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La mise en valeur du patrimoine osselien par l'art urbain : du projet artistique à  sa réalisation

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par Sandy Autret
Université de Rouen - Master droit du patrimoine et des activités culturelles 2015
  

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Partie 3. La finalisation du projet : réalisation et bilan

Selon les cas, la collectivité peut devoir ouvrir un marché public (chapitre 1). Une fois le choix de l'artiste arrêté, l'action attendue de sa part fait l'objet d'un contrat (chapitre 2). C'est dans ce contrat que la propriété de l'oeuvre devra être fixée (chapitre 3). Enfin le projet se termine nécessairement par un bilan destiné à tirer des enseignements utiles aux futurs projets (chapitre 4).

Chapitre 1.Le marché public

La procédure de marchés publics obéit à une réglementation spécifique (les marchés publics font l'objet d'un code à eux seuls). En matière, artistique il existe un principe légal (section 1) et des exceptions jurisprudentielles (section 2). Nous verrons ensuite la position du service culturel sur ce point (section 3).

Section 1. Le principe

L'article 1 du CMP définit les marchés publics comme « les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs [...]et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services ».

Si le principe est la liberté contractuelle des personnes publiques, le conseil constitutionnel a rappelé en 200674(*) que ceci s'appliquait sous réserve de l'intérêt général. C'est pourquoi la priorité est donnée à la publicité et à l'ouverture à la concurrence.

Il existe un principe d'égalité devant les marchés publics permettant à tous de déposer sa candidature dès lors que la personne répond aux exigences formulées par la collectivité territoriale. Cependant, un tempérament est formulé à l'article 15 du CMP qui prévoit qu'un droit de préférence peut être accordé aux personnes handicapées. Le conseil constitutionnel a étendu cette possibilité en 200175(*) en octroyant le même droit aux personnes « rencontrant des difficultés particulières ».

L'article 26-II-1° prévoit que sous le seuil de 134 000€ la commande peut faire l'objet d'une procédure adaptée (négociée), et non d'un marché public, « dont les modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire » (article 28 du CMP). Mais selon le règlement intérieur définissant les procédures d'achats publics utilisables par les services municipaux adopté le 23 juin 2005 par délibération du conseil municipal d'Oissel,qui est plus restrictif,les procédures adaptées ne sontpossibles que pour les commandes inférieures à 5 000€.

Cependant, par principe, les commandes artistiques n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 28 du CMP qui liste l'ensemble des services devant être soumis au CMP.

En revanche, le juge ne semble pas entièrement d'accord avec le principe d'exclusion des commandes d'oeuvres des marchés publics.

* 74 Décision n°2006-543 du 30 novembre 2006.

* 75 Décision n°2001-452 DC du 6 décembre 2001.

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