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La vente à  l'essai face au régime juridique des contrats à  distance

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par Florent SUXE
Université Panthéon-Sorbonne Paris 1  - Master 2 droit du commerce électronique et de l'économie numérique  2013
  

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Conclusion

La présente étude nous a démontré qu'il pouvait être bien difficile à la pratique de trouver un cadre juridique sécurisant et satisfaisant.

Ainsi, comme nous avons pu le voir, le vendeur dont la prestation a fait l'objet de la présente étude paye son originalité au prix d'une méconnaissance potentielle de plusieurs règles contraignantes.

Qu'il s'agisse des informations qu'il a choisi de retenir, conformément cependant à la volonté de l'acheteur, de l'indétermination de l'objet du contrat, ainsi du prix et de la chose, ou encore des difficultés auxquelles il a pu être confronté en accordant à ce dernier un allongement du délai pendant lequel il peut retourner les biens qu'il a acquis, nombreux sont les obstacles que l'entrepreneur doit franchir pour proposer ses prestations, qui plus est par Internet, en respectant la loi.

Ainsi, une réflexion pourrait être envisagée tant en ce qui concerne l'opportunité d'accorder un régime juridique propre à la vente surprise à l'essai, qu'en ce qui concerne de manière plus générale les liens qu'entretiennent le droit et l'économie. En effet, qu'on le considère comme archaïque, novateur, ou excessivement protecteur des intérêts du plus faible, il n'en reste pas moins que le Droit de la consommation et en particulier le droit des contrats à distance a bien du mal à concilier protection du consommateur et impératif économique, a-t-elle enseigne que nombreux ont été les efforts à accomplir pour inciter le législateur européen à retirer de son projet de directive la règle du paiement des frais de retour à la charge du professionnel. La menace que la loi fait peser sur l'économie est d'autant plus grandissante si l'on prend conscience des effets que la consécration prochaine de l'action de groupe en Droit français pourrait causer à l'économie toute entière.

En effet, ainsi que le déclare le législateur français dans l'exposé des motifs du projet de loi relatif à la consommation « Les litiges nés des conditions de formation et d'exécution des contrats de consommation peuvent concerner, dans certains cas, un très grand nombre de consommateurs. Eu égard à la faiblesse des montants sur lesquels

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portent ces litiges, les consommateurs renoncent souvent à toute action individuelle. Néanmoins, compte tenu de l'ampleur des pratiques en cause, le nombre des victimes concernées peut être considérable. Il y a donc bien, aujourd'hui, une demande de droit importante et insatisfaite. L'action de groupe, en permettant de regrouper en une seule procédure les demandes de réparation émanant d'un grand nombre de consommateurs, qui se trouvent dans des situations de fait et de droit identiques ou très largement similaires, victimes des pratiques illicites ou abusives d'un même professionnel, apparaît comme la forme d'action en réparation la plus adaptée pour le traitement des contentieux de consommation de masse ».

Il paraît donc d'autant plus important que le Code de la consommation assouplisse ses exigences qu'une action de groupe permettant aux consommateurs de demander, à moindre coût, la réparation de leur préjudice, fera bientôt son entrée dans le droit procédural français.

Même si le champ d'application d'une telle action est limité à la réparation des dommages matériels subis par les consommateurs, et qu'il peut paraître loyal de permettre à ces derniers d'obtenir, grâce à une action collective et peu onéreuse, la réparation d'un préjudice si peu conséquent qu'ils n'auraient pas agi seuls à défaut, il est certain qu'il existe un risque pour les entreprises les plus fragiles, de rencontrer de plus grandes difficultés encore à subsister face aux entreprises les plus aisées.

Plusieurs retouches pourraient donc opportunément être effectuées au sein du Code de la consommation afin de responsabiliser un peu plus le consommateur, en introduisant notamment une obligation de diligence à la charge de ce dernier lorsque l'intervention du consommateur est nécessaire au professionnel afin qu'il accomplisse avec rigueur les obligations qui s'imposent à lui. Ainsi, par exemple, l'exigence d'un support durable pourrait être assouplie en permettant au professionnel de mettre les informations qu'il est tenu de délivrer à l'acheteur, sur son site Internet, via un lien hypertexte, de telle sorte qu'il appartiendrait à l'acheteur d'aller chercher l'information que son cocontractant lui a pourtant délivrée.

En outre, il serait possible d'introduire plus de subjectivité dans le Code de la consommation en considérant qu'un consommateur a parfois renoncé à la protection qui

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lui était offerte, eu égard à la nature de la prestation dont il a demandé à bénéficier. A cet égard, il ne s'agirait pas de faire du Code de la consommation un code purement supplétif de volonté, sauf à empêcher de manière quasi-systématique son application dès lors que le professionnel aurait tout intérêt à stipuler une clause au terme de laquelle il déclare que les règles du code de la consommation sont inapplicables au contrat qu'il conclut.

Cependant, il s'agirait de considérer que le consommateur a parfois renoncé à la protection qui lui était offerte eu égard à la nature objective de la prestation dont il a bénéficié, ainsi par exemple dans le cas de la vente surprise. En effet, en souhaitant se réserver un effet de surprise, l'acheteur a souhaité bien évidemment décharger le professionnel de l'obligation d'information qui pesait sur lui afin de parfaitement méconnaître la physionomie ou les caractéristiques des biens qui lui ont été livrés.

En conclusion, nous pensons qu'un équilibre plus juste pourrait être trouvé par le législateur au sein du Code de la consommation afin de concilier protection du consommateur et impératif économique. Par ailleurs, le champ de la protection offerte par le Code de la consommation pourrait être redéfini, afin d'écarter toute protection lorsqu'elle s'avère inutile, comme pour l'acheteur dans le cadre de la vente « surprise », ou encore afin d'en étendre le champ lorsqu'au contraire une personne n'est pas protégée alors qu'elle devrait l'être, ainsi du professionnel qui agit pour les besoins de son activité, tout en étant placé dans le même degré d'ignorance que tout consommateur98.

98 Rappelons que cette possibilité est écartée de manière très regrettable par le projet de loi relatif à la consommation qui consacre pour la première fois une définition légale et générale de la notion de consommateur.

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"Ceux qui rĂªvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rĂªvent de nuit"   Edgar Allan Poe