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Le droit de garder silence: mise en oeuvre de l'équitabilité du procès en droit international des droits de l'homme

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par Briba Mussa Mbuya
Université de Goma - Licence 2015
  

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CHAPITRE III. PROPOSITION POUR UNE REFORME DU DROIT CONGOLAIS

Ce chapitre se donne le souci de formuler d'abord des recommandations au législateur en ce qui concerne la révision de la procédure pénale (section 1.) qui ne répond plus aux exigences des sociétés modernes à l'avènement des instruments juridiques internationaux de protection des droits de l'homme (§1) et des recommandations allant dans le sens d'assurer une formation spéciale aux praticiens du droit , les magistrats du parquet en l'occurrence sur ces instruments juridiques (§2). Après cette première section, nous essayerons de démontrer le raisonnement émis par les organes quasi-juridictionnels qui sont revenus sur le droit de garder silence (Section 2).

Section 1. Révision de notre système de procédure pénale congolaise

Pourquoi la législation congolaise en matière de procédure pénale doit être révisitée? Concours de circonstances peut être. Le professeur Kalombo Mbikayi dans l'avant propos de la mise à jour du code judiciaire Zaïrois disait déjà qu'avant la mise à jour du code judiciaire en Janvier 1986, l'ancien Institut de Recherche Scientifique (I.R.S) avait déjà procédé à une mise à jour semblable en Septembre 1983. Mais, cette mise à jour estime-t-il était déjà dépassé à la suite de la parution des textes plus récents289(*). De la même façon, aujourd'hui le Décret du 06 Août 1958 est dépassé et n`offre plus des garanties à considérer que le procès reste toujours le dernier lieu où l'humanité peut être lue. C'est à titre exemplatif que nous estimons que l'article 17 al 2 du code de procédure pénale qui demande au témoin de prêter serment290(*). Son article 78 devrait donner l'hypothèse où le témoin devrait être poursuivi de parjure lorsqu'il ne comparait pas puisque nous l'avons vu, il peut refuser de comprendre s'il estime que ses dépositions sont de nature de l'auto-incriminer et ne pas jouir de son droit de garder silence.

L'article 83 devrait poser le principe indemnitaire en cas d'erreur judiciaire c'est-à-dire lorsque le prévenu est condamné et sa condamnation a acquis la force de la chose jugée mais il se limite à dire que le prévenu qui, au moment du jugement, est en état de détention préventive avec ou sans liberté provisoire et qui est acquitté ou condamné (...), est mis immédiatement en liberté, nonobstant appel, à moins qu'il ne soit détenu pour autre cause. Le rédacteur ne sait pas la taille du préjudice que l'acquitté aura subi après découverte de l'erreur. Même tout le chapitre VII portant sur l'exécution de jugements n'a pas un seul instant parlé des conséquences qui se produiraient si l'on découvre une erreur alors que le prévenu purge sa peine. C'est ainsi que nous proposons une retouche de la procédure pénale à la lumière des textes juridiques internationaux.

Nous voudrions également à travers ces lignes, proposer l'écartement de l'aveu du mis en examen, lors de son interrogatoire par le Ministère Public (§1) comme commencement d'inculpation. Nous estimons que le maintien absolu de l'aveu comme reine de preuve ou alors le non respect du droit au silence constitue une violation manifeste du droit à un procès équitable internationalement reconnu dans tous les Etats modernes.

En ce qui concerne le droit pénal et plus spécifiquement le droit pénal de forme, celui-ci doit renfermer comme le disait le professeur AKELE, un certain nombre de principes de base absolument positifs pour l'encadrement du champ général de l'intervention pénale, le caractère équitable du procès pénal, l'indépendance de la justice, la nécessité du respect du droit de la défense à tous les niveaux de l'instance, la proclamation du principe selon lequel la liberté est le principe, l'arrestation ou la détention l'exception, etc291(*). Tous ces principes correspondent aux exigences de l'Etat de droit et des normes des droits humains les plus fondamentaux. Cependant, quelques uns parmi eux gagneraient à être expurgés de confusions ou de contradictions d'importance majeure entretenues par certaines dispositions constitutionnelles292(*)

Nous recommandons au législateur congolais de prendre une loi qui puisse prendre en compte certaines exigences du procès équitable dans nos sociétés modernes en introduisant dans le système judiciaire d'autres moyens pour recueillir la vérité sans la collaboration du suspect. C'est-à-dire que même si la preuve est libre en matière pénale, l'autorité judiciaire ne doit pas recours à l'inculpé pour prouver sa culpabilité. Cette liberté dans la preuve ne serait concevable à notre avis que lorsqu'elle ne porte pas atteinte aux droits du poursuivi parmi lesquels le droit au silence. Le droit de garder silence dans ce sens présente quelques intérêts (§2).

§1. Le droit au silence face à l'aveu

On a souvent reproché aux services répressifs d'avoir pour objectif essentiel l'aveu du coupable, et il est exact que ces services ont trop souvent tendance à considérer l'affaire comme pratiquement terminée lorsque la personne soupçonnée a avoué. Pourtant il n'est pas certain que l'aveu corresponde à la vérité. De nombreux aveux sont rétractés avec raison293(*). D'autres sont maintenus mais n'en sont pas moins mensongers et destinés à dissimuler le véritable coupable, ou à permettre à son auteur de se parer d'un prestige de mauvais aloi, ou alors simplement d'être transféré en un autre lieu. D'autres enfin sont sincères mais erronés, émanant des malades mentaux. La justice doit donc vérifier avec soin l'exactitude d'un aveu294(*).

Disons-le en pratique, il arrive qu'un individu avoue un crime qu'il n'a pas commis. En plus, l'individu qui avoue, fournit aux enquêteurs une preuve inespérée car l'aveu est comme considérée dans la pratique comme la reine de preuve.

Interpellé sur les faits lui reprochés, le Prévenu est passé aux aveux devant l'OPJ que devant l'OMP, les aveux spontanés, réitérés sans contrainte sont de nature à emportant la conviction du Juge295(*). Notre recommandation sur la considération de l'aveu est assise ici. En effet, l'aveu n'est pas à négliger lorsque l'inculpé spontanément le réitère comme nous venons de le voir. Ce qui semble être par-dessus tout l'objet des préoccupations de la société, c'est nous l'avons vu, de punir l'accusé, pour sauvegarder les intérêts de la société.

Cependant, elle ne s'attachera pas à son intérêt en perdant parfois de vue l'autre côté de la question, c'est-à-dire les intérêts de l'accusé. C'est à ce niveau que nous trouverons intrinsèquement l'importance du droit de garder silence pour mise en oeuvre équitablement du procès pénale. Une façon de rappeler à la société par le bien du ministère public qu'il lui incombe la charge de la preuve sans recourir à l'inculpé.

Une reforme dans ce sens, permettra à l'Etat d'une part de respecter les droits internationalement reconnus296(*) et d'autre part, l'assouplissement de sa procédure pénale, puis qu'en fait, une telle reforme même si elle ne réalisera pas toutes les exigences procédurales assurera, du moins à l'inculpé des garanties nouvelles aussi sérieuses rien sacrifier des justes intérêts de la société, ceux de punir les infracteurs à l'ordre social établi.

L'utilisation du droit au silence mettant en danger les intérêts de la société notamment en raison de l'utilisation dolosive du silence par des criminels endurcis, nous a amené à confirmer sa relativité. C'est ainsi que devant le juge, la persistance au silence du prévenu peut lui être défavorable, parce que le juge peut intimement à ses convictions en tirer des conséquences.

Aussi à ce niveau, nous pensons que le juge ne peut jamais sur la persistance du silence du prévenu fondé sa décision sur ce silence. Il ne le condamnera pas sur son intime conviction, parce que comme le dit Eric Lestade dans sa thèse, l'intime conviction ne constitue pas, au sens strict, un mode de preuve, mais plutôt une méthode de sélection des éléments probatoires, produits devant297(*) le juge, Guy Casadamont et Pierrette Poncela pensent que l'individualisation de la peine est mise en oeuvre largement par l'individualisation d'intime conviction298(*). C'est pourquoi il est de l'obligation du juge de bien motiver sa décision. Il peut donc tirer des conséquences non sur base du silence mais sur base d'autres éléments de preuve obtenus sans le concours du prévenu et qui laissent des raisons à croire que sa culpabilité est établie. Connaissant que l'appréciation des preuves est libre dans le cadre d'un système d'intime conviction, le silence risque fortement d'être apprécié en la défaveur du muet volontaire.

* 289 Service de documentation et d'étude du département de la justice, Code judiciaire zaîrois : Dispositions législatives et réglementaires, mise à jour le 31 Janvier 1986, Dépôt légal in 486/86 sous la Direction du Professeur K. MBIKAYI.

* 290 Voir nos critiques sur le serment des témoins à la page 33.

* 291 P. AKELE ADAU, « Projet de constitution de la RDC : Dimension pénale et lutte contre l'impunité » in Congo-Afrique, XLVe année-N°397 Septembre 2005, p.138

* 292Ibidem.

* 293 G. LEVASSEUR & A. CHAVANNE, Droit Pénal et Procédure Pénale, éd. Sirey, Paris, 1963, p.96.

* 294 Ibidem.

* 295 E. LUZOLO BAMBI LESSA, Op. Cit. p.613.

* 296 A l'occurrence l'article 14 du PIDCP de 1966.

* 297 E. LESTRADE, Le principes directeurs du procès dans la jurisprudence du conseil constitutionnel, Université Montesquieu-Bordeaux IV, Ecole doctorale de droit, Thèse de doctorat, 2013, p.556.

* 298 G. CASADAMONT et P. PONCELA, Il n'y a pas de peine juste, éd. ODILE JACOB, Paris, 2004, p.101.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci