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Le droit de garder silence: mise en oeuvre de l'équitabilité du procès en droit international des droits de l'homme

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par Briba Mussa Mbuya
Université de Goma - Licence 2015
  

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§2. Portée de ce droit au silence

Le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination présuppose que, dans une affaire pénale, l'accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions, au mépris de la volonté de l'accusé162(*). En ce sens, ce droit est étroitement lié au principe de la présomption d'innocence consacré dans les textes aussi internes qu'internationaux163(*). Toutefois, le droit de ne pas s'incriminer soi-même concerne en premier lieu le respect de la détermination d'un accusé de garder le silence.

Il ne s'étend pas à l'usage, dans une procédure pénale, de données que l'on peut obtenir de l'accusé en recourant à des pouvoirs coercitifs mais qui existent indépendamment de la volonté du suspect, par exemple les documents recueillis en vertu d'un mandat, les prélèvements d'haleine, de sang et d'urine ainsi que de tissus corporels en vue d'une analyse de l'ADN164(*).

Pour que le droit au silence soit réellement protecteur, les personnes susceptibles de l'exercer doivent en être informées et pouvoir en bénéficier automatiquement. En outre, il doit avoir pour corollaire indispensable la protection contre l'auto-incrimination afin que le fait de garder le silence ne soit pas interprété juridiquement comme une preuve de culpabilité. La pratique des États montre qu'il n'y a pas de choix uniforme, autant quant à l'applicabilité de ce droit que dans son étendue à une protection contre l'auto incrimination165(*). Rajoutons aussi que le droit au silence s'exerce avec une prédilection en droit pénal, domaine dans lequel il est apparu et dans lequel il est reconnu dans le droit des États démocratiques. Sa consécration a eu lieu expressément en droit pénal puisqu'elle concerne une législation « portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ».

Il n'existe pas de droit au silence en droit privé, ni, à notre connaissance, en droit public.

Cependant, dans les États de tradition anglo-saxonne, le droit au silence est susceptible de s'appliquer à d'autres domaines. Aux États-Unis, le droit au silence est vaste : prévu comme une des garanties du Bill of Rights, il s'étend aux États par le biais du XIVème amendement mais fait l'objet de réglementations propres à chaque État166(*).

La plupart en font une application large : il ne s'impose pas seulement en droit pénal mais aussi aux procédures d'enquête du Congrès. Au Canada, ce privilège se limite à la preuve testimoniale et seulement durant un procès: l'accusé ne peut être contraint à témoigner contre lui-même et son témoignage ne peut servir dans un procès ultérieur167(*).

Le droit au silence ne s'applique qu'à partir de l'arrestation ou de l'inculpation, de la détention ou de l'accusation168(*) et c'est contre une personne sur qui reposent des indices de culpabilité169(*). De ce point de vue le témoin semble être écarté.

A notre estime, pensons que même le témoin, lorsqu'il estime que son témoignage s'orienterait vers l'auto-incrimination, en tout état, se réserve le droit de garder silence et plus encore le droit de mentir sans tomber dans le parjure. Le professeur Nyabirungu pense qu'en prêtant serment170(*), on considère que le serment améliore le témoignage, non seulement sous le rapport de la sincérité, mais même sous celui de l'exactitude, en attirant l'attention du témoin sur l'importance de ces déclarations et en rendant ses assertions plus réservées, de façon à ne pas donner pour certain ce dont il n'est pas bien sûr171(*). Ce point de vue est, pensons-nous à relativiser puisque derrière ce serment se cache une attention faite au témoin sur l'importance de ses déclarations mais aussi une forme de contrainte de ne dire que la vérité alors que et c'est notre position, il peut se faire que ces déclarations du témoin soient de nature à l'incriminer : le témoin se trouve ainsi devant deux situations, soit il respecte son serment, soit il exerce le droit au silence et à ne pas s'auto incriminer. Or, ce dernier l'emporte sur le premier.

Deux grandes raisons, estimons-nous justifient le recourir au silence : d'une part, c'est pour éviter les erreurs judiciaires fondées sur une certaine dose de contrainte infligée à un gardé à vue ou mis en examen par les autorités policière et/ou judiciaire. D'autre part, le silence permet à son bénéficiaire de préparer sa défense et éviter de ce fait à l'auto-incrimination.

Dans un troisième paragraphe, nous allons sans trop insister revenir sur les instruments juridiques internationaux sur le procès équitable.

* 162 Idem, p.141.

* 163 Ibidem.

* 164 Ibidem.

* 165 D. CHALUS, « La dialectique « aveu - droit au silence » dans la manifestation de la vérité judiciaire en droit pénal » comparé, p.33.

* 166 W.J. WAGNER, « La preuve dans le droit des États-Unis », Recueils, préc., note 11, vol. XIX, p. 443, cité par D. CHALUS, Op. Cit. p.33.

* 167 D. CHALUS, Op. Cit. p.34.

* 168 Ibidem.

* 169 L'article 27 du décret du 6 Août 1959 portant code de procédure pénale prévoit la mise en détention préventive lorsqu'il existe à chargé de « l'inculpé » des indices sérieux de culpabilité (...).

* 170 Article 17 al.2 du décret du 6 Août 1959 portant code de procédure pénale libelle le serment d'un témoin de la manière suivante : « Je jure de dire toute la vérité rien que la vérité ».

* 171 NYABIRUNGU Mwene Songa, Traité de droit pénal général congolais, 2ème éd. EUA, 2007, p.468.

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