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De l'institution du casier judiciaire en droit positif congolais: analyse et critique.

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par Francis KAPYA MANGI
Université de Lubumbashi - droit privé et judiciaire 2016
  

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2. De la délinquance primaire et la récidive en droit pénal congolais

La délinquance primaire est appréhendée pour le fait que, une personne soit condamnée pour sa première fois ou après qu'il soit bénéficiaire de l'amnistie ou de la réhabilitation. D'une manière succincte, on parle de la délinquance primaire lorsque la personne n'a pas des antécédents judiciaires.

34NYABIRUNGU MWENE SONGA, Op.cit, p.202 35Ibidem, p.212

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La loi congolaise ne définit pas la récidive, la définition est l'oeuvre de la doctrine qui enseigne qu'il s'agit de la rechute dans l'infraction, dans les conditions légalement déterminées et après une ou plusieurs condamnations coulées en force de chose jugée36.

La récidive constitue un problème pénal important puisqu'elle démontre que les sanctions jusque-là prises à l'égard du délinquant n'ont pas été effacées.

Les théoriciens de l'école classique ont toujours vu dans la réitération de l'infraction, une circonstance qui justifierait l'aggravation de la peine. « Si cette première peine n'a pas réussi à corriger le délinquant, il en résulte qu'elle était insuffisante »37.

Le casier judiciaire renforce l'efficacité de la répression et contribue à l'individualisation de la peine. Il est la vérité officielle. Celle qui fera la différence avec la calomnie et les médisances, voir blanchira une mauvaise réputation pourtant mérité38

Le casier judiciaire permet au juge de vérifier si l'auteur des faits infractionnels est un délinquant primaire ou un récidiviste afin de lui accorder les circonstances atténuantes ou de lui appliquer les circonstances aggravantes s'il est de nouveau condamné.

3. L'inscription de la sanction pénale dans le casier judiciaire en droit pénal congolais

La notion de la sanction se confond avec celle de la peine. La sanction est définie comme une peine infligée à titre de punition par le juge à celui qui est reconnu coupable d'une infraction39.

36E. LAMY cité par NYABIRUNGU MWENE SONGA, op.cit., p.331

37Jean CONSTANT, cité par NYABIRUNGU MWENE SONGA, op.cit. p.331

38 C. ELEK, Le casier judiciaire, que sais-je?Ed P.U.F, Paris, 1988, pp.4-5

39J. CONSTANT, traité élémentaire du droit pénal II, éd. imprimerie nationale, Liège, 1966, p615

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Elle se distingue d'une simple mesure administrative de police qui intervient avant la commission de l'infraction en vue de la prévenir. De même, elle se distingue de la réparation civile qui résulte de la condamnation à des dommages-intérêts40.

La peine qui doit être signalé dans le casier judiciaire, c'est la sanction pénale qui est reprise dans la nomenclature de l'article 5 du code pénal congolais qui dispose que les peines applicables aux infractions sont :

· La mort ;

· Les travaux forcés ;

· L'amende ;

· La servitude pénale ;

· La confiscation spéciale ;

· L'obligation de s'éloigner de certains lieux ou d'une certaine région ;

· La résidence imposée dans un lieu déterminé ;

· La mise à la disposition de la surveillance du conseil exécutif national.41

En vertu du principe « l'accessoire suit le principal » les peines accessoires ou celles complémentaires sont prononcées en même temps que les peines principales. Par conséquent, elles doivent faire l'objet d'une mention dans le casier judiciaire.

Toutefois, il faudra établir la différence entre les peines accessoires et les peines complémentaires pour voir dans quelle mesure où on oblige leur transcription dans le casier judiciaire.

40NYABIRUNGU MWENE SONGA, op.cit., p294 41 Art 5 CPL I

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Les peines accessoires sont attachées automatiquement à certaines peines principales en sorte qu'elles suivent celles-ci même si le juge ne l'a pas expressément prononcée42.

Les peines complémentaires s'ajoutent à la peine principale. Elles doivent être expressément prononcées par le juge lorsque la loi impose à celui-ci de les prononcer, elles sont dites peines complémentaires obligatoires et lorsqu'elle lui en donne la faculté, elles sont dites facultatives43.

Les peines complémentaires qui sont prononcées par le juge doivent être mentionnées dans le casier judiciaire. Quoi qu'obligatoire, si le juge, pour une raison ou une autre, a oublié de les prononcer, elles ne seront pas appliquées44. Par conséquent, elles ne seront pas mentionnées dans le casier judiciaire du condamné.

En droit positif congolais, nous pouvons considérer comme peine complémentaire obligatoire : la confiscation spéciale prévue à l'article 14 du code pénal ainsi que celle prévue par la loi n°73-017 du 05 janvier 1973 en matière de concussion et de corruption45.

Le juge prononcera « en outre...le coupable de la corruption active ou passive sera condamné à ... » cela devra être par la suite transcrit dans le casier judiciaire du condamné.

Parmi les peines complémentaires obligatoires on peut aussi citer : la confiscation générale prévue dans le code de justice militaire, les interdictions introduites dans

42STEFANI et LAVASSEUR, cité par NYABIRUNGU MWENE SONGA, op.cit., p.316 43 NYABIRUNGU MWENE SONGA, op.cit., p.315

44ibidem 45ibidem

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notre droit par la loi n°73-017 du 05 janvier 1973 en cas de condamnation pour détournement, concussion et corruption46, la déchéance de l'autorité parentale47...

Par contre, constituent des peines complémentaires facultatives, celles prévues par l'art 14 CPL I à savoir :

? l'obligation de s'éloigner de certains lieux ou d'une certaine région ou celle de résider dans un lieu déterminer pendant une durée maximum d'un ;

? il en est de même de la mise à la disposition de la surveillance du conseil exécutif prévu par l'art 14 du code de procédure pénale congolais48.

Pour le professeur NYABIRUNGU MWENE SONGA, contrairement à la terminologie peu rigoureuse qu'on retrouve dans l'une ou l'autre étude de droit pénal commun congolais, celui-ci ne connait pas de peine accessoire automatiquement attachées à une peine principale et qui serait d'application même si le juge ait omis de la prononcer.

Donc en droit pénal congolais une peine est considérée comme accessoire ou complémentaire et est appliquée une fois qu'elle est prononcée par le juge. Elle devra être inscrite dans le casier judiciaire du condamné.

On rencontre en droit français, notamment, la peine accessoire d'interdiction légale attachée à toutes les peines afflictives c'est-à-dire qu'elles sont attachées presqu'a toutes les peines criminelles49.

46Art 145 à 149 bis du CPL II

47Art 174 du CPL II

48NYABIRUNGU MWENE SONGA, op.cit., p.316 49ibidem

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote