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Le droit de garder silence: mise en oeuvre de l'équitabilité du procès en droit international des droits de l'homme

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par Briba Mussa Mbuya
Université de Goma - Licence 2015
  

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E. Le droit de saisir un tribunal supérieur

Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi. L'article 14 du PIDCP dispose que « toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi »136(*).

Le professeur MINGASHANG pense que le PIDCP a élargi ses racines au-delà de la simple présomption d'innocence et de la question du délai raisonnable en énonçant, pour la première fois la possibilité des inculpés par erreur judiciaire d'être indemnisées mais le droit d'aller en appel ou mieux le principe pénal de ne pas être poursuivi plus d'une fois pour les mêmes faits (non bis in idem)137(*).

Le droit d'organisation, compétence et fonctionnement des juridictions d'ordre judiciaire a expressément prévu le droit d'appel en disposant que les jugements ou arrêts rendus en premier ressort par les cours et tribunaux sont susceptibles d'opposition et d'appel138(*).

F. Le droit de ne pas s'auto-incriminer

L'alinéa g du paragraphe 3 de l'article 14 garantit le droit de ne pas être forcé de témoigner contre soi-même ou de s'avouer coupable. Le droit de ne pas s'incriminer soi-même concerne en premier lieu le respect de la détermination d'un accusé de garder le silence.

Il faut comprendre cette garantie comme l'obligation pour les autorités chargées de l'enquête de s'abstenir de toute pression physique ou psychologique directe ou indirecte sur l'accusé, en vue d'obtenir une reconnaissance de culpabilité139(*). Aussi est-il d'autant plus inacceptable de traiter l'accusé d.une manière contraire à l'article 7 du Pacte pour le faire passer aux aveux. La législation interne doit veiller à ce que les déclarations ou aveux obtenus en violation de l'article 7 du Pacte ne constituent pas des éléments de preuve, si ce n.est lorsque ces informations servent à établir qu.il a été fait usage de la torture ou d'autres traitements interdits par cette disposition et à ce qu'en pareil cas il incombe à l'État de prouver que l'accusé a fait ses déclarations de son plein gré140(*).

C'est ici qu'on situe le droit de garder silence puisqu'en fait, dans la décision du comité des droits de l'homme opposant Joseph François Van Marcke contre la Belgique, la victime soutient que son droit de garder le silence protégé par le paragraphe 3 g) de l'article 14 du Pacte a été violé. Il explique qu'en tant que contribuable, il était tenu de fournir des renseignements exacts sur sa situation fiscale dans le cadre du contrôle fiscal mené par suite de la plainte pénale déposée contre lui. Il avait l'obligation de répondre à toutes les questions posées par l'administration fiscale au risque de témoigner contre lui-même. S'il avait refusé de coopérer, il aurait fait l'objet de sanctions fiscales ou pénales.

En conséquence, l'auteur a pleinement coopéré avec les autorités fiscales et leur a fourni des informations. L'auteur affirme que «même si les résultats de l'enquête fiscale n'ont pas été utilisés directement comme éléments de preuve dans la procédure pénale engagée contre lui, les effets de cette obligation de coopérer ont contribué au moins indirectement à sa condamnation». L'auteur soutient que cela constitue une violation de son droit de garder le silence, l'exercice de ce droit formel durant la procédure pénale étant devenu illusoire du fait des informations qu.il avait fournies préalablement aux autorités fiscales et dès lors que le rapport de l'inspecteur des impôts a été utilisé au cours de l'enquête préliminaire dont il a fait l'objet.

Il convient sous une section de préciser la nature et la portée de ce droit de garder silence. Il faut le dire, les dispositions de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatives au droit à un procès équitable, sont manifestement laconiques141(*) et moins fournies que celles de la convention européenne des droits de l'homme. On y trouve quand même une consécration explicite de la présomption d'innocence et du droit à l'assistance d'un conseil142(*).

* 136 Article 14 du PIDCP.

* 137 I. MINGASHANG, Op. Cit. p.17.

* 138 Articles 90, 92, 114, de la loi de l'organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire de 2013.

* 139 Observation Générale N°32 du comité des droits de l'homme créé par le protocole facultative relatif au PIDCP.

* 140 Ibidem.

* 141 M. AYAT, Op. Cit. p.18.

* 142 Ibidem.

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