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Le droit de garder silence: mise en oeuvre de l'équitabilité du procès en droit international des droits de l'homme

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par Briba Mussa Mbuya
Université de Goma - Licence 2015
  

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2. Le tribunal indépendant

Le principe de la séparation des pouvoirs consiste à les repartir entre différentes mains, parce que leur réunion dans ces mêmes mains peut aisément entrainer de graves abus86(*). Sortais pense ainsi que dans tout système de gouvernement il faut au moins que le pouvoir judiciaire reste indépendant du pouvoir central, qui, autrement, lui ferait rendre des services agréables et non des arrêts justes87(*).

La consolidation de l'Etat de droit exige que soient remplies les conditions suivantes : l'indépendance du pouvoir judiciaire (...)88(*) cette indépendance du pouvoir judiciaire est souvent mal comprise par une vaste majorité de la population. Il est nécessaire que les citoyens connaissent bien les obligations des juges et leurs propres droits. La fonction de juge est souvent mal comprise par la population en général. Ce qui occasionne souvent une incompréhension entre les acteurs judiciaires et les bénéficiaires de la justice, étant entendu que cette dernière est rendue au nom du peuple. De ce point de vue, la confiance des citoyens envers la justice pourrait être renforcée89(*). Entre les populations, il y a des querelles sur l'indépendance autant qu'il y en a dans la doctrine congolaise.

Avant de revenir sur ce débat doctrinal sur l'indépendance du pouvoir judiciaire en RDC, ressortissons d'abord le contenu de ce principe.

a) Contenu du principe d'indépendance du pouvoir judiciaire

Selon le Dictionnaire Salmon, l'indépendance signifie le « fait pour une personne ou une entité de ne dépendre d'aucune autre autorité que la sienne propre90(*). »

Le droit à un « tribunal indépendant » fait partie des garanties du procès équitable posés par l'article 6 §1 de la Convention. Le principe de l'indépendance judiciaire est également posé par l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations unies et 7 de la Charte Africaine des droits de l'homme et de peuples. Pour établir si un tribunal « peut passer pour « indépendant », il faut notamment prendre en compte le mode de désignation, l'existence d'une protection contre les pressions extérieures. Aux termes de l'article 26 de la Charte africaine des droits de l'homme et de peuple, il est demandé aux Etats parties à la Charte de garantir l'indépendance des Tribunaux et de permettre l'établissement et le perfectionnement d'institutions nationales appropriées chargées de la promotion et de la protection des droits et libertés garantis par la Charte91(*). La Charte africaine sur la démocratie, à son article 2 §6 évolue dans ce sens là quand elle s'assigne l'objectif de promouvoir et protéger l'indépendance de la justice92(*).

La Conférence ministérielle de l'OUA sur les droits de l'homme est consciente que les violations des droits de l'homme en Afrique sont causées notamment par: (...) le manque d'indépendance du judiciaire(...)93(*). L'indépendance du pouvoir judiciaire semble déjà être clairement protégée par les instruments internationaux à vocation universelle et régionale.

* 86 G. SORTAIS, Eléments de philosophie : Théorie-Morale Histoire de la philosophie, Tome Troisième, Paris, P. LETHIELLEUX, pp.191-192.

* 87 Idem, p.192.

* 88 LDGL, Indépendance du pouvoir judiciaire après la reforme : potentialités et défis. Annalyse statistique 1990-2000, Kigali, Décembre 2006, PIK, p.3.

* 89 Idem, p.59.

* 90 J. SALMON, Dictionnaire de droit international, p.570. Cité par HELENE RUIZ FABRI ET JEAN-MARC SOREL, Indépendance et impartialité des juges internationaux, Editions A. Pedone, paris, 2010, p.283.

* 91 Article 26 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples aussi appelée la « Charte de Banjul », adoptée par l'OUA à Nairobi au Kenya, le 27 juin 1981 et est entrée en vigueur le 21 octobre 1986.

* 92 Charte africaine de la démocratie, des élections, et de la gouvernance, Adoptée à Addis-Abeba en Ethiopie, le 30 janvier 2007 et entrée en vigueur le 15 février 2012 à son article 2

* 93 Déclaration et Plan d'action de Grand Baie adopté en avril 1999 par la Première Conférence ministérielle de l'OUA sur les droits de l'homme, à Grand Baie à l'Ile Maurice.

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