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L'obéissance en droit pénal camerounais. à‰tude de la jurisprudence.

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par ARMEL CHALAIR DJIEDJEU TCHOUAKE
Université de Dschang - Master II 2010
  

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B- La contrainte en milieu familial : La crainte révérencielle

Elle est perçue comme le sentiment d'obéissance craintive à l'endroit des parents ; sentiment qui paralyse les jeunes gens dans le libre choix de leur état de vie ou encore de leur détermination personnelle. Ceci se justifie par le respect de l'autorité familiale qui peut être détenue par les père et mère ou par n' importe quel membre de la famille. C'est l'une des conséquences de l'exercice de l'autorité ou du pouvoir au sein de la famille. Dans ce cas, le sujet se trouve contraint de se plier à la volonté de son ou ses géniteurs, ou encore des personnes ayant la garde ou la responsabilité coutumière. Mais il faut surtout remarquer que dans le cadre de notre étude, nous observons que le sujet se plie parce qu'il y a à l'horizon, en cas de désobéissance, un châtiment : par exemple la bastonnade pour le jeune enfant, ou le licenciement pour l'employé. Cette crainte révérencielle est souvent cause d'infractions suffisamment considérables.

1) La minorité du sujet

Dans tout système juridique, il existe une catégorie de personnes que la loi considère comme faibles ou influençables, ou encore manquant de discernement c'est-à-dire la capacité d'agir en connaissance de cause. Ce sont les mineurs. Les mineurs sont incapables au sens juridique : leurs actes ne sont pas considérés comme juridiquement valables. Ils ne peuvent pas voter non plus. En raison de leur vulnérabilité, ils bénéficient, aussi d'une protection particulière. Aujourd'hui c'est

143 Crim. 9 juin 1993, DP, 1994, II, 702 : Legifrance.fr/droitpénal-incrimination-sanctions/erudit.org

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l'âge qui distingue le mineur du majeur. Est mineur pénal, toute personne qui n'a pas atteint l'âge de la majorité légale soit 18ans144.

L'infans (1) est encore plus jeune que l'on aurait pensé. Le mineur délinquant a quant à lui franchi un seuil suffisamment avancé pour être craint (2). Ceci renvoie à un puits de flou qu'il nous appartient de clarifier.

a- L'infans

Ce terme de SÄNDOR FERENCZI, désigne l'enfant qui n'a pas encore l'âge de raison. Cet enfant n'a aucune capacité de comprendre les conséquences de ses actes. Par conséquent, il ne commet juridiquement aucune infraction et ne peut pas être sanctionné. L'irresponsabilité de l'infans a toujours été admise : la responsabilité étant liée à la raison. Il ne peut non seulement être frappé d'une peine mais aussi il ne peut pas non plus faire l'objet d'une mesure éducative. La cour d'appel de Colmar avait prononcé une mesure éducative à l'égard d'un infans qui avait une infraction qualifiée de crime : elle a été cassée par la cour de cassation qui estimait qu'aucune mesure éducative ne peut être prononcée contre lui et a sommé que ce dernier soit remis à sa famille145. Si l'alternative paraît en théorie aisée, une difficulté demeure néanmoins qui est celle de connaître l'âge à partir duquel un enfant peut être considéré comme doué de discernement. A cet égard, l'article 40 de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant requiert de chaque Etat signataire qu'il établisse un âge minimal en dessous duquel les enfants sont présumés n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi pénale146. Ce seuil de minorité pénale correspond ainsi à l'âge en dessous duquel le principe de discernement est posé. Lorsqu'il a même atteint cet âge de raison mais n'a pas effleuré la majorité, il reste cette fois-ci un mineur. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne peut pas commettre des actes qui puissent porter atteinte aux intérêts de la société. Le mineur, dans le droit pénal fait l'objet de protection particulière à tel point

144 Mais il n'a pas toujours été ainsi : pendant longtemps en France, les femmes ont été considérées : jusqu'en 1965 par exemple les femmes avaient besoin de l'accord de leur mari pour exercer une profession, disposer de leur salaire, avoir leur propre compte bancaire. C'est le cas encore de nos jours dans certains pays. Au Maroc, jusqu'en 2003, les femmes ne pouvaient pas se marier sans l'autorisation de leur père ou d'un homme de leur famille.

145 Cass.crim. 13 déc. 1956, bull. Crim. n°840 (source : internet juridique français).

146 Cet âge est de 7 à 8 ans. Il en est de même dans la législation du Cameroun.

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qu'il ne doit point être ni juger comme un majeur encore moins par la même juridiction, ni encore purger sa peine avec les majeurs s'il venait à être condamné. C'est un délinquant certes, mais il est traité particulièrement.

b- Le mineur délinquant

Dès lors qu'un tort est commis à la société, il doit être réparé d'une manière ou d'une autre, quelle que soit la personne ou la personnalité de son auteur. La distinction entre majeurs et mineurs a des conséquences en matière de responsabilité : si la considère qu'une personne manque de discernement c'est-à-dire la capacité de distinguer le bien du mal, elle ne peut pas lui faire supporter toutes les conséquences de ses actes. C'est ainsi que l'article 80 du code pénal prévoit jusqu'à un certain niveau l'irresponsabilité du mineur. Néanmoins, les enfants délinquants ont besoin d'une attention qu'il ne viendrait à l'idée de personne de nier mais cela ne doit pas permettre de faire comme s'ils n'avaient pas commis un acte qui relève de la notion d'infraction : des sanctions adéquates leur sont réservées.

Nous avons écarté l'expression « principe de l'irresponsabilité » pour ne parler que du régime. Sur ce point, l'exégèse et l'intérêt de l'article 80 du code pénal camerounais dans tous ses alinéas sont très considérables.

Pour ainsi dire, le mineur de 10 ans est considéré comme entièrement irresponsable, et ne peut être jugé pour les faits qu'il commet147. Des mesures spéciales de garde ou de protection pourront être prises à son égard, mais en aucun cas les sanctions pénales ou les mesures de sûretés applicables aux mineurs délinquants. De ce fait, les études de Tanner semblent montrer, de façon irréfutable, que la croissance se fait de façon continue, et le développement intellectuel et psychique de l'enfant dont on ne saurait sous-estimer l'importance suit le même parcours. Ainsi, dans sa conception, Wallon décrit qu'avant 6 ans, l'enfant n'a pas fait la synthèse de diverses sources de connaissances, qu'il s'agisse de ses propres expériences ou de l'enseignement de l'entourage. Il n'analyse pas les situations ou les causalités, il vit en plein syncrétisme. A partir de 6 ans, on assiste à une résolution progressive du

147 V. Art. 80 al.1er.

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syncrétisme qui fait place aux différenciations nécessaires. Les différentes notions dont l'enfant aura besoin pour avoir du monde une idée cohérente et logique sont peu à peu mises en place. Les comparaisons, les distinctions, les assimilations sont d'ailleurs facilitées par une systématisation de l'enseignement sous la forme pédagogique scolaire. L'enfant s'aligne sur les autres et cette tendance au conformisme ne cessera d'augmenter avec l'âge.

Enfin, à partir de 10 ans, c'est l'avènement de la pensée catégorielle, prélude à la pensée générale ou abstraite. Il est aisé de suivre cette évolution en étudiant les définitions que donne l'enfant : à 5 ans, il définira surtout l'objet par l'usage et, à partir de 8-9 ans, il sera capable s'il est un enfant évolué, de donner une définition générique148 .

En l'occurrence, le mineur de 10 ans ne peut être condamné pour les faits qu'il commet, parce qu'il n'a pas encore la capacité de réflexion nécessaire de soupeser son acte ; il n'est pas encore mature.

Le mineur de 10 à 14 ans peut être jugé, mais il ne peut être condamné, ni à une peine, ni à l'une des mesures prévues par la loi pénale pour des majeurs149. Seules peuvent être prononcées à son égard les mesures spécialement prévues par la législation sur les mineurs délinquants ou en danger150. Jusqu'à 14 ans, l'enfant n'est pas encore suffisamment mature. Il réfléchit au sens propre du terme, mais la pensée n'est encore que formelle, c'est-à-dire essentiellement basée sur les opérations précédemment acquises151. Sa délinquance n'est le plus souvent qu'occasionnelle. Elle ne sera inquiétante que lorsque réactionnelle, elle traduira un trouble durable de la personnalité de l'enfant. Ce qui importe dès lors pour le mineur de 14 ans, ce sont des mesures de resocialisation.

Le mineur âgé de plus de 14 ans peut être condamné, même à une peine, mais il bénéficie obligatoirement de l'excuse atténuante152. En ce qui concerne la sanction en principe, seules des mesures éducatives peuvent être autorisées. Le tribunal peut

148 MICHAUX, Psychiatrie infantile, PUF, Paris, 4e édition, 1957, p.45.

149 V. Art. 80 al.2ème.

150 V. décret n°2001/109/PM du 20 mars 2001 fixant l'organisation et le fonctionnement des institutions publiques d'encadrement des mineurs et de rééducation des mineurs inadaptés sociaux.

151 MICHAUX, précité, p.50.

152 V. Art. 80 al.3ème.

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prononcer une peine à condition de motiver sa décision en fonction de la personne et des circonstances de l'infraction. Cette peine n'est pas forcément la même peine que celle qui peut frapper un majeur. La réduction peut être écartée.

De tout ceci, il découle qu'il aurait mieux fallu que le mineur ne se retrouve jamais dans une prison.

Contrairement au majeur pour qui la sanction ne connaît aucune douceur, c'est-à-dire qu'elle lui est appliquée de façon assez naturelle, le mineur même s'il relève de la catégorie de ceux pouvant être punis, il bénéficie d'une certaine attention du fait de sa posture de mineur. Et même s'il est sanctionné, ses sanctions tendent plutôt à son éducation.

C'est la personne qui, au moment où elle commet une infraction n'a pas atteint l'âge de sa majorité. Cet âge est de dix-huit ans153. Depuis un certain temps, la société a constaté une augmentation forte et continue de la délinquance des jeunes : l'aggravation de ce type de délinquance étant même plus important que celle de délinquance des majeurs154. Un grand nombre d'infractions sont commises par ces mineurs pénaux tout simplement parce qu'ils ont exécuté les ordres de leurs parents. Voyons dans ce sillage, le cas de sieur INDJIKE Didier, père de la jeune NDOME Ruth, qui a été courroucé par ses multiples échecs scolaires couronnés par une grossesse. Très furieux, il a sommé cette dernière, en promettant des représailles sévères, de procéder à l'avortement. Paniquée d'être expulsée de la maison familiale, elle a sollicité l'aide de NKAPA Jules par ailleurs auteur de ladite grossesse. Dans leur course pour évacuer la grossesse, NKAPA et NDOME ont été rattrapés et trahis par la mère du jeune homme155.

NGOULEU Gwentry, mineure de 17 ans et demi se prostituait sur ordre de sa mère qui menaçait de ne plus l'inscrire à l'école si elle ne faisait pas de bonne recette. Elle extorquait de l'argent et beaucoup d'autres biens matériels à un commerçant à qui

153 V. art. 80 al.4 et 5 C.P.

154 GASSIN (R) dans son ouvrage Criminologie, p. 427 et s. pose les causes de la délinquance juvénile à partir des théories :

= théorie criminaliste : elle pose la faiblesse des politiques criminelles notamment celles des sanctions pénales. = théorie économiste : elle insiste sur la misère et la pauvreté.

= théorie culturaliste : elle évoque une défaillance dans le système de valeurs socio-morales qui doit en principe indiquer aux individus leur ligne de conduite.

155 TPI de Ndokoti, jugement n°37/cor du 04 juillet 2006 : affaire MP et BALENG Germaine contre INDJIKE Didier, NDOME Ruth et NKAPA Jules. Inédit.

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sa mère avait pris la peine de la promettre comme épouse. Sa fille ne lui servait que de tremplin pour pouvoir obtenir de cet homme tout ce à quoi elle aspirait. Pour ce faire, elle exerçait de vives pressions sur cette dernière156.

Donc, le mineur qui a commis une infraction n'est pas en principe condamné à une peine comme un majeur. Il est simplement soumis à des mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation157.

2) Le manque de discernement

A la différence des déficients mentaux, le mineur, lui, n'a aucun problème mental : mais jusque là il ne peut pas véritablement se comporter sans fautes. Cette situation relève du fait que le jeune enfant ne sait pas dans quel sein s'épancher, qu'il ne sait pas distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Sans encadrement par le tissu familial, l'enfant perd le contrôle et se trouve dans la rue où il est emporté par ses pairs. C'est donc son extrême jeunesse qui est la cause principale de son comportement anti social.

L'âge de 7ans qui est notoirement agréé comme l'âge de raison est à notre sens insignifiant. 7ans c'est la fleur de l'âge ; Il est des sociétés assez importantes où tout est fait pour l'enfant qui passe ses journées à s'amuser et n'apprend jamais à faire quelque chose. C'est pourquoi le Pr. MARCELLI affirme que « c'est ridicule : bien d'enfants ne savent tenir une cuillère ni lacer leurs chaussures à cet âge »158. Nous pensons que la science juridique a pertinemment vu les choses dans le même sens lorsque, par exemple, il est constant qu'un mineur ne peut témoigner, ou encore que ce dernier doit se faire assister ou représenter dans certains actes de sa vie juridique.

En outre, cet âge a été intégré par notre système compte non tenu de notre contexte culturel, social et même éducatif qui n'est pas aussi performant que celui de l'Occident où assez de moyens sont mis en jeu, et qui participent considérablement au développement socio intellectuel de l'enfant. C'est pourquoi il est judicieux que cet

156 TPI Ndokoti, jugement n°49/cor du 15 mars 2007 : affaire ANDJENE Protais et MP contre AMBANDJA Léa et NGOULEU Gwentry. Inédit.

157 BOULOC (B), précité.

158 Pr. Daniel MARCELLI, « La question de l'obéissance dans l'éducation », idem.

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âge de la raison soit reconsidéré, c'est-à-dire en compte le niveau d'éducation, la qualité de l'instruction, cet âge doit être majoré.

En définitive, l'incapacité de discernement peut être criminogène dans la mesure où le sujet en occurrence le mineur dont il est question, ne questionne pas les paramètres de son acte mais se consacre uniquement à le faire. Ainsi, une personne avertie n'aurait détourné le torrent sans avoir essayé de s'interroger sur son nouvel itinéraire comme l'a ignoramment fait NDAHE Yvan. En l'espèce, NGUEDE Anselme vit à Douala et a construit une case de passage à Bana. En date du 13 juillet 1996, il se rend au village et constate que sa case a été détruite par le torrent. C'est le jeune NDAHE Yvan, qui, sur instructions de son père le nommé KAMENI Augustin, a détourné la trajectoire du torrent. Le garçon affirme à la victime que son père a dit que le torrent abîmait la route et qu'il était bon qu'il soit dévié sur le côté159.

Le mineur est certes dangereux parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Mais autrement, il peut davantage l'être parce qu'il est « obligé ».

En définitive, quelque soit l'origine d'un acte blâmable ou son mode de commission, des responsabilités doivent être établies, et les auteurs condamnés : c'est ce qui justifie l'existence du droit pénal.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand