ou travailleurs indépendant. Le premier serait une notion autonome du droit du travail et le second serait une composante de la liberté d'entreprendre telle que nous l'avons défini. Sans exclure la première interprétation, nous penchons plutôt vers la seconde. Enfin, s'il fallait retenir la première interprétation, il faudrait envisager que le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle

43 « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. »

44 Cass. soc. 10 juill. 2002, N° 00-45.135

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tel qu'évoqué par la Cour de cassation puisse avoir un double contenu. Après la rupture d'un contrat de travail, il s'agirait d'une part, de la liberté d'être embauché dans nouvelle entreprise et d'autre part, de pouvoir créer une nouvelle activité économique. Dans le premier cas, on est dans une notion autonome du droit du travail et dans le second, on entre dans le cadre de la liberté d'entreprendre telle que nous l'avons défini.

Deuxièmement, notre définition exclut les personnes publiques (et probablement les personnes privées agissant au nom et pour le compte des personnes publiques) et les activités d'intérêt général et donc, en principe, les services publics (service public hospitalier par exemple). M. GUIBAL précisera en ce sens qu' « Ici, la liberté des personnes privées ne semble pas s'arrêter là où commence la liberté des personnes publiques. En revanche, la liberté des personnes privées semble être un obstacle à la liberté des personnes publiques. Bref, la liberté du commerce et de l'industrie, individuelle ou collective, est bien une liberté publique, c'est-à-dire des droits et prérogatives accordés aux personnes privées. »45

Enfin, il faut noter que certains auteurs excluent les activités libérales de la liberté du commerce et de l'industrie. Par exemple, M. GENEVOIS considère qu'elles relèvent du libre exercice, par les membres des professions libérales, de leur activité : « Les professions libérales sont censées ne pas s'exercer comme un commerce. »46 On peut se référer en ce sens par exemple au principe de l'indépendance professionnelle et morale des médecins.47 Toutefois, outre le fait que nous nous référons à la notion de liberté d'entreprendre, cette exclusion semble avant tout relever d'une question terminologique. Nous préfèrerons donc nous référer à l'analyse de M. GUIBAL selon qui « Lorsqu'il s'agit de liberté du commerce et de l'industrie (...), les termes « commerce » et « industrie » ne doivent pas être pris au pied de la lettre, car cette liberté a un champ d'application beaucoup plus vaste et concerne la quasi-totalité des activités économiques. » En l'espèce, les professions d'avocat et de médecin libéral sont des activités économiques.

Evoquons dès à présent le contenu de cette liberté et tentons par la même de la définir.

45 GUIBAL M., op. cit., note 5

46 GENEVOIS B., op. cit. Note 12

47 CE, 20 avril 1988, Conseil national de l'ordre des Médecins ; article L. 257 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi no 71-525 du 3 juillet 1971

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