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L'obéissance en droit pénal camerounais. à‰tude de la jurisprudence.

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par ARMEL CHALAIR DJIEDJEU TCHOUAKE
Université de Dschang - Master II 2010
  

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SECTION II : La répression de l'obéissance

La sanction pénale constitue d'un certain point de vue, l'élément fondamental parce que déterminant de l'infraction au sens premier du terme. C'est en effet la nature pénale de la sanction qui permet de reconnaître parmi les différents actes juridiquement interdits ceux qui réalisent une infraction : un comportement illicite au regard d'une branche du droit ne peut être dit incriminé que dans la mesure où il expose son auteur à une sanction répressive.

La sanction pénale est donc après l'incrimination, la seconde composante de toute infraction. En son absence, l'infraction est inconcevable. Dans l'hypothèse dite de la loi pénale imparfaite où un texte prétend décrire une incrimination en ne

159 TPI Bafang, jugement n°339/cor du 29 mars 1998. Affaire MP et NGUEDE Anselme contre KAMENI Augustin. Inédit.

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permettant pas de déterminer la sanction correspondante, il n'existe pas d'infraction. Si nous devons parler ainsi lorsque nous l'envisageons comme composante de toute infraction, il est préférable d'évoquer au contraire les sanctions pénales quand nous entendons mener leur étude détaillée : cet examen portera sur les décisions rendues par les juges. Sur ce, un faisceau de sanctions est ouvert au juge ; mais le législateur, semble-t-il, a priorisé une variété de peine qui fait l'unanimité des juges. Considérant que les infractions commises par obéissance sont ordinaires et connaissent la même incrimination, le juge revient sans cesse sur l'idée du législateur (Paragraphe I). Et on s'aperçoit que cette idée est parsemée d'apaisements considérables (Paragraphe II).

PARAGRAPHE I : Les sanctions prévues par les textes

Il est constant que le juge rend justice au nom de la loi et selon sa conscience. C'est exactement pourquoi lorsqu'il est convaincu de la culpabilité d'un individu, il prononce sa décision. Bien conforté dans cette liberté, des peines privatives de liberté (A), et aussi des peines patrimoniales ont régulièrement été prononcées par le juge pour réprimer l'obéissance (B).

A- Les peines privatives de liberté

En notre 21ème siècle, la réponse à la question posée et qui nous vient immédiatement à l'esprit est très simple : la prison pour punir, pour sanctionner le délinquant. La peine privative de liberté est la peine par excellence. Alors, considérant que le bien le plus précieux de l'Homme après la vie est la liberté, si l'on veut punir celui-ci, c'est dans sa liberté qu'il faut l'atteindre. Car ôter la liberté est une peine puisqu'elle engendre une souffrance160.

L'étymologie du mot « peine » indique que la peine est la rançon de l'acte antisocial commis. Mais cette rançon est imposée dans un but à la fois moral et utilitaire. C'est à raison de cette fonction moralisatrice et de ce but de rétribution que

160 Delmas St Hilaire (J.P.), Problèmes actuels de science criminelle, vol 7 Presses Universitaires d'Aix Marseille, pp 33-36.

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l'emprisonnement est comme une peine essentielle (1). Mais il reste de déceler la justification de la diversité de la jurisprudence sur la question (2).

1) L'emprisonnement

Peine très sévère, l'emprisonnement consiste dans l'incarcération du condamné, pendant un temps fixé par le juge dans les limites prévues par la loi. Technique par excellence pour recycler le délinquant, l'emprisonnement apparaît comme la règle d'or. Ainsi, dans de nombreux cas où des individus se sont lâchement ou faiblement pliés aux ordres d'une personne non par la loi, ils ont dû écoper d'un cas à l'autre de privation de leur liberté. Remarquons à ce titre :

- 9 ans d'emprisonnement ferme161.

- 5 ans d'emprisonnement ferme162. - 4 ans d'emprisonnement ferme163.

- 3 ans d'emprisonnement ferme pour l'instigateur ESSO MOUSSOMBO164.

- 3 mois d'emprisonnement ferme165.

- 6 jours d'emprisonnement ferme pour les lieutenants ou hommes de main d'ESSO MOUSSOMBO les nommés AWAH Randy et MOA Erick166.

Nous n'irons pas au-delà. Mais ce que nous remarquons après lecture des cas que nous avons répertoriés est que la jurisprudence est assez diversifiée sur la peine d'emprisonnement, et ceci éveille notre curiosité. En plus, nous nous rendons compte également que le juge a, à plusieurs endroits fait bénéficier les condamnés des effets du sursis.

161 T.P.I. Bafang, jugement n°49/cor du 15 mars 2007 : affaire MP et ANDJENE Protais c/ AMBANDJA Léa et NGOULEU Gwentry. Précité.

162 T.G.I. du Nfoundi, jugement n°381/crim du 26 août 2003 : affaire MP et WANDJI Rober, DJIMAFO Joseph c/ ETOUNDI Marc et autres. Précité.

163 CA du Centre, arrêt N°40/crim du 10 juin 2008 : affaire MP et Standard Chartered Bank Cameroon et DJOKO SIMO David c/ DJOUGUELA BIENGAIN Paul et Société Intek. Inédit.

164 T.P.I. Ndokoti, jugement n°11/cor du 10 janvier 2002 : affaire MP et NGAKE Guy c/ ESSO MOUSSOMBO, AWAH Randy ZOU, MOA Erick. Précité.

165 TPI Bafang, jugement n°23/cor du 17 octobre 2001.

166 T.P.I. Ndokoti, jugement n°11/cor du 10 janvier 2002, précité.

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2) L'individualisation de la peine

Si la sanction a un rôle punitif et rééducateur, nous nous demandons pourquoi les juges ont des points de vue disparates.

Les infractions commises par obéissance, nous l'avons déjà dit, sont ordinaires. Ce qui fait qu'elles peuvent être des délits ou crimes. Pour la plupart des cas, elles ont été des délits, du moins en ce qui concerne nos sélections.

Dans notre système pénal, chaque classe d'infraction a un canevas de peine : un minimum et un maximum ; le juge est libre de prononcer une peine qui oscille dans l'intervalle circonscrit par le législateur, et surtout en s'appuyant sur les faits en présence. Pour la même infraction, deux prévenus peuvent ne pas écoper de la même peine. Pour ainsi dire, le prévenu NGOUANA Jean, pour trouble de jouissance perpétré sur ordre de TEKAM Daniel, a été condamné seulement aux amendes167. Par contre, MAKAM Jean alias Bosco, instigateur des délinquants qui ont dévasté le champ de MAZEUWA a été condamné à 2 ans de prison avec sursis pendant 5 ans168.

La peine a un caractère légal, égalitaire, sanctionnateur et personnel. Sur la base de ce dernier caractère, le juge individualise les peines169. En effet, l'individualisation des peines veut dire que le juge a un tel pouvoir d'appréciation qu'il n'est pas obligé d'infliger les mêmes peines aux mêmes individus ayant commis une infraction. Bien que critiquée, l'individualisation des peines est un pouvoir qui lui permet d'ailleurs d'être équitable dans la justice. C'est ainsi que l'on peut comprendre ce contraste de peine pour des infractions de même nature.

A côté de ceci, le juge n'a pas manqué de grever le patrimoine de l'obéissant délinquant d'une obligation relative mais souvent difficile à exécuter selon qu'elle est grave c'est-à-dire importante ou le plus souvent moins importante.

167 T.P.I. Dschang, jugement n°284/cor du 10 janvier 1986.Affaire MP et YEMELON Jules c/ NGOUANA Jean et TEKAM Daniel. Inédit.

168 T.P.I. Dschang, jugement n°405/cor du 10 juillet 2009.Affaire MP et MAZEUWA c/MAKAM Jean alias Bosco. Inédit.

169 V. art. 54 et 55 C.P.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci