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Le régime juridique des titres minier en droits mauritanien et sénégalais. Etude comparative

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par Oumarou CAMARA
Gaston Berger de Saint Louis - Master 1 2014
  

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Section 2 : les rapports existants entre les deux réglementations

Dans ses relations avec le droit national, le droit entretient un rapport strict de primauté sur le droit national (paragraphe 1) mais parfois, il se caractérise par des rapports souples qu'il développe avec le droit national (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : les rapports stricts de primauté du droit communautaire sur le droit

national

Le droit communautaire, dans la hiérarchie des normes, revêt un caractère supérieur aux lois nationales. Par conséquent, les lois internes doivent naturellement se subordonner aux dispositions communautaires. Le principe de la primauté est en effet reconnu par l'acte constitutif de l'UEMOA. Avec l'adoption du code minier de l'UEMOA du 23 décembre 2003. C'est l'article 6 du Traité UEMOA qui dispose : « les actes arrêtés par les organes de l'Union pour la réalisation des objectifs du présent traité et conformément aux règles et procédures instituées par celui-ci, sont appliqués dans chaque Etat membre nonobstant toute législation nationale contraire, antérieure ou postérieure ».

Toutefois, la primauté n'est pas seule caractéristique des liens entre le droit communautaire et le droit national.

Paragraphe 2 : les rapports souples de collaboration entre le droit communautaire et le

droit national

Le droit communautaire est un système juridique propre intégré aux systèmes nationaux des Etats membres. Il est considéré comme supérieur aux normes nationales. La prise en compte de cette dimension de supériorité n'est pas un principe absolu. Cette relation souple de collaboration connait notamment une double expression.

D'une part, le droit communautaire renvoi expressément au droit interne. Ce renvoi peut porter sur les certaines règles sur lequel il ne prévoit pas des règles particulières. C'est le cas

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notamment en matière de fixation des taxes minières qui est souvent une question laissée aux droits nationaux en raison de leur souveraineté fiscale et de la sensibilité de la matière. Aussi, l'article 9 du code minier ajoute que « La détermination de la nature des titres miniers, les obligations et les droits liés aux titres miniers et leur gestion administrative sont régis, en l'absence de textes communautaires, par la législation nationale de chaque Etat membre ».

D'autre part, les directives communautaires sont transposées au niveau national par chaque Etat membre à travers des règles qu'il institue conformément aux objectifs fixés par la directive communautaire. En effet, la transposition est l'idée d'appliquer par une loi nationale dans une durée et conformément à des objectifs fixés par le droit communautaire.

Ce double niveau de règlementation des titres miniers est absent en Mauritanie car il existe une règlementation minière basée essentiellement sur le droit national.

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