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La mise en valeur du patrimoine osselien par l'art urbain : du projet artistique à  sa réalisation

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par Sandy Autret
Université de Rouen - Master droit du patrimoine et des activités culturelles 2015
  

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Chapitre 3. La propriété de l'oeuvre

La propriété de l'oeuvre dépend des termes du contrat passé entre l'auteur et la collectivité (section 1). Nous verrons alors qui a la propriété des oeuvres urbaines à Oissel, notamment du fait que plusieurs d'entre elles ont été élaborées collectivement (section 2).

Section 1. Une propriété partagée

Il faut bien avoir à l'esprit que la collectivité demande à un artiste de réaliser une oeuvre d'après l'idée qu'elle s'est faite de celle-ci. Cependant cela ne suffit pas à rendre la collectivité auteur de l'oeuvre (§1). Après avoir constaté que l'artiste reste l'auteur, nous verrons que son droit moral lui appartiendra toujours (§2). En revanche, il n'en est pas de même de son droit patrimonial qui peut être séparé entre l'auteur et la commune voire complètement cédé à cette dernière (§3).

§1. Une oeuvre à l'origine de deux personnes distinctes

Le contrat de commande passé par la collectivité ne porte pas sur n'importe quel bien. Il n'est pas passé avec n'importe quel cocontractant non plus. Il s'agit d'un artiste, un auteur, qui possédera ad vitam aeternam des droits sur le bien en question. L'auteur garde en effet un lien indéfectible avec son oeuvre. Le commanditaire étant propriétaire du support de l'oeuvre, il devra composer avec les droits conservés par l'auteur.

C'est une règle élémentaire : l'auteur est, sauf preuve contraire, celui ou ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée89(*). Et il est interdit au commanditaire d'exploiter l'oeuvre sans mentionner le nom de l'auteur et a fortiori de le supprimer. Il s'agit du droit à la paternité de l'auteur de l'oeuvre.

Mais la question peut légitimement être posée : qui de la collectivité, laquelle prend l'initiative de la commande et donne l'idée au commandité, ou de l'artiste, lequel fait réellement l'oeuvre, est l'auteur de celle-ci ?

La jurisprudence est claire sur ce sujet. Bien que la collectivité fournisse les matériaux, le support ou encore l'idée de la création, cela n'est pas suffisant pour avoir la qualité d'auteur de l'oeuvre. L'idée ou le concept seulsne sont pas protégeables90(*). Un artiste qui a créé une oeuvre « d'après des esquisses sommaires » apportées par le commanditaire selon ses exigences, reste quand même l'auteur de l'oeuvre91(*). De même, le juge a pu estimer que « si des indications précises lui avaient été données quant aux scènes à reproduire et aux personnages, les documents remis à l'artiste dans ce but n'avaient constitué qu'un matériau brut à partir duquel il avait conservé la maitrise intégrale de son art, donnant libre cours à son interprétation subjective pour déterminer les expressions, les volumes, les positionnements de l'espace, les jeux de couleurs et de lumière »92(*).

Nous comprenons donc que l'artiste est, par nature, l'auteur de l'oeuvre, à moins que les exigences et indications n'aient été si précises que celui-ci ne pouvait exprimer sa personnalité et ses idées (auquel cas il ne serait qu'un exécutant, un technicien).

Désormais éclairés sur l'auteur de l'oeuvre, il nous est plus aisé de comprendre qui a la propriété des droits. Nous verrons de ce fait que la propriété de l'oeuvre est alors partagée puisque les droits moraux ne peuvent être aliénés, contrairement aux droits patrimoniaux.

* 89 Article L111-1 du CPI.

* 90 Cour de Cassation, Civ. 1ère, 17 juin 2003, n°01-17650.

* 91 Cour de Cassation, Chambre criminelle, 26 janvier 1965 n°63-93328.

* 92 Cour de Cassation, Civ 1ère, 25 mai 2004 n°02-13577.

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