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L'obéissance en droit pénal camerounais. à‰tude de la jurisprudence.

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par ARMEL CHALAIR DJIEDJEU TCHOUAKE
Université de Dschang - Master II 2010
  

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B- Les effets subséquents

Nous avons dit plus haut que le fait justificatif fait disparaître le caractère délictueux d'un acte qui, sans cette circonstance, constituerait une infraction. Les juges sont unanimes sur ce point et leurs décisions l'attestent clairement notamment le juge du T.P.I. de Dschang. Les faits de l'affaire qui lui a été soumise sont simples : NGUIMFACK LEKEULEM Victor, chef d'autodéfense du village Fossong-Wentcheng a été instruit par sa Majesté le chef de leur groupement d'ouvrir une enquête après plainte déposée par DZEMTEBONG Jacques pour vol de son chien. En date du 05 octobre 2009, et dans le cadre de cette enquête, le nommé MEKONTCHOU Samuel a été interpellé par le comité de vigilance et, a de ce fait reconnu les faits de vol du chien du plaignant. Puis, il a remis tant le procès verbal sanctionnant la mission à lui assignée que la carte nationale d'identité du mis en cause au chef supérieur du groupement. Poursuivi plus tard pour rétention illégale de la chose d'autrui par le suspect interpellé, le juge dit qu'il n'y avait aucune intention criminelle, et que surtout, NGUIMFACK avait reçu les ordres du chef du groupement par ailleurs auxiliaire

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d'administration ayant mission d'assurer la tranquillité et la sécurité publiques. De ce fait, ordonne sa relaxe81.

La Cour d'Appel du Centre a connu d'une affaire dans laquelle l'obéissance à l'autorité légitime faisait objet de débat. En effet, NGUEWOU NANA, Commissaire Central de la ville de Yaoundé à l'époque des faits, déclare qu'il avait eu, au cours du mois de mai 1982, des instructions de sa hiérarchie de procéder à l'enlèvement de tous les baraquements des vendeurs à la sauvette et autres constructions encombrant le centre de la ville de Yaoundé. Le prévenu allègue qu'il avait agi sur instruction du délégué du gouvernement sans document aucun à l'appui et que cette opération avait été encadrée par les éléments du commissariat de la ville et ceux de la mairie. Poursuivi pour destruction de biens, il dit avoir agi sur ordre de BREKMO DISSANDOU, alors directeur de la sécurité publique. Le juge décharge le prévenu de l'infraction d'abus de fonction et d'usurpation de titre en tirant argument de l'ordre donné par le supérieur hiérarchique, de la réquisition du délégué du gouvernement et de ses pouvoirs dévolus par la loi au Secrétariat d'Etat à la sécurité intérieure, afin de protéger la salubrité publique82.

Il en est de même de l'affaire BONDOUM Gustave. Le 19 mars 1981, le commandant de la Brigade de Gendarmerie de Yingui déférait au parquet de Yabassi le nommé BONDOUM Gustave susceptible d'être poursuivi pour abus de confiance pour avoir, courant les années 1979 et 1980, détourné une somme de 100.000 FCFA, montant des loyers provenant de la location d'un terrain communautaire loué à la société CFGG à Douala par la collectivité NDEM et qu'il avait été mandaté de percevoir à charge de les reverser à cette collectivité. Au T.P.I. de Yabassi, il est condamné à trois ans d'emprisonnement fermes. En appel, le même jugement est confirmé, s'agissant de la déclaration de culpabilité. Quant à la peine, la Cour d'appel de Douala lui donne plutôt deux ans de prison. Mais, la Cour Suprême à son tour, dans son deuxième moyen, pris de la violation de l'article 83 C.P. en ce qu'il ressort des éléments du dossier que l'exposant, ayant perçu la somme au nom de la communauté

81 T.P.I. Dschang, jugement n°159/cor du 9 mars 2010 : affaire MEKONTCHOU Samuel c/ NGUIMFACK LEKEULEM Victor. Inédit.

82 C.A du Centre. Arrêt n°1083/cor du 23 septembre 1994. Affaire EWOLO EMANA c/ MP et NGUEWO NANA ; Inédit.

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NDEM l'a remise au sieur NGOCK BOUMA Henri sur sa demande en tant que chef de la communauté et chef supérieur du village, dit qu'il a agi sur les ordres de son supérieur hiérarchique, et par conséquent, sa responsabilité ne peut résulter d'un tel acte83. Le juge suprême venait de poser le principe général de l'irresponsabilité pénale de celui qui a obéi aux ordres d'une autorité légale par l'exégèse de l'article 83 C.P. Cependant, ce fait justificatif ne saurait être appliqué sinon l'ordre de la loi ou le commandement de l'autorité conduirait à un acte illicite.

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