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Le régime juridique des titres minier en droits mauritanien et sénégalais. Etude comparative

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par Oumarou CAMARA
Gaston Berger de Saint Louis - Master 1 2014
  

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Section 2 : les règles procédurales substantiellement différentes en matière de contentieux des titres miniers

La différence sur la substance des règles procédurales s'explique par un contentieux entièrement dévolu aux juridictions sénégalaises (paragraphe 1) alors qu'en Mauritanie le contentieux est optionnellement partagé entre les juridictions nationales et les tribunaux arbitraux (paragraphe 2).

21

29 Gerard CORNU, vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, 7e éd. Revue et augmenté, PUF, p132

30 Art 17 de la loi de 2008

31 Art 44 et 58 du code minier français, cité par CORNU

Paragraphe 1 : un contentieux entièrement dévolu aux juridictions sénégalaises dans le

principe

L'article 97 de la loi de 2003 indique clairement que les modalités de règlement des litiges qui surviennent dans l'exécution ou l'interprétation des règles relatives aux titres miniers sont du ressort des juridictions étatiques sous réserve des stipulations de la convention minière.

Comme on a pu indiquer clairement tout en haut de notre introduction que les titres miniers sont des actes administratifs pris par les autorités investies d'un pouvoir règlementaire.

Le caractère réglementaire des titres miniers démontre bien qu'il est possible pour un titulaire ou à un tiers d'intenter un recours pour excès de pouvoir. Il convient de considérer que l'acte administratif impliquant un élément juridique32 c'est-à-dire créateur des droits et obligations. On est alors dans le champ de la compétence du juge administratif. Le litige qui survient a ce stade, est souvent l'expropriation de l'autorisation ou au permis d'exploitation minière pour une cause d'intérêt général conformément aux dispositions de la loi de 2003. L'expropriation est défini par le Professeur René Chapus comme étant une procédure qui, déclenchée par l'Etat, est close par une décision de l'autorité judiciaire33. L'expropriation vise à contraindre le titulaire du titre minier à céder à l'Etat la propriété de son droit réel immobilier pour des raisons d'utilité publique et en contrepartie d'une juste et préalable indemnité.

Lorsque le titulaire intente un recours pour excès de pouvoir, tant que la déclaration d'utilité publique n'est pas entièrement exécutée, ce recours peut être assorti d'une demande de sursis à exécution. Si le juge administratif est compétent pour connaitre des litiges portant sur les titres miniers, toutefois le juge judiciaire aussi un rôle déterminant.

Le contentieux des titres miniers peut être de la compétence des tribunaux judiciaires. Ceux-ci sont compétents sur les litiges concernant par exemple les conventions d'amodiation ou de cession car ce sont d'abord des contrats miniers.

En droit minier mauritanien, le contentieux des titres miniers est optionnellement partagés entres les tribunaux étatiques et les tribunaux arbitraux.

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