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La preuve du contrat électronique

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par Florent SUXE
Université Jean Monnet Paris XI - Master 2 droit des contrats 2012
  

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Chapitre 1 L'imperfection intrinsèque de la preuve
électronique

Lorsqu'il est reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, l'acte sous seing privé a, aux termes de l'article 1322 du Code civil « entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique ». Cependant, les articles 1323 et suivants du Code civil et 287 du Code de procédure civile permettent au défendeur de contester la preuve littérale qui lui est opposée. Ainsi, ce dernier peut désavouer son écriture ou sa signature et dénier avoir pris l'engagement allégué par le demandeur (Section 2).

A ce titre, l'écrit électronique n'échappe pas au régime général relatif à la contestation d'une preuve littérale de sorte que le défendeur peut user des moyens qui lui sont offerts pour soulever les vices entachant la perfection de la preuve électronique qui lui est opposée (Section 1)

Section 1 les vices entachant la perfection de l'écrit électronique

Le décret du 30 mars 2001 attribue une réelle autorité à la signature électronique sécurisée. Au contraire, le texte est très lacunaire sur la signature électronique simple. Cette différence emporte pour le demandeur l'obligation de prouver qu'il a mis en oeuvre une signature

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suffisamment fiable lorsque que le procédé utilisé ne correspond pas aux exigences du décret (I). Malgré tout, si l'on s'interroge sur les limites de la présomption de fiabilité attachée à la signature sécurisée, on s'aperçoit qu'elle n'est pas sans failles (II).

§1 L'imperfection de la signature électronique simple

Le commerce électronique est pratiqué d'une telle façon qu'il est rare que les parties à un contrat électronique disposent d'un écrit électronique parfait au sens des articles 1316-1 et 13164 du Code civil et ce quelle que soit la manière dont le contrat est conclu.

Tout d'abord, ce constat est redoutable pour les contrats qui sont conclus directement en ligne. En effet, les professionnels du commerce électronique ne souhaitent pas avoir recours à des prestations de tiers certificateur pour offrir à leurs co-contractants la possibilité de créer un écrit électronique conforme aux exigences légales de sécurité.

Ainsi, par exemple, les sites internet ne sont généralement pas conçus pour accueillir une signature électronique sécurisée. C'est pourquoi celle-ci est absente des contrats de consommation et des contrats pear to pear.

Quant à la signature électronique simple, la saisie des codes de carte bancaire n'est pas apte, à priori, à remplir une fonction de signature dès lors qu'elle n'établit pas avec certitude l'identité du contractant. Ce dernier peut avoir utilisé des codes ne lui appartenant pas.

De telles critiques peuvent également être faites à l'adresse des contrats conclus par échange de e-mails. En effet, la première chambre civile a rendu un arrêt le 30 septembre 2010 aux termes duquel il appartient au juge de vérifier que l'e-mail remplit bien les conditions mises par les articles 1316-1 et 1316-4 du Code civil à la validité de l'écrit électronique ou de la signature électronique lorsque l'expéditeur dénie en être l'auteur.

Un tel arrêt rend pour le moins fragile la situation des parties à un contrat électronique et constitue un « frein pour le commerce en ligne » selon l'expression consacrée par un auteur52 dès lors qu'il est peu probable que l'e-mail soit apte à remplir de telles exigences.

En effet, outre les conditions de création et de conservation du courriel, ce dernier n'est pas signé en principe par un procédé sécurisé au sens de l'article 1316-4 alinéa 2 du Code civil.

52 L.Grynbaum, « Le droit de l'écrit électronique : un frein au commerce en ligne (un e-mail n'est pas un écrit électronique au sens du Code civil, selon la Cour de Cassation) », Lamy Droit de l'immatériel, 2011, n° 67, p. 33

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Cet arrêt aurait pourtant pu permettre à la Cour de cassation d'admettre l'e-mail en tant qu'écrit électronique et par hypothèse, annoncer un assouplissement des exigences en la matière.

Ceci dit il ne s'agirait pas pour autant d'en conclure l'inaptitude de l'e-mail à constituer une preuve électronique. Tout d'abord, il peut paraître exagéré d'affirmer comme le soutient une partie de la doctrine, que cet arrêt disqualifie irrémédiablement l'e-mail du statut d'écrit électronique au sens du Code civil.

D'une part, il n'est pas exclu que la jurisprudence accueille l'e-mail sous la qualification d'écrit électronique simple si l'on admet que le code d'entrée dans la messagerie électronique, secret et personnel, remplit une fonction d'identification de l'auteur des e-mails. Auquel cas, le raisonnement peut conduire à présumer que le titulaire des codes est bien l'expéditeur du message.

D'autre part, l'arrêt rendu par la cour de cassation est limité à un double point de vue. En effet, il astreint les juges à vérifier que l'e-mail remplit les conditions de qualification de l'écrit électronique seulement lorsque le défendeur nie être l'auteur du message.

Enfin, il n'empêche pas l'e-mail de faire la preuve d'un contrat électronique lorsque le taux du litige est inférieur à 1500 euros, auquel cas, la preuve est libre de sorte qu'il n'est pas nécessaire aux parties de fournir un moyen de preuve apte à répondre aux conditions de qualification de l'écrit électronique.

En outre, les parties ne sont pas épargnées par des difficultés de preuve lorsqu'elles ont conclu leur contrat en mettant en oeuvre un procédé de signature électronique sécurisé. En effet, on peut également douter de la capacité d'un tel procédé à être parfaitement fiable.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon