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L'obéissance en droit pénal camerounais. à‰tude de la jurisprudence.

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par ARMEL CHALAIR DJIEDJEU TCHOUAKE
Université de Dschang - Master II 2010
  

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B- L'usage des voies de fait

Dans cette hypothèse, l'obéissance est obtenue non plus par le contournement d'une institution légale, mais par des pressions directes sur la personne de celui de qui on veut obtenir l'exécution d'ordre. Il n'y a pas de prétexte ici car le donneur d'ordre s'appuie sur un rapport de force ou de notoriété. On verra que le trafic d'influence (1) et la menace sont les plus fréquents (2).

1- Le trafic d'influence

L'influence est un terme générique qui renvoie à tout moyen employé par le donneur d'ordre pour contraindre son préposé ou son subordonné à céder à ses caprices. Notre code pénal l'a incriminée sous l'étiquette de trafic d'influence ou encore même de menace.

Prévu à l'article 161 du code pénal camerounais, le trafic d'influence se distingue de la corruption en ce qu'il fait intervenir un intermédiaire dont l'influence réelle ou supposée doit permettre d'obtenir des avantages ou décisions d'une personne chargée de quelque responsabilité. Cette incrimination qui se matérialise dans le fait de se décider ou d'agréer don, offre, promesse vise à promouvoir tant l'impartialité et la légalité que la lucidité des décisions que les agents des administrations privées ou publiques prennent.

Le trafic d'influence est le fait, pour une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de solliciter ou d'agréer des offres, dons ou promesses, pour abuser d'une influence réelle ou supposée dans le but de faire obtenir, d'une autorité ou d'une administration publique, des distinctions, des emplois, des marchés ou tout autre décision favorable. Dans ce cas il s'agit du trafic passif d'influence, même si l'expression n'est pas citée clairement dans le Code pénal. Quant au trafic actif d'influence, il s'agit cette fois du particulier qui propose ou cède aux sollicitations de cette personne publique dans le but d'obtenir les faveurs précitées.

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Pour endiguer ce phénomène, la jurisprudence et la doctrine françaises estiment d'ailleurs que les avantages éventuellement consentis ou promis n'ont même pas besoin de donner lieu à la favorisation par influence du demandeur pour être constitutifs de l'infraction. En cela on dit du trafic d'influence qu'il est une infraction formelle.

L'élément matériel tient à la nature des choses offertes. La loi vise à cet égard les offres, promesses ou même menace. Il faut bien relever que l'acte de complaisance n'est pas directement comme dans le cas de corruption la décision favorable, mais plutôt le fait de recevoir quelque influence devant agir sur la lucidité ou sur l'aptitude au jugement de la situation en présence. Le délit est constitué même si les démarches n'ont pas été effectivement entreprises pour faire croire à une influence de celui qui reçoit les « ordres » ou sollicité des dons ou promesses. Étant une infraction formelle comme la corruption, il se consomme dès lors que des manoeuvres sont effectuées, peu importe la régularité ou l'irrégularité de la faveur obtenue. La tentative de trafic d'influence ne se punit donc pas puisqu'elle n'a pas lieu d'être.

Le délit ne sera définitivement constitué que s'il existe un lien de causalité entre l'influence exercée et le résultat attendu. Les activités matérielles délictueuses doivent par conséquent être réalisées en contrepartie de certains agissements dont la teneur en ce qui concerne le trafic d'influence est d'obtenir de la personne visée qu'elle abuse de son influence en vue de faire obtenir d'une autorité privée ou publique un avantage.

Au travers de la corruption, il sera possible de faire apparaître les points communs entre ces deux incriminations pour ensuite mieux en dégager les différences, ce qui permettra ainsi de mieux comprendre l'existence du délit de trafic d'influence, son utilité et de mieux cerner les contours de cette notion.

Pour caractériser moralement un trafic d'influence, il faut réussir à prouver que leurs auteurs ont conscience d'abuser de leur influence illégalement ou de demander d'en abuser, et aussi la volonté de faire obtenir ou d'obtenir d'une autorité une décision favorable. L'élément intentionnel est donc composé de deux détails : le dol général c'est-à-dire la conscience de se livrer à un trafic illicite qui peut de ce fait entraîner la responsabilité pénale. Un dol spécial puisque l'agent auteur du trafic d'influence tend vers un objet déterminé : une décision en son sens favorable.

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Dans le cadre de l'incrimination, il faut noter que le sujet sur lequel quelque influence est exercée n'est pas obligé de se plier aux caprices de l'usager et surtout lorsque l'accomplissement aboutira à la commission d'une infraction. Il faut noter que le salarié ou même le fonctionnaire n'ont pas à obéir à des ordres illégaux, et plus encore lorsque ceux-ci viennent des usagers. Donc, le fonctionnaire ou le salarié qui se serait plié à de telles exigences, puisque c'est une forme d'obéissance, peut être puni non pas sans le trafiquant137.

Le trafic d'influence est une infraction très médiatique mais on ne sait pas vraiment ce qui se cache derrière cette notion du droit pénal des affaires138. Le trafic d'influence et la corruption sont des infractions proches. On peut donc se demander ce qui se cache derrière cette infraction spécifique qui se rapproche si près de la corruption. En décidant d'associer ces deux infractions, il apparaît que le trafic d'influence passe au second plan de sorte qu'il se rapproche plus d'une variété de la corruption que d'une infraction autonome139.

2- L'emploi de la menace

En ce qui concerne la menace, elle est très variée. Il faut d'abord entendre par menace, quelque moyen de pression employé pour persuader un individu, ou pour tout simplement le contraindre. Elle peut aller de la simple contrainte à l'emploi d'autres moyens suffisamment dissuasifs. En France, la Cour de Cassation a défini la menace en ces termes et du coup, l'incrimination a été conséquente. Ainsi, un patron a été condamné à trois ans d'emprisonnement pour avoir de façon assez violente réitéré son ordre d'écrire des diffamations sur l'entreprise concurrente voisine140.

137 Cass.crim arrêt n°22 du 25 février 1998. En l'espèce un employé de direction a été sommé par l'épouse de son supérieur hiérarchique de lui révéler les concubines de son époux sinon, elle irait voir le chef d'entreprise avec qui elle a de bonnes relations pour qu'il soit remercié. Pris de panique, il révèle les identités et la femme obtient le divorce. Elle est plus tard poursuivie pour trafic d'influence et condamnée à 3 ans fermes de prison et des dommages et intérêts.

138 DJILA (R), cours de droit pénal des affaires, 2007-2008. Inédit.

139 Sur le champ de la sanction, le code pénal camerounais nous renvoie aux dispositions de l'article 160 (contrainte de fonctionnaire) qui punit d'un emprisonnement de 2 à 10 ans et d'une amende de 20.000 à 1.000.000 FCFA.

140 Cass.crim 28 avril 1866, DP 1866, I, 356.

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Dans le contexte jurisprudentiel camerounais par contre, la définition est un peu plus accentuée sur la dangerosité de la pression exercée sur le sujet. L'article 81 dispose que la responsabilité pénale ne peut résulter du fait d'un individu soumis à une menace imminente et non autrement évitable de mort ou de blessures graves. Donc, s'il faut se tenir à ce libellé, le juge camerounais ne condamnerait pas cet employeur au même titre que l'a fait le juge suprême français puisque l'exigence de rédaction de diffamation ne présentait en soi aucune menace imminente.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo