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De la formation du contrat entre absents en droit comparé : cas de la République Démocratique du Congo, la Belgique et le Québec au Canada

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par Teddy MUKANDA NKIMBA
Université de Lubumbashi - Licence en Droit Privé et Judiciaire 2015
  

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CHAPITRE I. CONSIDERATIONS GENERALES ET PRELIMINAIRES SUR LE CONTRAT

Pour bien cheminer avec les idées et saisir la quintessence de la matière faisant objet du présent travail, ce chapitre se consacrera à donner une idée précise sur les concepts ayant trait à la matière traitée, s'agissant du contrat, une lumière sera au rendez-vous par rapport à la notion du contrat, le rôle de la volonté dans le contrat et la classification des contrats.

Section I. Notions

Comme dit ci-haut, nous allons examiner les différentes significations des termes et concepts relatifs à ce travail à savoir : Contrat, personne, contrat entre absents, le Droit comparé, le Droit des obligations,

§1. Contrat

Un contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.23(*) Ou encore une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à accomplir une prestation.24(*)

Un contrat est également défini comme un acte juridique spécifique destiné à créer des effets de droit particuliers entre un créancier et un débiteur alors qu'une convention tous les accords de volonté destinés à produire un effet de droit quelconque.25(*)

Dans le langage courant, il est de coutume d'utilisé le terme contrat et convention comme le même, il sied de noter que le contrat est un acte juridique spécifique destiné à créer des effets de droit particuliers entre un créancier et un débiteur, alors qu'une convention vise tous les accords de volonté destiné à produire un effet de droit quelconque et par effet de droit quelconque, il faut entendre qu'une convention peut transférer ou éteindre des obligations.

Ainsi, le contrat apparait comme une catégorie particulière de convention. De ce fait, la catégorie des conventions engobe celle des contrats mais en pratique cette distinction présente peu d'intérêt car contrats et conventions obéissent aux mêmes règles.26(*) Dans le langage courant, les deux termes (contrat et convention) sont d'ailleurs souvent utilisés l'un pour l'autre et le code civil congolais livre III n'établit aucune différence entre ces deux car dénommant d'autre par le contrat comme convention même la doctrine emploi indifféremment ces deux concepts.

Un autre auteur nous spécifie que la convention est un nom générique donné au sein des actes juridiques à tout « accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à produire un effet de droit quelconque : créer une obligation, transférer la propriété (contrat), transmettre ou éteindre une obligation (ex : cession de créance, remise de dette)27(*).

Un contrat est une convention faisant naitre une ou plusieurs obligations ou bien créant ou transférant un droit réel.28(*) C'est en quelque sorte une espèce particulière de convention29(*).

Un contrat est un accord de volonté en vue de créer une ou des obligations juridiques. C'est un engagement volontaire, formel ou informel, seul ou entre plusieurs parties et reconnu par le droit.

· Engagement volontaire, le contrat naît d'un accord assumé et accepté. Selon la classification du code civil, il diffère ainsi des autres obligations, comme celles issues des délits civils, des quasi-délits, des quasi-contrats, ou de la loi.

· Formel ou informel, le contrat n'est pas soumis, sauf exceptions, à des exigences de forme. Cette liberté est le corollaire de l'autonomie des volontés.

· Au moins deux parties sont liées par le contrat, ce qui distingue le contrat d'un simple engagement individuel ou d'un droit réel, comme la propriété.

· Reconnu par le droit, le contrat diffère ainsi de la promesse qui ne nécessite pas de consécration officielle.

En droit, le contrat est le principal acte juridique qui fonde la théorie des obligations. Les parties sont ceux qui peuvent en exiger un certain produit ou prestation. Elles sont dénommées créancier et débiteur. Les ayants droit sont ceux qui ont acquis un droit du créancier ou du débiteur. Les tiers sont des personnes qui n'étaient ni présentes ni représentées lors de la naissance du contrat et qui ne sont pas les ayants droit. Les dispositions d'un contrat sont appelées clauses ou stipulations.

* 23 Article 1101 du code civil Français et article 1 du code civil congolais livre III.

* 24 Article 1102 de l'Avant-projet de réforme du Droit des obligations et du Droit de la prescription, Garde des sceaux, Ministère de la justice, Paris, 2005.

* 25 Valérie TOULET, Op.cit, Paris, 1999, p.27

* 26 Ibidem

* 27 Gérard CORNU, vocabulaire juridique, PUF, Paris, 2000, p.224

* 28 Serge GUINCHARD et Gabriel Mantanier, lexique des termes juridiques, 14ème éd. Dalloz, Paris, 2003, p.157.

* 29 Planiol, cité par KYABOBA KASOBWA Léon, cours de Droit civil : les obligations, UNILU, G3 Droit, 2012 - 2013.

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