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La preuve du contrat électronique

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par Florent SUXE
Université Jean Monnet Paris XI - Master 2 droit des contrats 2012
  

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§ 2 L'intégrité de l'écrit électronique et la conservation du contrat électronique

L'article 1316-1 du Code civil oblige les parties à un écrit électronique à le conserver « dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ». Ainsi, il appartient aux parties à un contrat électronique de mettre en oeuvre un procédé permettant de préserver la preuve de leur

13 Affirmation à relativiser lorsque existe une convention de preuve, voir infra Partie 2 Chapitre 1 Section 2

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accord dans des conditions telles que le contenu de l'écrit électronique présenté au juge serait identique à celui existant au jour de l'établissement de l'acte.

Cette opération peut s'avérer délicate lorsqu'elle suppose un ou plusieurs transferts de données numériques car c'est notamment à ce moment qu'il existe un risque d'altération de l'écrit.

Une telle atteinte portée au contenu de l'acte serait fatale à la partie qui s'en prévaut car il est loisible au juge de le rejeter au seul motif qu'il ne s'agirait pas d'un écrit électronique au sens de l'article 1316-1 du Code civil.

La conservation renvoie traditionnellement à la notion d'archivage défini selon un auteur comme l'opération qui « a pour finalité d'assurer une valeur juridique aux documents de leur établissement jusqu'au terme du délai de conservation ».14

C'est pourquoi le législateur a imposé dans certains cas à l'une des parties au contrat l'obligation d'assurer elle-même l'archivage du contrat électronique alors que la directive du 8 juin 200015 ne prévoyait qu'un archivage optionnel.

Ainsi, La loi LCEN du 21 juin 2004 a introduit un article L 134-2 au Code de la consommation aux termes duquel « lorsque le contrat est conclu par voie électronique et qu'il porte sur une somme égale ou supérieure à un montant fixé par décret, le contractant professionnel assure la conservation de l'écrit qui le constate pendant un délai déterminé par ce même décret et en garantie à tout moment l'accès à son co-contractant si celui-ci en fait la demande ».

Selon le décret du 16 février 2005 pris pour son application16, ce texte applicable aux contrats de consommation conclus par voie électronique déclenche l'obligation pour le professionnel de procéder à un archivage du contrat conclu lorsque son montant dépasse 120 euros. Le délai de conservation est de 10 ans à compter de l'exécution du service ou de la livraison du bien qui fait l'objet du contrat, ainsi il commencera à courir à compter de la conclusion du contrat pour celui dont l'exécution est immédiate.

Cette disposition favorise le consommateur en prenant en compte l'inégalité de moyens des parties. En effet, il est logique de l'imposer au professionnel qui, s'il ne dispose pas des

14 L'auteur distingue les deux notions, selon lui, la conservation a trait à la conservation d'un droit tandis que l'archivage s'appliquerait à un support. E. Caprioli, « L'archivage électronique », JCP G n° 38, 14 septembre 2009

15 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, JOCE L 178, 17 juill. 2000, p. 1

16 Décret n° 2005-137 du 16 Fév. 2005 pris pour l'application de l'article L 134-2 du Code de la consommation, JORF 18 Fév. 2005, texte n° 26

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moyens aptes à respecter cette contrainte, peut en confier l'exécution à un tiers spécialisé présentant les caractéristiques d'un tiers de confiance.

Au demeurant, cette activité s'est largement développée et se trouve notamment pratiquée par des professionnels possédant des labels délivrés par l'AFNOR17 en vertu de normes privées censées assurer aux clients toute confiance dans des prestations de qualité.

Il aurait été vain d'imposer cette obligation au consommateur dont la maîtrise de la technique électronique est plus que douteuse. En effet, comme le rappelle un auteur :« qui, parmi les cyber-consommateurs sait, par exemple, que l'archivage de ses messages sur sa messagerie électronique n'est pas enregistré sur son propre disque dur, mais sur les données détenues par son hébergeur ? »18.

S'il est indispensable aux parties de conserver l'acte dans des conditions aptes à garantir son intégrité, le respect de cette condition ne suffit pas à garantir les parties de le recevabilité de leur preuve. En effet, l'écrit électronique n'en reste pas moins une preuve littérale dont la validité est subordonnée à l'existence d'une signature propre à l'auteur. Il était nécessaire par conséquent d'assurer la transposition de la directive du 13 décembre 1999 consacrant la validité de la signature électronique.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery