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Etude comparative du taux d'imposition de l'ICA à  la TV sur les ventes et les prestations de service

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par Hucha TCHICHIKU
Université de Lubumbashi RDC - Licence en gestion financière 2012
  

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II.2.1. GENERALITE SUR L'ICA

Faisant partie des impôts sur les biens et services l'ICA ; telle qu'institué par l'ordonnance-loi n 69-058 du cinq décembre 1969, c'est un impôt sur la consommation, un impôt indirect qui frappe les opérations de vente de biens et services.

Si cette sorte d'impôt est indolore pour ceux qui en supportent la charge( les contribuables consommateurs), elle constitue néanmoins, pour le redevable, opérateur économique, la cause soit du renchérissement du coût des matières premières (entreprises industrielles ), soit de la diminution ou du laminage de la marge bénéficiaire sur les biens et services vendus particulièrement lorsque le marché est très concurrentiel.

Nous allons distinguer trois sortes d'ICA ; d'abord à l'intérieur, en suite à l'importation et enfin à l'exportation.

v FONCTIONNEMENT DE L'ICA

L'ICA frappe les opérations à l'intérieur ainsi que certaines exportation et importations.

Comme énoncé dans la généralité nous allons distinguer trois types d'ICA cité ci-haut ;

A/ Sur les opérations à l'intérieur (L'ICA à l'intérieur) ;Aux termes de l'article 9 de l'O-Lois n° 069/058 du 5 décembre 1969 relative à l'impôt sur le chiffre d'affaires, telle que modifiée par la loi n° 73/004 du 5 janvier 1973, l'ICA frappe les opérations de ventes et de prestation des services rendus et utilisée en RDC, de façon plus détaillée.

Ces opérations se présentent comme suit :

- Les opérations de vente faites au Congo pour la mise à la consommation sur le marché local de produits de production locale.

- Les travaux immobiliers

- Les prestations de services de toutes espèces, rendues ou utilisées auCongo.

L'ICA est un mode d'imposition en cascade c'est-à-dire qu'il frappe les produits à chaque transaction sur un prix qui inclut l'impôt acquitté lors des transactions antérieures.

2. Assiette et fait générateur (Kola Gonze 2005-2006 : 102)

L'O-Lois n°069/058 du 5décembre 1969 relative à l'ICA, dispose, en son article 10, modifié par l'O-Lois n° 70/088 du 23 décembre 1970 et par la loi n° 71-010 du 31 décembre 1971 ; abrogé et remplacé par la loi n° 73/004 du 5 janvier 973, modifié par la loi n° 84-005 du 4 décembre 1984, que l'impôt est assis :

1°) en ce qui concerne les services, sur le montant brut des factures, commissions, courtages, remises, intérêts, escomptes, agios, primes ou autres sommes, quelle que soit leur dénomination, afférentes à la rétribution des services ;

2°) en ce qui concerne les fabrications, sur le montant brut des ventes. En particulier, lorsque la vente intervient :

a) entre deux entreprises en état d'interdépendance, l'impôt est assis au minimum sur le prix normal brut des ventes similaires ;

b) entre la maison- mère et une ou plusieurs de ses succursales, l'impôt est assis sur le prix de vente brut pratiqué par la ou les succursales ;

3°) en ce qui concerne les travaux immobiliers, sur les trois-quarts du montant brut des factures émises et ce, avant déduction de toute amende pour retard.

Toutefois, les redevables exerçant les activités visées ci-dessus peuvent être admis au régime d'évaluation forfaitaire de leur base d'imposition, dans la mesure où le montant des affaires qu'ils réalisent est peu important.

Le fait générateur de l'impôt, en vertu de l'article 12 de l'O-L n°069/058 du 5 décembre 1969, est :

1°) la prestation de service ou d'assistance ;

2°) la livraison du produit transformé au dernier stade de sa fabrication ;

3°) la facturation de la tranche terminée ou, à défaut, le paiement de l'acompte afférent à l'avancement des travaux

3. Redevable et taux de l'impôt

Au terme de l'article 11 de l'O-L n° 069/058 du 5 décembre 1969, les redevables de l'impôt sur le chiffre d'affaires à l'intérieur sont :

1°) les personnes physiques ou morales qui effectuent les prestations de services lorsque celles-ci possèdent un établissement fixe en RDC et, dans le cas contraire, les personnes physiques ou morales qui reçoivent la prestation d'assistance;

2°) Les commerçants qui réalisent les ventes en RDC pour la mise à la consommation sur le marché national des produits de fabrication locale. Les opérations d'échange de produits ou d'utilisation de produits après la fabrication par le fabricant lui-même sont assimilées à des ventes ;

3°) les entrepreneurs des travaux.

Les taux de l'impôt sont fixés, par l'O-L 069/058 du 5 décembre 1969 en son article 13, modifiée, par le Décret n° 009 du 22 janvier 1997et par la loi n° 008/03 du 13 mars 2003, comme suit :

1°) Opérations de transport taxables lors de l'émission des titres de transport aérien, maritime, fluvial, lacustre, ferroviaire ou routier interurbain :

- 6% pour l'intérieur ;

- 15% pour l'extérieur ;

2°) Toutes autres prestations de services rendues :

a) par des personnes physiques ou morales possédant un établissement en RDC, dans les conditions prévues à l'article 69 de l'Ordonnance-Loi n° 69/009 du 10 février et de textes subséquents : 18% ;

b) par des personnes physiques ou morales n'entrant pas dans la catégorie visée au paragraphe ½ a ½ ci-dessus : 30% ;

3°) Travaux immobiliers : 18% ;

4°) Ventes :

a) 3% pour les biens d'équipements et les intrants agricoles, vétérinaires et d'élevage ; et

b) 15% pour les autres produits

En règle générale, l'ICA n'est pas déductibilité pour l'ICA (autre que celle de 3%) perçue à l'importation des matières premières et des biens intermédiaires sur le montant dû au titre de l'ICA à l'intérieur. Cette règle particulière protège ainsi les entreprises transformatrices de la double importation.

4. Les exemptions

Les exemptions sont prévues par la loi. L'O-L n° 069/058 du 5 décembre 1969 prévoit les exemptions suivantes :

1°) En ce qui concerne les fabrications :

Les ventes d'objet d'art de fabrication locale, réalisé par les artistes producteurs.

L'exemption de la vente des autres produits de fabrication locale a été supprimée par la loi n° 008/03 du 13 mars 2003 ;

2°) Les travaux immobiliers considérés comme étant d'intérêt national par Arrêté du Ministre ayant les Finances dans ses attribution ;

3°) En ce qui concerne les prestations de service :

a) les affaires de commission et de courtage portant sur les livres, journaux et publications périodiques ;

b) la location des chambres d'hôtel en faveur :

- des représentants de l'Administration Publique en mission de service, à l'exécution des représentants des établissements parastataux et des sociétés d'économie mixte ;

- des membres du corps diplomatique accrédités en RDC dans les limites qui seront définies par Arrêté conjoint du Ministre des Finances et du Ministre des Affaires Etrangères ;

- des représentants d'organismes internationaux dans les mêmes limites que ci-dessus ;

c) les opérations de transport, à l'exception des transports de personnes par voie aérienne, maritime, fluviale, lacustre, ferroviaire ou routière pour ce qui est du transport routier interurbain ;

d) les locations meublées d'immeubles ou parties d'immeubles à usages d'habitations ;

e) les activités médicales ou paramédicales ;

f) les prestations se rapportant aux services funéraires ;

g) - les prestations de service effectuées aux stades intermédiaires de fabrication ou de traitement des produits destinés à être vendus sur le marché local ou à être exporté, à condition que cette vente ou cette exportation soit passible de l'impôt sur le chiffre d'affaires ;

- les opérations de sous-traitance en général, à condition que l'opération finale soit passible de l'impôt sur le chiffre d'affaires ;

h) les intérêts relatifs aux crédits bancaires à l'investissement, aux crédits agricoles et aux découverts bancaires.

5. Liquidation et recouvrement (Tayeye Fafay 2005 : 39)

L'impôt est liquidé par la remise de relevés mensuels avec paiement simultané de l'impôt, suivant les modalités fixées par Arrêté du Ministre des Finances (art. 1 du Décret n° 009 du 22 janvier 1997).

La perception de l'impôt est assurée par l'Administration Fiscale et le versement s'effectue, selon la Loi n°004/2003 du 13 mars 2003 relatives aux réformes des procédures fiscales, dans les conditions suivantes :

1°) versement anticipatif avant le 20 de chaque mois, d'un montant égal à 50% de l'impôt versé au titre des affaires imposables réalisées au cours du mois précédent, accompagné d'un bordereau de remise d'acompte suivant modèle approuvé par l'Administration Fiscale ;

2°) versement accompagné du relevé mensuel suivant modèle approuvé par l'Administration, dans les 15 premiers jours du mois suivant celui au cours duquel les affaires ont été réalisées, de l'impôt dû sous déduction du versement anticipatif effectué au titre du mois précédent ;

3°) si au cours d'un mois donné, l'impôt dû au titre de ce mois est inférieur au versement anticipatif effectué le mois précédent, ce versement est imputé dans l'ordre suivant :

a) au paiement de l'impôt dû au titre du mois ;

b) l'excédent est considéré comme versement anticipatif dû au titre de ce mois, il est éventuellement complété pour atteindre 50% de l'impôt dû au titre de ce mois.

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard