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Le droit de garder silence: mise en oeuvre de l'équitabilité du procès en droit international des droits de l'homme

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par Briba Mussa Mbuya
Université de Goma - Licence 2015
  

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§3. Les instruments juridiques internationaux de protection des droits de l'homme

Nous reviendrons en abordant ce point, sur les instruments à vocation universelle (1) d'une part et les instruments à vocation régionale d'autre part (2).

1. Instruments juridiques à vocation universelle

Charte internationale des droits de l'homme

Cette Charte internationale des droits de l'homme comprend la DUDH des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et ses deux Protocoles facultatifs.

a) La DUDH des droits de l'homme

La DUDH des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948 consacre le droit à un procès équitable dans son article 10. Elle est un texte de référence pour les autres instruments internationaux de protection des droits de l'homme. Elle est d'ailleurs directement à l'origine du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966172(*).

La DUDH des droits de l'homme est également au centre du débat dans la doctrine. C'est effectivement le débat sur l'universalité et l'universalisme des droits de l'homme.

Cette idée d'universalité fait l'objet, depuis de nombreuses années déjà, de contestations. Certains rappellent qu'elle a ponctuellement servi de paravent à l'impérialisme des puissances européennes au XIXe siècle173(*). D'autres la rejettent au prétexte qu'elle serait purement occidentale. Plusieurs intellectuels soulignent que ces droits, d'origine européenne, n'auraient pas d'équivalents dans d'autres cultures tout aussi avancées174(*). Ces remises en cause inquiètent et font craindre qu'elles n'aboutissent à des régressions.

Plus encore, l'émergence des Etats nouveaux issus de la décolonisation européenne « a remis en cause l'universalité d'un système qui n'était, en fait, qu'un droit des gens européen, projeté sur le reste de la planète »175(*). Il s'agissait d'un système hégémonique. Tout en se prétendant universel, l'européocentrisme était en réalité régional176(*). Gilles Lebreton dans ses analyses critiques à cette déclaration revient sur l'échec de l'universalisme de compromis en ces termes : «  en 1998, l'objectif qui avait été assigné aux rédacteurs de la DUDH était de réconcilier les conceptions occidentales et marxistes des droits de l'homme177(*).

C'était évidemment une mission impossible, tant ces conceptions sont aux antipodes l'une de l'autre. Lesdits rédacteurs, parmi lesquels René Cassin, n'ont donc pas pu faire mieux que réaliser un compromis acceptables sur la forme, mais décevant sur le fond.

Sur la forme, la DUDH s'efforce de satisfaire les occidentaux et les marxistes dans la façon de proclamer les libertés. On y trouve en effet, étroitement imbriqués, les deux types de formulations/ la méthode occidentales consiste à asséner de belles formulations abstraites et générales de ce qui a été fait dans la déclaration de 1789. La DUDH n'hérite pas à l'utiliser à de nombreuses reprises. On y lit par exemple, de façon très significatives, dans l'article 1er que « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit », formulation qui s'inspire nettement de la célèbre affirmation de l'article 1er de la déclaration de 1789, selon laquelle « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Réné Cassin tenait d'ailleurs beaucoup à marquer la « filiation » entre les deux textes178(*).

La méthode marxiste, qui se veut moins poétique et plus scientifique, consiste pour sa part à préciser par quels moyens la liberté proclamée sera réellement mise en oeuvre. Sans aller jusqu'à l'utiliser systématiquement, la DUDH lui rend un hommage appuyé dans plusieurs de ses articles. L'exemple le plus net est fourni par l'article 18 qui, après avoir proclamé la liberté de religion, énumère soigneusement les différents moyens de l'exercer179(*) (...)

Sur le plan de fond, le compromis réalisé par la DUDH est beaucoup plus décevant (...). Pourtant, ce consensus n'en demeure pas moins très superficiel, car il s'est brisé sur trois obstacles180(*).

D'abord, la DUDH reste silencieux sur le droit de grève et liberté d'entreprendre. Cet oubli volontaire est le fruit de l'insoluble confrontation qu'oppose la conception occidentale, qui les admet, à la conception marxiste, qui les nie au nom de la préservation de la « société sans classe », la grève étant inconcevable da la société aussi harmonieuse et la liberté d'entreprendre impliquent l'appropriation privée des moyens de productions.

En suite, plusieurs des droits proclamés le sont de façon ambigüe. C'est notamment le cas du droit de propriété dont l'article 17 affirme qu'il appartient à « toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité ». La DUDH prétend ainsi réconcilier la propriété privée des sociétés occidentales et la propriété collective des sociétés marxistes, lors que les deux types de propriétés résultent de deux conceptions philosophiques radicalement opposées et exclusiviste l'une de l'autre.

La même analyse peut être projetée à l'article 10 qui prévoit les droits au procès équitable. Les critiques à cet article se situent à deux niveaux : premièrement, la DUDH en introduisant le principe du procès équitable, n'a pas pris le soin de revenir sur tous les droits de mise en oeuvre de ce principe. C'est notamment le droit au silence, de ne pas contribuer à sa propre incrimination pour ne citer que ces deux (...)  qui sont à notre avis parmi les droits de mise en oeuvre. Deuxièmement, l'énonciation de ce principe est diamétralement opposée aux philosophies occidentale et marxiste : impliquant l'absence des procès politiques pour les uns et l'absence de justice de classe pour les autres, c'est-à-dire marxistes181(*).

La DUDH est muette sur le droit au silence. Cependant, elle s'est sérieusement préoccupée de la situation des personnes accusées d'avoir perpétré une infraction à la loi pénale182(*). Ces personnes doivent être jugées (droit à un procès) et elles doivent l'être équitablement, par un tribunal indépendant et impartial (procès équitable)183(*). Son article 11 proclame le principe de la présomption d'innocence et le droit de la défense ; en soulignant les garanties qui doivent l'entourer. Or, nous savons qu'il s'agit là de deux piliers de l'édifice du droit au silence184(*).

Cette déclaration est un texte général, concentré et succinct. Il aspirait, manifestement, à couvrir l'essentiel sans se perdre dans les détails. Dans ce sens, il a joué le rôle d'un phare qui a indiqué le bon chemin aux instruments internationaux et régionaux, relatifs aux droits de l'homme, adoptés ultérieurement185(*).

Enfin, la DUDH échoue totalement dans sa tentative de donner aux droits de l'homme un minimum philosophique commun. Dans son préambule, elle fait référence au positivisme juridique, prisé dans les Etats marxistes, en invoquant « l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres »186(*). L'emploi du futur indiquant que les hommes ne sont pas libres naturellement, mais qu'ils le deviennent grâce à l'action des acteurs juridiques. Mais de façon contradictoire, son article premier se rallie au jurisnaturalisme moderne, cette fois pour plaire aux Etats occidentaux en affirmant que « tous les êtres humains naissent libres »187(*).

Dans ces conditions, on comprend pourquoi le 10 décembre 1948, huit Etats se sont abstenus de voter la DUDH : si l'Afrique du Sud (défendant l'apartheid) et l'Arabie Saoudite (hostile à la liberté de changer de religion) sont des cas à part, les six autres abstentionnistes sont des Etats marxistes qui trouvent le texte trop libéral. Dès sa naissance, la DUDH a donc échoué dans son entreprise : l'universalisme de compromis est un enfant mort-né »188(*).

Il importe de dire que la DUDH des droits de l'homme a été proclamée comme étant « un idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations »189(*). C'est ainsi que nous estimons que les droits contenus de cette déclaration sont des droits universalisables au moins sur l'appartenance de tous les être à une même humanité. C'est en fait une quête puisque l'universalité des droits de l'Homme ne définit pas un acquis ou alors un verre plein mais plutôt un acquis à acquérir mieux un verre à remplir. C'est à ce titre que nous orientons dans une agonistique de l'universalité des droits de l'homme.

* 172 J. CARLO et alii, «  L'interprétation du champ d'application de l'article 6§1 a l'aune de la sécurité juridique », Ecole Nationale de la Magistrature, 2010, p.2. disponible sur: http://www.ejtn.eu/Documents/Themis/Debates/Themis%20written%20paper%20France%202.pdf

* 173 Centre d'Action Laïque de la Province de Liège, « DUDH : L'universalité des Droits de l'Homme en questions », p.8. Disponible www.calliege.be consulté le 12/02/2016 à 17h43.

* 174 Centre d'Action Laïque de la Province de Liège, service du centre d'étude, « DUDH : l'universalité des droits de l'homme en question », p.6. Disponible sur http://mediatheque.territoire-memoire.be/doc_num.php?explnum_id=1331 consulté le 19/02/2016,

* 175 J.P SEGIHOBE, « les droits de l'homme entre universalité et particularité. Pour un point de vue dialectique », p.10 disponible sur https://docs.google.com/document/d/13QvkM6XChf3qapxhu2S-fBQ5jdxjtQwazOmeXuv7-H4/edit consulté le 19/02/2016, à 14h11.

* 176 Ibidem.

* 177 G. LEBRETON, « Critique de la déclaration des droits de l'homme », p.18.

* 178 Ibidem.

* 179 G. LEBRETON, Op. Cit. p.19.

* 180 Ibidem.

* 181 Ibidem.

* 182 M. AYAT, « Le Silence prend la parole : la percée du droit de se taire en droit pénal comparé et en droit international pénal » éd. A. PEDONE disponible sur http://www.caim.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2002-1-page-251.htm consulté le 2/02/2016, à 18h

* 183 Article 10 de la DUDH du 10 Décembre 1948.

* 184 M. AYAT, Op. Cit. p.17.

* 185 Ibidem.

* 186 Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, adoptée et proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948, §2 du préambule.

* 187 G. LEBRETON, Op. Cit., p.19.

* 188 Ibidem.

* 189 Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, adoptée et proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948, §8 du préambule.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery