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La mise en valeur du patrimoine osselien par l'art urbain : du projet artistique à  sa réalisation

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par Sandy Autret
Université de Rouen - Master droit du patrimoine et des activités culturelles 2015
  

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b. La possibilité de prévenir les difficultés relatives aux droits patrimoniaux

Finalement, seulement trois droits peuvent être encadrés par la collectivité. Le droit de suite est inaliénable, mais la personne publique n'étant pas un professionnel de l'art, la revente de l'oeuvre ne lui poserait pas de difficultés. Quant au droit de distribution, il ne s'applique pas vraiment (ou rarement) en ce qui concerne les oeuvres d'art originales.

En revanche, le droit de représentation peut être encadré. Les présentations publiques comme l'exposition sont un mode de représentation directe. Il n'y a pas vraiment de représentation indirecte pour les oeuvres d'art. Concernerait l'oeuvre d'art plastique, le cas échéant, un reportage dans lequel l'oeuvre serait présentée ou une mise en ligne sur le site internet de la ville. Même si le commanditaire n'a pas l'intention immédiate de représenter l'oeuvre, il ne serait pas inopportun de prévoir une clause en ce sens, dans l'hypothèse où celui-ci se déciderait à faire un film (reportage sur les différentes oeuvres d'art urbain dans la ville, reportage sur la ville,...).

Le droit le plus encadré reste le droit de reproduction.

De manière générale, tous les droits qui ne sont pas explicitement cédés ne sont pas exploitables. La commande publique doit respecter la loi qui dispose que « la transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit limité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée»103(*).La collectivité commanditaire ne peut que :

- Soit s'en tenir à ce qui a été initialement prévu au contrat

- Soit demander l'autorisation postérieure, expresse, à l'artiste ou à ses ayants-droit

- Soit solliciter de l'artiste la cession des droits la plus large possible en amont, à savoir à la signature du contrat.

Dans les faits, le commanditaire peut obtenir une cession totale (la collectivité jouira de l'ensemble des droits de propriété intellectuelle sur l'oeuvre) ou une cession partielle (il n'aura qu'une partie des droits, notamment ceux qui lui seront nécessaires à l'exploitation, commerciale ou non, de l'oeuvre). Prévoir une cession globale des droits n'implique pas pour autant une exclusivité.

Prévoir les problèmes de long terme est plus facile à dire qu'à transposer dans le contrat. Il faut en effet distinguer les objectifs « de première intention » (les objectifs immédiats, l'objet de la commande) et les objectifs de « seconde intention » (ce que pourrait devenir l'oeuvre, ce qui risque d'arriver,...). Les objectifs de première intention doivent être énoncés de manière stricte, avec une sécurité juridique parfaite. Les objectifs de seconde intention doivent faire l'objet de clauses énoncées de manière la plus large possible pour permettre une certaine flexibilité, l'avenir étant incertain.

Quelle que soit l'étendue de la cession, lorsqu'elle est consentie à titre onéreux (ce qui reste le cas le plus fréquent), la cession par l'auteur des droits sur son oeuvre se doit de «comporter au profit de l'auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation »104(*). Cependant le principe de rémunération « proportionnelle » comporte des exceptions, notamment lorsque la commande n'a pas pour objet une exploitation commerciale et ne produit aucune recette. C'est le cas lorsque l'oeuvre a uniquement pour but d'être exposée. C'est encore plus le cas dans la promotion de l'art urbain, l'objectif étant uniquement d'embellir et de moderniser la ville.

Quoi qu'il en soit, la cession n'est pas définitive. Toute clause de cession de droit doit être limitée dans le temps. Dans le cas contraire, la cession vaudra pour une durée égale à celle des droits d'auteur (70 ans plus prorogations éventuelles).

De même que pour les clauses limitant le droit moral, les clauses limitant les droits patrimoniaux doivent être raisonnables. Si elles sont trop extensives, le juge pourra les considérer nulles et non avenues.

En tout état de cause, nous ne saurions que saluer les propriétaires qui informent préventivement l'auteur de leurs intentions, ce qui prévient souvent la survenance de conflits.

Mais alors qui sont ou seront les propriétaires des oeuvres d'art urbain dans la ville d'Oissel ?

* 103 Article L131-3 du CPI.

* 104 Article 131-4 du CPI.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci