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De la responsabilité pénale des commissaires aux comptes en droit OHADA

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par Gradi MOBULA MONGAY
Université de Mbandaka RDC - Licence 2013
  

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Section 2. Les infractions susceptibles d'être commises par les commissaires aux comptes (le refus de contrôle) 

Aux termes de l'article 716 de l'AUSC, « le commissaire aux comptes signale les irrégularités et les inexactitudes relevées par lui au cours de l'accomplissement de sa mission, à la plus proche assemblée générale.

En outre, il révèle au ministère public les faits délictueux dont il a eu connaissance, sans que sa responsabilité puisse être engagée par cette révélation. De ce fait, le commissaire aux comptes est investi d'une mission permanente de contrôle de la situation comptable de la société. Et en violant cette mission, il commet un délit analysé comme une complicité ou un délit autonome »((*)119) En effet, le commissaire aux comptes peut engager sa responsabilité pénale sur le fondement d'une complicité du délit de présentation de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle de la situation de la société((*)120). Il peut aussi directement engager sa responsabilité en refusant de dénoncer les actes délictueux des dirigeants de la société. Dans ce cas, il se présente comme un véritable collaborateur du parquet.

En définitive, le commissaire aux comptes peut violer ses obligations professionnelles et tomber ainsi sous le coup des incriminations prévues à l'article 899 de l'AUSC, par action en donnant ou confirmant « des informations mensongères sur la situation de la société » (§1) ou par omission, en ne révélant pas « au ministère public les faits délictueux dont il aura eu connaissance »((*)121)(§2).

§1. Les informations mensongères

L'article 710 de l'AUSC précise que « le commissaire aux comptes certifie que les états financiers de synthèse sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle au résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice »((*)122).

Et pour éviter que ce rôle de contrôle du commissaire aux comptes ne soit un vain mot, l'article 899 de l'AUSC prévoit une sanction pénale contre « tout commissaire aux comptes qui, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société des commissaires aux comptes, aura sciemment donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation de la société (...) »((*)123)

A. L'élément matériel de l'infraction

L'élément matériel est double : la présence d'une information mensongère se rapportant à la mission du commissaire aux comptes et sa communication aux associés et aux tiers.

1. L'exercice d'une information mensongère

Le texte de l'article 899 de l'AUSC n'est pas très précis sur le point de savoir quel doit être le contenu de l'information mensongère((*)124). Pour certains auteurs((*)125), l'objet du mensonge doit être compris de façon restreinte car le législateur aurait en vue la situation comptable et financière de la société. Selon ces auteurs, l'information concerne celle qui doit être donnée par le commissaire aux comptes de la situation de la société dans ses rapports à l'assemblée générale ; et l'objet du rapport, c'est bien la situation comptable et financière. D'ailleurs, le commissaire ne doit pas, selon eux, s'immiscer dans la gestion de la société contrôlée et donc n'a pas à informer les associés sur cette gestion. « Cette position a pour elle une apparente précision, mais elle ne saurait être retenue »((*)126). En effet, d'autres auteurs((*)127)considèrent que la loi ne limite pas le contenu de l'information incriminée à la seule situation financière. La limiter à celle-ci uniquement entraîne « des distinctions délicates pour savoir si elle a ou non un caractère financier »((*)128). En plus, cette limitation n'a pas été retenue par la jurisprudence.

Mais même si la doctrine dominante est en faveur d'une acception large du contenu de l'information, un accord semble exister entre les deux positions sur l'exigence d'une information précise((*)129)

* (119)N. STOLOWY, «  La responsabilité pénale du Commissaire aux Comptes », in revue des sociétés, Juillet-Septembre 1998, p.521.

* (120)Article 810 de l'AUSCGIE.

* (121)P.G. POUGOUE, F. ANOUKAHA, J. NGUEBOU et al., op.cit.p.277..

* (122)Idem.

* (123)Ibidem.

* (124)MONEGER et GRANIER, « le Commissaire aux comptes », D, 1995, n°683, P.179.

* (125)J. LARGUIER, Droit Pénal des Affaires, 9ème éd., Armand Colin, Paris, 1992, p.345. et

CONSTATIN, Droit Pénal des Sociétés par actions, PUF, Paris, p.844.

* (126)N. STOWLY, Op.,cit p 525.

* (127)GRUYON et G. COQUEREAU. « le nouveau statut de Commissaire aux comptes ».,JCP n° 1969, études pratiques n° 87150.

* (128)P.G. POUGOUE, F. ANOUKAHA, J. NGUEBOU et al., op.cit.p278.

* (129)M. DELMAS-MARTY, op.cit p.300.

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