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La mise en valeur du patrimoine osselien par l'art urbain : du projet artistique à  sa réalisation

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par Sandy Autret
Université de Rouen - Master droit du patrimoine et des activités culturelles 2015
  

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§2. Le droit moral de l'artiste : un droit à respecter

Selon l'article L121-1 du CPI, le droit moral est un droit immatériel qui est attaché à la personne de l'auteur ou de ses ayants droit et qui a pour but de faire respecter son nom, sa qualité et son oeuvre. Le droit moral comporte quatre branches : le droit de divulgation, le droit à la paternité, le droit au respect de l'oeuvre et le droit de repentir (a).Ces droits sont par essence inaliénables. Cela implique donc qu'ils ne peuvent être cédés à la collectivité dans le cadre d'un contrat ou d'une commande. Mais cette impossibilité de céder le droit moral pose quelques difficultés pratiques aux collectivités (b).

a. Les quatre branches du droit moral

L'article L121-2 du CPI stipule que l'auteur « détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celles-ci ». Autrement dit, seul l'auteur de l'oeuvre peut décider, in fine, de mettre l'oeuvre au contact du public. Cela suppose alors que l'auteur a le droit d'exiger que l'oeuvre, commandée par la collectivité, ne soit finalement pas exposée, même si cela était la finalité de la commande. En revanche, celui-ci devra indemniser la collectivité de son désistement. Dans le même sens, l'auteur peut demander à la collectivité de retirer l'oeuvre93(*), même après qu'elle aitété exposée, à charge également d'indemniser la collectivité des conséquences du retrait de celle-ci.

D'autre part, il est interdit à la collectivité d'exploiter l'oeuvre sans mentionner le nom de l'artiste et a fortiori de le supprimer de l'oeuvre. Elle doit respecter le droit à la paternité de l'auteur qui prévoit que l'auteur est celui sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée94(*). Si celui-ci souhaite rester anonyme, cela n'autorise pas la collectivité à s'approprier la paternité de l'oeuvre sans en avoir l'expresse autorisation.

Concernant le respect de l'oeuvre, il est, de manière générale, porté atteinte au droit moral de l'auteur lorsque le commanditaire effectue des retouches, modifie, altère ou détruit l'oeuvre sans autorisation. En revanche, la jurisprudence prévoit une exception lorsque la sécurité du public est en jeu95(*),conformément à sa jurisprudence constante consistant à faire primer l'intérêt public.

L'auteur peut autoriser le commanditaire à effectuer certaines opérations grâce a des clauses. Cependant, la cession ne peut être totale. C'est ce qui a été jugé par la cour de cassation : «L'inaliénabilité du droit au respect de l'oeuvre, principe d'ordre public, s'oppose à ce que l'auteur abandonne au cessionnaire, de façon préalable et générale, l'appréciation exclusive des utilisation, diffusion, adaptation, retrait, adjonction, et changement qu'il déciderait de réaliser »96(*). Autrement dit, l'auteur ne peut abandonner la totalité de ses droits, dont celui au respect de son oeuvre, dans un contrat préalable à l'oeuvre.

Cela suppose qu'à défaut de clauses en ce sens, l'artiste pourra refuser l'intégration de son oeuvre lors d'une exposition temporaire, refuser que son oeuvre soit photographiée, refuser une modification de l'emplacement où l'oeuvre était originellement prévue,...

L'on se rend bien compte que ces droits perpétuels accordés à l'artiste peuvent causer des contraintes au commanditaire qui ne peut pas disposer comme il l'entend de la chose qu'il a pourtant valablement acquis.

* 93 Article L121-4 du CPI.

* 94 Article L113-1 du CPI.

* 95 Tribunal administratif de Grenoble 18 février 1976 Sieur Roussel c/ Ville de Grenoble.

* 96 Cour de Cassation, Civ. 1, 28 janvier 2003, n°00-20014.

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery