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L'obéissance en droit pénal camerounais. à‰tude de la jurisprudence.

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par ARMEL CHALAIR DJIEDJEU TCHOUAKE
Université de Dschang - Master II 2010
  

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Partie I : L'OBEISSANCE PROTEGEE

Partie II : L'OBEISSANCE INCRIMINEE

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PARTIE I :

L'OBEISSANCE PROTEGEE

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L'obéissance, cause d'irresponsabilité, trouve en principe sa source non pas dans la personnalité du délinquant mais dans les circonstances extérieures à ce dernier, entourant la commission du fait. Elle retire à l'acte son caractère attentatoire aux intérêts de la société.

Dans un cadre strictement pénaliste, l'épithète « protégée » signifie l'impossibilité de répression ou mieux, l'inaptitude du juge à pouvoir sanctionner un acte proprement préjudiciable. Ainsi, l'obéissance protégée renvoie à ces cas de soumission ou d'obéissance qui ne soulèvent pas de responsabilité pénale. Cause objective d'irresponsabilité pénale, l'obéissance à l'ordre de la loi (chapitre I), et à l'autorité légale (chapitre II) sont des hypothèses d'élimination totale de la responsabilité pénale.

CHAPITRE I :
L'EXECUTION DE LA LOI

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D'après l'article 76 du code pénal camerounais « ne constitue aucune infraction le fait ordonné ou autorisé par la loi et accompli conformément à la loi ». En application de cette disposition, est pénalement irresponsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires25.

Si cet article n'existait pas, il serait nécessaire de prévoir pour chaque infraction que l'absence de l'ordre ou de l'autorisation de la loi est l'un des éléments constitutifs de l'infraction26. En ce sens, l'exemption de responsabilité découle formellement d'une permission expresse de la loi (section I), ou d'une permission tacite de la loi (section II).

SECTION I : La permission expresse de la loi

La loi est une règle générale et impersonnelle. Elle et donc impérative et s'applique à tous. Ses dispositions ne doivent pas souffrir. A cet effet, obéir à la loi ou veiller à son exécution ne saurait poser de problème, ni plus engager la responsabilité de celui qui s'y est entrepris. Pour ainsi dire, la justification de l'irresponsabilité pénale peut résulter soit d'une injonction de la loi (Paragraphe I), soit de l'autorisation de la loi (Paragraphe II).

PARAGRAPHE I : L'obéissance à l'injonction de la loi

Les causes d'irresponsabilité résultant de l'obéissance à l'ordre de la loi sont fondées sur l'idée d'utilité sociale parce que ce comportement est utile à la société. C'est pourquoi l'ordre de la loi permet de poser dans des hypothèses déterminées, tel

25Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. (art. 14 RS 311.0)

26 DZEUKOU (G.B.), idem.

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ou tel comportement qui constitue normalement une infraction. Les causes d'irresponsabilité sont également fondées sur l'idée de libre arbitre : l'auteur des faits devant répondre à une injonction de la loi, sa volonté s'en trouve nécessairement affaiblie. Nous verrons ainsi que l'utilisation de certaines méthodes ne peut constituer nullement une infraction lorsqu'elle est commandée par la loi (A), et faite par les autorités publiques compétentes (B).

A- La substance de l'injonction de la loi

L'injonction de la loi est perçue comme une recommandation ou encore un ordre, mieux une opportunité offerte par la loi. Elle est justifiée par le souci d'une bonne administration de la justice. C'est pourquoi des comportements qui auraient constitué en temps ordinaire des infractions ne le sont pas. C'est le cas de l'utilisation des pouvoirs coercitifs. On notera par exemple la garde à vue, l'arrestation, la détention provisoire, la perquisition, la saisie. Ces pouvoirs confiés aux autorités judiciaires les obligent de les utiliser pour rechercher et condamner les auteurs d'infractions. Ces actes couverts par l'ordre de la loi ne peuvent pas engager la responsabilité de ses auteurs dès lors qu'il n'y a ni abus ni excès de zèle. C'est ce que rappelle le juge du T.P.I. de Mbanga dans l'affaire Mme NYOM née LIIBI Caroline contre EKOBO Jean De Dieu et autres. En effet, dans la journée du 14 Mai 1991, M. NYOM vaquait à ses occupations d'électronicien jusqu'à ce que le car de la police débarque et l'emmène sur ordre du Procureur de la République. Sa famille s'est rendue compte de son arrestation, et a saisi le tribunal pour arrestation arbitraire. Le juge a rejeté leur chef de demande en condamnation des policiers ayant effectué l'opération en arguant que l'arrestation pour la garde à vue est un acte totalement légal27.

La Cour d'Appel du Nord a connu d'une affaire similaire. En date du 30 août 1993, une bagarre éclate dans la petite localité de Mokolo, bagarre causée par une troupe de vandales qui a pour seule occupation le jeu de cartes. Informé, le Sous-préfet descend sur les lieux, réussit à faire mettre aux arrêts les nommés MOHAMMED et

27 T.P.I. Mbanga, jugement n°45/cor du 27 mai 1991 : affaire Mme NYOM née LIIBI Caroline c/ EKOBO Jean De Dieu, KOM Léon et SEIDOU Haman. Inédit.

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ABDULAZIZ Ahidjo et les fait garder immédiatement dans les locaux de la Sous-préfecture. Sur ces entrefaites, des tensions naissent et la réaction ne se fait pas attendre : une plainte est déposée pour séquestration. En statuant, le juge précise que c'est une garde à vue administrative prévue par la loi n° 90/54 du 19 décembre 1990 relative au maintien de l'ordre. En effet, l'article 2 de cette loi habilite les autorités administratives en tout temps et selon des cas, dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre entre autres à « prendre des mesures de garde à vue d'une durée de quinze jours renouvelables dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme ». La garde à vue administrative qui figure en bonne place dans les deux textes est définie par le Pr. Claude Albert COLLIARD comme « une pratique policière consistant à garder une personne sur laquelle pèsent certains soupçons dans les locaux de la police et à l'interroger sans qu'elle bénéficie de l'assistance d'un avocat »28. A partir de cette évidence législative, il donne raison au sous préfet et prononce son irresponsabilité pénale29.

Il est constant que la responsabilité pénale de celui qui a obéi aux prévisions de la loi ne peut pas être engagée. Lors de l'exécution forcée d'une décision de justice rendue par la Cour d'Appel du Littoral contre dame ESSOME Adèle qui ordonnait son expulsion, l'huissier en charge de l'opération a pris la peine de requérir la force publique, notamment les éléments de la gendarmerie sur ordre du Procureur de la République, cette dernière s'est dite violentée et victime de violation de domicile. Pour rentrer dans son droit, elle a porté plainte. Elle a été déboutée parce que, dit le juge, les gendarmes ont été régulièrement requis et leur maintien dans son domicile privé ne fait aucune infraction, d'autant plus que l'expulsion forcée suppose que la décision de justice lui retire la propriété de ce domicile.30Au-delà de l'ordre de la loi, l'exécutant de laite loi doit également être prévu par la loi. Autrement dit, il y a des personnes habilitées à exécuter la loi et qui de ce fait en sont couvertes.

28COLLIARD (C.A.), cité par NGWAH NFOBIN (E.H.), in Retour sur la question de la garde à vue administrative instituée par la loi n°90/54 du 19 décembre 1990 relative au maintien de l'ordre, in Juridis périodique n°90 avril-mai-juin 2012 ; p.72.

29C.A. Maroua, Arrêt n°0072/COR/03 du 2 septembre 1993. Affaire Sous-préfet de Mokolo c/ YAYA HOUSSEKI et IBRAHIM Aminou. Inédit.

30T.P.I. Ndokoti, jugement n°221/cor du 08 février 1981. Affaire ESSOME Adèle c/ NGAH Martin et KOLLA Nelly. Inédit.

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