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Le droit de garder silence: mise en oeuvre de l'équitabilité du procès en droit international des droits de l'homme

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par Briba Mussa Mbuya
Université de Goma - Licence 2015
  

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§3. Phase de juridiction de jugement

Le président fait comparaître le prévenu qui se présente librement devant la barre et seulement accompagné de gardes. Le prévenu peut aussi être assisté de son conseil. En fait, c'est à ce niveau que l'on voit concrètement le procès en matière pénale comme « un dernier lieu où l'humanité peut encore devenir lisible258(*) mieux encore un dernier lieu où tous les hommes s'identifient en humanité.

L'éloquence de cette vision du procès pénal est aussi capable d'emporter la conviction lorsque deux intérêts se réclament la protection. Le professeur WANE ajoute qu'entre la commission d'une infraction et la décision définitive de condamnation ou d'acquittement d'un délinquant, il y a l'intervention du juge et le déroulement d'un procès suivant des règles dont le but est de découvrir la vérité et d'assurer l'efficacité de la lutte contre le crime tout en sauvegardant les garanties individuelles entre protagonistes259(*). D'un coté, le vouloir de la société de protéger l'ordre social perturbé et de l'autre coté, assurer la protection de liberté individuelle en l'occurrence de la liberté d'aller et venir.

Ainsi, le principe de liberté vise à protéger les acteurs du procès260(*). Dans le cadre de cette fonction, il permet au juge de contrôler les actes qui mettent en cause cette liberté. Son action peut passer par l'intermédiaire de principes protecteurs (contradictoire, les droits de la défense) mais la liberté d'aller et de venir agit aussi par l'intermédiaire de règles techniques qui définissent notamment les délais des mesures de privation de liberté261(*). C'est ici qu'il y a le « combat » judiciaire. Ainsi, la procédure doit être équitable, respecter le contradictoire, l'équilibre entre les parties et la séparation des fonctions de poursuite c'est-à-dire le Ministère public et de jugement.

La procédure de jugement se déroule alors contradictoirement. C'est bien à ce niveau que l'on va voir le prévenu, prendre la parole. Ainsi, la parole est l'apanage de l'être humain et sa fonction, son intérêt et sa valeur dépassent la seule sphère de la justice. Cette communication évidente en matière civile, se limitera, cependant, à proposer quelques éléments pour un débat sur le droit du défendeur au silence devant les différentes instances de la justice pénale262(*). Après que le président de juridiction ait donné l'indication en substance de l'acte saisissant le tribunal, il procède à l'interrogatoire sur le fond du prevenu. Cette audition est importante de telle manière que la juridiction peut ordonner la comparution personnelle du prévenu, et s'il echet, la juridiction peut tenir l'audience à la prison centrale afin de faciliter cette dite audition263(*). C'est à ce niveau que le prévenu peut garder silence et persister dans son silence.

C'est à ce niveau que nous estimons que le droit de garder silence n'est pas absolu. Nous ne sommes pas en contradiction avec ce qui précède. Ici, il s'agit de montrer comment le juge en appréciant les éléments de preuve obtenus, le prévenu silencieux n'a pas donné ses éléments de preuve pour se décharger. On est dans une situation telle que les preuves viennent d'une seule partie. Le juge ne sait pas mettre en concurrence les preuves à charge issues du ministère public et à décharge qui viendraient du prévenu qui a persisté dans le silence.

Ainsi, dans certaines circonstances, il peut être déduit du silence, des conséquences défavorables, surtout s'il est observé du début à la fin de la procédure, alors que certaines situations appelaient des explications264(*). Toutefois, le droit de ne pas s'auto-incriminer est beaucoup plus important. Il consiste dans l'élimination de toute forme de contrainte pouvant amener une personne à faire des déclarations265(*). Ce droit ne s'« étend pas à l'usage de données que l'on peut obtenir de l'accusé en recourant à des pouvoirs coercitifs, mais qui existent indépendamment de la volonté du suspect, par exemple les documents recueillis en vertu d'un mandat, les prélèvements d'haleine, de sang et d'urine, ainsi que de tissus corporels en vue d'une analyse de l'ADN266(*) ».

Bien que le droit au silence s'arroge progressivement une place au sein des droits de la défense, sa relativité est régulièrement affirmée. Garder le silence ne saurait être tout à fait indolore267(*). Ce droit n'est pas sans conséquences probatoires car la C.E.D.H. elle-même a précisé que le silence gardé pendant toute la procédure pouvait avoir des incidences sur la décision finale des juges du fond268(*) surtout lorsque les preuves à charge appellent ou menacent d'appeler des explications269(*).

C'est seulement si les preuves à charge appellent une explication que l'accusé devrait être en mesure de donner que l'absence d'explication peut permettre de conclure, par un simple raisonnement de bon sens, qu'il n'existe aucune explication possible et que l'accusé est coupable.

A l'inverse, si le procureur n'a pas établi de charges suffisamment sérieuses pour appeler une réponse, l'absence d'explication ne saurait justifier de conclure à la culpabilité. En d'autres termes, s'il est incompatible avec le droit au silence de fonder une condamnation exclusivement sur le mutisme du prévenu, « ces interdictions ne sauraient empêcher de prendre en compte le silence de l'intéressé dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge 270(*)».

Il faut alors se demander ce que l'on doit entendre par une situation qui « appelle une explication ». Il semble en effet que ce soit le propre de toute situation sur laquelle portent les interrogatoires des enquêteurs.

La C.E.D.H a alors recours au caractère « suffisamment sérieux » des charges présentées par l'accusation. La même interrogation apparait : ou placer la limite entre des charges suffisamment » sérieuses et celles qui ne le sont pas? La C.E.D.H en appelle au « bon sens ». Même si cette qualité est censée être communément partagée, on peut difficilement faire état d'un critère d'appréciation plus flou. Cette jurisprudence malléable permet-elle une appréciation arbitraire des juges du fond 271(*)?

Enfin, si la charge de la preuve repose entièrement sur les autorités de poursuites, on peut se demander en quoi l'intervention du prévenu serait nécessaire pour « apprécier la force de persuasion des éléments à charge ? »272(*). Ces derniers devraient se suffire à eux-mêmes.273(*)

Le silence doit être apprécié par l'intime conviction du juge mais le juge ne pourra pas rendre sa décision sur base de son intime conviction sinon il viole l'obligation qui est sienne de motiver sa décision et de respecter les droits de la défense. On s'accorde de rappeler le prévenu que lorsque le silence est appelé à produire des effets, par le biais de présomptions de fait, il doit être soumis à une procédure spécifique, destinée à garantir les droits de la défense. On peut songer à la possibilité offerte au suspect de se défendre sur la prise en compte de son silence, au moyen d'observations ou encore à l'assistance d'un avocat274(*). Nous, nous proposons même qu'au lieu de persister dans le silence devant le juge, il serait intéressant qu'à ce moment que le prévenu exerce alors le droit de mentir pour chercher à tout prix à se soustraire de la poursuite. Non seulement il a le droit au silence mais son mensonge n'est pas punissable, sauf s'il est constitutif d'une infraction de parjure275(*). A chaque cas d'espèce à chaque stade d'une procédure situe différemment la notion du droit au silence. Son fondement principal est d'ordre moral. Il est un élément du respect dû à la dignité de la personne276(*).

Ainsi, rendre justice est une tâche difficile et lourde de conséquences, c'est la raison pour laquelle le magistrat à qui incombe cette mission, doit présenter le maximum de de garanties. La fiabilité d'une action, qu'elle soit judiciaire ou non, dépend donc de la qualité de la personne qui l'accomplit. On peut donc avoir confiance en la justice, car le magistrat est recruté parmi les meilleurs, il connait parfaitement le droit et peut donc faire face aux litiges qui s'offrent à lui. Cependant, la justice peut s'entourer du maximum de garanties possibles, elle ne réduira pas pour autant le risque d'erreur à néant, car l'erreur est de l'essence de `homme. Ainsi, le service de justice doit prévoir des mécanismes indemnitaires à une personne qui, par erreur judiciaire c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de la représentation inexacte d'un fait matériel (élément de fait incomplet ou présenté de façon erronée) ou de l'ignorance de l'existence de ce fait277(*), a été condamnée alors qu'en procédure d'appel ou de révision..., il est avéré qu'elle n'est pas auteur de l'infraction lui imputée par l'organe de loi.

* 258 P. CREHANGE., Introduction à l'art de la plaidoirie. Verba volant, 2ème éd., éditions Lextenso, Paris, p. 41. Cité par I. MINGASHANG, « La mobilisation...Op. Cit. p.2.

* 259 B. WANE BAMEME, Droit pénal général, Goma, UNIGOM, Cours inéd. Fac Droit, 2012-2013, p.23.

* 260 E. VERGES, Les principes directeurs du procès judiciaire : Etude d'une catégorie juridique, Thèse de doctorat, Université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille, faculté de droit et de science politique d'Aix-Marseille p.390.

* 261 Ibidem.

* 262 M. AYAT, « Le silence prend la parole : la percée du droit de se taire en droit pénal comparé et en droit international pénal », p.1. disponible sur http://www.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2002-1-page-251.htm consulté le 20/04/2016 à 18h43.

* 263 T. KAVUNDJA MANENO, Procédure pénale, Op. CIt. p.245.

* 264 LOUIS-EDMOND PETTITI, Op. Cit. p.8.

* 265 LOUIS-EDMOND PETTITI, Op. Cit. p.8.

* 266 Mustapha Mekki, Op. Cit. P.22.

* 267 Elsa Monceaux, Quel droit au silence en procédure pénale ? Université Panthéon-Assas, Master de droit pénal et sciences pénales, p.43.

* 268 Mustapha Mekki, Op. Cit. p.23.

* 269 C.E.D.H, Affaire MURRAY contre Royaume Uni.

* 270 Elsa Monceaux, Op. Cit. p.44.

* 271 Elsa Monceaux, Op. Cit., p.49.

* 272 Ibidem.

* 273 Ibidem.

* 274 Notamment Fabrice DEFFERRARD in Le suspect dans le procès pénal. LGDJ, 2005. 297 p. cité par Elsa MONCEAUX, Op. Cit. p.46.

* 275 L-E PETTITI, Op. Cit. p.16.

* 276 Ibidem.

* 277 G. LOPEZ et S. TZITZIS, Dictionnaire sciences criminelle, Paris, Dalloz, 2004, p.373.

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