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La preuve du contrat électronique

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par Florent SUXE
Université Jean Monnet Paris XI - Master 2 droit des contrats 2012
  

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Section 2 Le pré-requis indispensable au principe de l'équivalence
probatoire : la validité de la signature électronique

La loi du 13 Mars 2000 a consacré la validité de la signature électronique en introduisant dans le Code civil un l'article 1316-4 aux termes duquel «elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache ».

Cette disposition fait écho à l'article 1316-1 du Code civil qui exige de l'écrit électronique que soit dûment identifiée la personne dont il émane. Là encore, cette intégration de la signature électronique a été assurée par la loi au travers d'une approche fonctionnelle de la preuve par écrit, et plus précisément de la signature nécessaire à sa perfection (I).

17 Association française de normalisation

18 A.Penneau, « La forme et la preuve du contrat électronique » , 6.60 p 329 in l'acquis communautaire, le contrat électronique , Judith Rochfeld, Etudes juridiques, Economica 2e édition

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Au delà de cette définition générale, la loi a procédé à une reconnaissance graduée des signatures électroniques en fonction des garanties offertes par chacune d'entre elles afin d'attacher notamment à la signature dite « sécurisée » une présomption réfragable de fiabilité (II).

§ 1 La reconnaissance de la signature électronique

La reconnaissance de la signature électronique a été rendue possible par la consécration d'une définition fonctionnelle de la signature. En effet, l'article 1316-4 alinéa 1er du Code civil dispose que « la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte ».

La disposition met véritablement l'accent sur les fonctions de la signature dès lors que celle-ci doit « identifier » celui qui l'appose et « manifeste son consentement » aux obligations qui découlent de l'acte signé.

Cette approche fonctionnelle se distingue de l'approche traditionnelle de la signature qui tendait à intégrer le support de la signature dans sa définition. Ainsi, une interprétation historique de la règle contenue dans l'article 1341 du Code civil, héritée de l'ordonnance des Moulins, devait conduire à exclure la signature électronique, dès lors que le législateur -qui ne définissait cependant ni l'écrit ni la signature- avait établit la règle à une époque où on ne pouvait anticiper le progrès technologique.

Par hypothèse, il ne pouvait imaginer l'arrivée de la signature dématérialisée. C'est pourquoi traditionnellement, on ne pouvait concevoir qu'une signature manuscrite.

Au demeurant, si l'on a coutume de distinguer la signature « manuscrite » de la signature « électronique », l'emploi du terme « manuscrite » n'est pas à proprement parler le meilleur terme pour refléter la réelle différence séparant la signature électronique de la signature qui ne l'est pas.

En effet, qu'elle soit numérique ou manuscrite, la réalisation de la signature nécessite toujours l'emploi de la main. Dans le premier cas, l'auteur l'utilise pour taper manuellement au clavier un code personnel et secret censé l'identifier. Dans le second il l'emploie afin de pouvoir tenir son stylo.

Ce n'est pas l'usage de la main qui distingue la signature électronique de celle qui ne l'est pas, mais c'est le lien que cette signature entretient avec elle. En effet, on ne retrouve pas dans le code qui fait office de signature numérique la marque personnifiée d'un geste physique.

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Supposons deux personnes distinctes à la signature manuscrite et électronique identique. On peut les distinguer quant à la signature manuscrite car le geste de la main est propre à son auteur tandis que pour le code confidentiel, il est impossible de distinguer les auteurs d'un même code.

Un code confidentiel peut être propre à un titulaire comme une signature manuelle est la marque de son auteur. Ceci dit, il est plus difficile de démontrer qu'un code chiffré a été subtilisé par un tiers que de montrer le décalage entre la signature de l'auteur réel du document et celui dont la signature a été reproduite, entendu comme l'auteur supposé.

Quoi qu'il en soit, les auteurs étaient largement favorables à une conception fonctionnelle de la signature. Notamment, l'un d'entre eux l'a très tôt définie comme « un procédé d'identification manifestant l'adhésion de celui qui en use »19. Selon lui, « n'importe quel signe suffisamment distinctif peut constituer une signature s'il remplit cette double fonction d'approbation et d'identification qui est traditionnellement dévolue à la signature ».

Malgré tout, il était indispensable de garantir la réalisation par la signature électronique des fonctions de la signature en général. C'est pourquoi le législateur a imposé aux parties à un écrit électronique de recourir à un « procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache ».

Concrètement, une signature électronique doit, pour être valable, permettre d'identifier en toute certitude son utilisateur et pouvoir être rattachée sans nul doute à l'acte qu'elle approuve.

Ces conditions permettent au juge d'écarter la preuve d'un contrat électronique lorsque l'écrit électronique qui lui est soumis ne comporte pas de signature ou lorsque celle-ci n'est pas suffisamment « fiable » au sens de l'article 1316-4 alinéa 2 du Code civil.

A cet égard, la loi du 13 mars 2000 a mis en place un système organisant un accueil distinct de la signature électronique suivant son degré de fiabilité. La réforme reprend en cela le système porté par la directive du 13 décembre 1999 qui avait opté pour une gradation des signatures électroniques en consacrant notamment « la signature électronique avancée ».

19 J. Larrieu, « les nouveaux moyens de preuve : pour ou contre l'identification des documents informatiques à des écrits sous seing privés ? », Cah. Lamy Dr. Inf., 1988, H, n° 5

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