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La mise en valeur du patrimoine osselien par l'art urbain : du projet artistique à  sa réalisation

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par Sandy Autret
Université de Rouen - Master droit du patrimoine et des activités culturelles 2015
  

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Section 5. Le décret du 30 mars 2015

A l'occasion de la vérification du contrat de Smoove & Turell, le directeur m'a demandé de vérifier si nous avions bien « l'attestation de vigilance ». En effet, pour les contrats dépassant un certain montant (3 000€ jusqu'en avril 2015), le donneur d'ordre a une obligation de vigilance. Il doit se faire remettre, avant conclusion du contrat, une série de documents justifiant que l'artiste n'est pas en situation de travail dissimulé. Cette attestation mentionne l'identification de l'entreprise (dénomination et siège social, numéro SIRET) et que l'employeur est à jour de ses obligations sociales à la date d'exigibilité de la dernière période traitée (les 6 derniers mois échus).

Smoove & Turell devant percevoir une rémunération de 3428.75€, ils devaient normalement nous fournir cette attestation délivrée par l'URSSAF.

Cependant, mes recherches m'ont conduit à découvrir que depuis le décret du 30 mars 201532(*) applicable dés le 1er avril 2015, le seuil de 3 000€ est passé à 5 000€. Depuis cette date, les prestataires d'un contrat inférieur à 5 000€ n'ont donc plus à fournir ce document.

Section 6. Les droits voisins et l'harmonisation européenne

Au cours de mes recherches j'ai pu voir qu'il avait été procédé à un allongement de la durée des droits des artistes-interprèteslorsqu'une fixation de l'interprétation dans un phonogramme fait l'objet d'une mise à disposition du public ou d'une communication au public.

Par principe, les artistes-interprètes bénéficient de droits patrimoniaux sur leurs interprétations. Ainsi les personnes souhaitant les exploiter sont soumises à un certain formalisme, à savoir recueillir l'autorisation écrite de l'artiste33(*) durant les 50 ans qui suivent la première mise à disposition du public ou la communication au public.

Or, suite à une directive qui aurait dû être transposée le 1er novembre 2013, une loi du 20 février 201534(*) a allongé la protection, dans le cas des phonogrammes, la faisant passer de 50 ans à 70 ans.

Cependant il ne faut pas confondre cette protection avec celle du droit patrimonial des auteurs. Si l'auteur est protégé 70 ans après sa mort, l'artiste-interprète est protégé 70 ansà compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de l'interprétation.La loi n'a pas d'effet rétroactif.

Section 7. La règlementation des établissements recevant du public

Les ERP sont tous les « bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non »35(*). La règlementation les concernant fixe des dispositions qui ont pour but d'assurer la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans le lieu ainsi que de garantir l'accessibilité des handicapés au lieu en question. C'est pour garantir cela que les exploitants sont tenus de faire procéder aux vérifications nécessaires par les organismes ou personnes agrées36(*).

* 32 Décret n°2015-364 du 30 mars 2015 (article 13) / articles R.8222-1 et D.8254-1 du code du travail

* 33 Article L.212-3 du Code de propriété intellectuelle.

* 34 Loi n°2015-195 du 20 février 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union Européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel.

* 35 Article R.123-2 du code de la construction et de l'habitation.

* 36 Article R.123-43 du code de la construction et de l'habitation.

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