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La mise en valeur du patrimoine osselien par l'art urbain : du projet artistique à  sa réalisation

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par Sandy Autret
Université de Rouen - Master droit du patrimoine et des activités culturelles 2015
  

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b. Les difficultés rencontrées dans la pratique

La question des droits moraux (inaliénables et intemporels) pose toujours des difficultés à un moment donné et d'autant plus quand l'oeuvre est exposée au public (il va de soi que lorsque l'oeuvre est faite pour un particulier, l'artiste ne reverra probablement pas son oeuvre et n'aura plus vraiment de contrôle sur elle). Lorsque l'oeuvre est dans le domaine public, il est fort probable que la personne publique souhaite un jour la retirer, faire des travaux à l'emplacement de celle-ci,...

Même si le contrat comporte des clauses diligentes, il y a toujours des contraintes «résiduelles» qui persistent. Celles auxquelles la collectivité n'avait alors pas pensé.

Concrètement, les difficultés les plus difficiles à anticiper sont le plus souvent liées à :

- Une modification de l'oeuvre nécessitée par des exigences nouvelles (lorsque des travaux vont être effectués à l'emplacement en question, lorsque la mode ou les intérêts du public ont changé,...) ;

- Le retrait de l'oeuvre (lorsque celle-ci n'est plus en phase avec l'environnement, qu'elle est démodée, que la collectivité souhaite promouvoir une nouvelle oeuvre,...) ;

- L'évolution des supports (dégradation, usure,...) ;

- L'extension du périmètre de divulgation (changement d'emplacement notamment).

Les collectivités sont donc tentées de limiter ce droit que l'artiste conserve avec l'oeuvre. Mais cela n'est pas aisé, car la loi comme le juge sont assez stricts en la matière. De fait, le droit moral est l'un des droits les plus difficiles à limiter contractuellement. En cas de contentieux, le juge peut annuler ces clauses s'il les juge trop drastiques.

Il est donc possible d'essayer d'encadrer les droits moraux en listant les interventions ultérieures qui pourraient être pratiquées par le commanditaire. L'artiste donne donc son autorisation à la collectivité pour pratiquer ces interventions, mais uniquement celles-ci (en principe la collectivité ne peut déduire de certaines clauses qu'elle a le droit d'intervenir sur un point qui n'est pas expressément mentionné). Par exemple, s'agissant d'une oeuvre destinée à un lieu public particulier, la collectivité commanditaire prendra soin de préciser qu'elle se réserve le droit de modifier le lieu et les conditions de présentation de l'oeuvre commandée.

Mais on se rend finalement compte que les solutions concrètes tiennent le plus souvent à des pratiques de bon sens. Par exemple, bien que l'artiste n'ait pas donné son accord, le juge ne sanctionnera pas une collectivité qui aura, d'elle-même, retiré l'oeuvre qui serait devenue illisible avec le temps ou qui aurait été complètement dégradée. De même, s'il est d'usage de prévenir l'artiste que son oeuvre va être modifiée pour cause de travaux publics, celui-ci est concrètement assez démuni lorsque l'intérêt ou la sécurité du public est en jeu.

S'il n'est pas aisé au commanditaire de prévoir et d'encadrer les droits moraux de l'artiste il lui est en revanche possible de se faire céder la totalité des droits patrimoniaux de celui-ci.

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