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De l'adhésion de la RDC au droit de l'Ohada et les avantages offerts à  la PME congolaise.

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par Christian-Daniel Bateka
Université de Lubumbashi - Licence en Droit 2013
  

Disponible en mode multipage

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    I. Introduction

    Comme dans toutes présentations scientifiques, des toutes questions (cours, manuels, thèse, ouvrage, mémoire) débute toujours avec une brève présentation sommaire du problème dont il est question.
    La dégradation du climat d'investissement, notamment en raison d'une insécurité juridique et judiciaire décriée depuis deux décennies au moins, a conduit les autorités congolaises à envisager la réforme du droit des affaires et la réhabilitation de la justice.

    C'est dans cet esprit que l'OHADA apparaît comme une opportunité historique créant plus grand espace juridique et judiciaire africain et l'une des plus fortes avancées d'uniformisation juridique au monde.

    L'amélioration majeure du climat d'investissement s'est inscrit dans une perspective africaine de création d'un espace juridique et judiciaire commun devant aller de pair avec, au plan politique, la consolidation de l'unité africaine et, au plan économique, l'émergence d'un marché commun africain, la RDC a tout intérêt à adhérer à l'Ohada, unique espace juridique et judiciaire commun en Afrique.

    Dans le cadre de notre mémoire, nous analyserons les avantages apportés par l'OHADA1(*) à la petite et moyenne Entreprise congolaise.

    1. Problématiques et Hypothèses


    A. Problématiques

    Le survol synthétique de la situation économique des pays pauvres en générale et la République Démocratique du Congo en particulier, montrent qu'ils se battent tous non seulement pour accéder à un meilleur développement économique et sociale mais aussi à créer un cadre d'affaire commun où les barrières juridiques ne seront plus pesantes.

    Face à cette préoccupation, et aux attentes placées à l'économie de la jeune nation, il est impérativement recommandé de recourir non seulement aux ressources internes mais aussi harmoniser les textes légaux pour adapter notre Droit des affaires.
    C'est ainsi que l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du Droit des affaires en sigle OHADA est venu harmoniser les dispositions légales régissant le droit des affaires en Afrique.

    A partir de ce qui précède, la question suivante nous vient à l'esprit :

    1. Quels sont les avantages offerts par le Droit OHADA à la Petite & Moyenne Entreprise Congolaise ?

    B. Hypothèses

    Notre adhésion au droit de l'OHADA, apporterait à la petite & moyenne entreprise congolaise les avantages suivants :


    1. L'arbitrage comme mode de résolution des litiges ;


    2. Le registre de commerce et crédit mobilier en remplacement de l'ancien registre du commerce ;

    3. Un nouveau droit de suretés mieux adaptées aux exigences des affaires modernes ;

    4. Le bénéfice de la petite & moyenne entreprise en difficulté des procédures collectives de règlement préventif et de redressement judiciaire ;

    5. Les procédures simplifiées de recouvrement de créance.

    2. Méthodes et techniques de recherche

    A. Méthodes

    Rien ne se fait sans des méthodes et des techniques vu qu'elles sont la pierre angulaire sur laquelle se repose tout travail scientifique.

    Elles sont utilisées en fonction de l'immensité du travail et des renseignements ou informations à prendre qui sont capital au fond et la forme du dit travail.
    Le dictionnaire Larousse dit que la méthode est une démarche rationnelle de l'Esprit pour arriver à la connaissance ou à la démonstration d'une vérité2(*).

    Quant à la technique, nous nous appuyons sur deux auteurs PINTO et GRAWITZ3(*) qui soulignent que la méthode est l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre et les vérifie.

    Et la méthode en ce terme : « procédé ou ensemble des procédés mis en oeuvre pour obtenir un résultat déterminé (dans un domaine particulier) »4(*).

    Les procédés sont méthode pratique mise en oeuvre (pour fabriquer, faire fonctionner ou utiliser quelque chose, pour réaliser une étude)5(*).

    Nous avons pour source une méthode et deux techniques :

    - La méthode descriptive : elle va nous aider à décrire les avantages apportés par les actes uniformes de l'OHADA dans la petite et moyenne entreprise.

    B. Techniques

    - La technique d'interview libre qui va consister à la descente sur terrain pour recueillir les motivations sur l'apport de l'Ohada dans le petit commerce.

    - la technique documentaire : celle-ci va nous permettre de nous servir des ouvrages, des revues, des textes légaux, des Travaux de Fin de Cycle, mémoire, des notes de cours ayant trait à notre travail.

    3. Délimitation du Sujet

    Tout se fait selon une espace précise et selon un temps particulier, c'est pourquoi notre travail obéit à un certain nombre des principes dont la délimitation spatio-temporelle en particulier.

    A. Dans l'Espace

    Notre travail va avoir comme espace la ville de Lubumbashi à savoir le tribunal de commerce lieu par excellence où s'applique les normes des actes uniformes de l'OHADA et seule juridiction dans la ville à statuer sur la matière des affaires bien que cela soit aussi reconnu au Tribunal de Grande Instance là où le TRICOM n'est pas opérationnel.
    Nous nous limiterons sur les actes uniformes suivants : sur l'arbitrage, sur le droit commercial général (registre de commerce et crédit mobilier), sur les suretés, sur les procédures collectives et sur les procédures simplifiées de recouvrement de créance.

    Sans oublier, descendre sur les terrains pour interviewer certains responsables des PME pour avoir leurs opinions sur les avantages offerts par l'OHADA afin de concilier les textes et la réalité sur le terrain.

    Cependant il convient de signaler que les avantages offerts aux PME sur l'ensemble de notre territoire sont les mêmes, le cadre choisi n'est fonction que du temps limité et de moyens de déplacement pour réaliser notre travail.

    B. Dans le temps

    Du point de vue temporel, nous nous baserons sur la période moratoire de 2 ans données aux PME congolaise à se mettre en règle avec le Droit OHADA.

    4. Subdivision du travail

    Excepté l'introduction et la conclusion, notre travail va comporter 3 chapitres subdivisés en sections et repartis de manière suivante :


    1er Chapitre traitera sur les généralités sur la Petites et moyennes Entreprises là nous allons retrouver les définitions, organisation, importance en long et en large ;

    2ème Chapitre traitera sur l'Etude de l'adhésion de notre pays à l'OHADA là nous le présenterons et déterminerons son champ d'action ;

    3ème chapitre traitera sur l'Etude des avantages offerts à la Petites et moyennes Entreprises par le droit de l'OHADA.

    Chapitre.1. Notions Générales sur les Petites & moyennes Entreprises

    L'histoire de la PME remonte au 19ème siècle en Europe. A cette époque, l'exploitation agricole, individuelle de commercialisation était les produits du travail.

    Cependant, en Afrique, MORTORY rapporte que la PME est naît de quatre manière à savoir ;
    a. Comme filiale d'une société multinationale, dans ce cas elle hérite de la culture de l'Entreprise mère, de ses pratiques et ses modes d'organisation;
    b. Comme notion d'offices nationaux;
    c. Cédées « clé en main » et implantées de toute pièce;
    d. Autour d'un homme dont les origines, la consommation, la personnalité conditionne très fortement la structure et les pratiques dans l'Entreprise. La PME étant restée confondue avec la personne du promoteur, jouait un rôle limité dans la seule circonférence de son promoteur.

    De nos jours, les impératifs de circonscription, de production, de distribution et même d'utilisation de l'oeuvre collective en rassemblant la rentabilité par l'affectation des ressources rares et coûteuses.

    Section.1. Définition et Importance des Petites & moyennes Entreprises

    Les petites et les moyennes entreprises sont des entreprises dont la taille, définie à partir du nombre d'employés, du bilan ou du chiffre d'affaires, ne dépasse pas certaines limites ; les définitions de ces limites diffèrent selon les pays.

    L' Union européenne définit la catégorie des micros, petites et moyennes entreprises (PME) et au sein de celle-ci les petites entreprises et les micros entreprises.

    La règlementation française distingue les micro-entreprises de moins de 10 salariés, les très petites entreprises (TPE) de moins de 206(*), les petites et les moyennes entreprises (PME) de 20 à 249 salariés, les entreprises de taille intermédiaire (ETI) qui en comptent entre 250 et 499, et les grandes entreprises (GE) dont l'effectif dépasse les 500 salariés.

    Dans les pays anglo-saxons, on retrouve généralement le terme Small and medium entreprises (SME) en Europe ou dans les organismes internationaux, et Small and medium businesses (SMB) aux Etats-Unis.

    §.1. Définition

    Une PME7(*) est une entreprise comprenant entre 20 et 249 salariés. En dessous, il s'agit d'une TPE ( Très Petite Entreprise) mais plusieurs autres définitions ont été proposées par différents pays et institutions du monde, il nous nous sommes proposé de les évoquer:

    a. Selon l'Union européenne

    Le 6 mai 2003, l' Union européenne a adopté la recommandation 2003/361/CE8(*) fixant les définitions des entreprises en fonction de leur taille et de la nature des relations qu'elles entretiennent avec d'autres entreprises.

    Les définitions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005, en remplacement de celles de la recommandation 96/280/CE.
    Ces définitions utilisent les concepts d'entreprises autonomes, d'entreprises partenaires et d'entreprises liées afin de séparer les PME faisant partie d'un groupe des PME autonomes.

    · « La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros9(*). »

    · « Dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros. »

    · « Dans la catégorie des PME, une micro entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros. »

    La recommandation précise que « l'effectif correspond au nombre d'unités de travail par année (UTA), c'est-à-dire au nombre de personnes ayant travaillé dans l'entreprise considérée ou pour le compte de cette entreprise à temps plein pendant toute l'année considérée. Le travail des personnes n'ayant pas travaillé toute l'année, ou ayant travaillé à temps partiel, quelle que soit sa durée, ou le travail saisonnier, est compté comme fractions d'UTA . »

    Avantage : Organisation hiérarchique plus simple, circuits de décision plus rapide, plus de réactivité plus de dynamisme, compétence du directeur

    Inconvénients : Manque de moyens techniques pour répondre aux gros marchés, moins de ressources humaines, matériels, peu de capitaux propres ? manque de garanties et problèmes de financement auprès des banques, moins de soutien des banques et organismes financiers, des difficultés à monter les dossiers pour obtenir des aides et subventions, salariés moins protégés, compétence du directeur.

    b. En France

    L'article 5110(*) de la loi de modernisation de l'économie "pour les besoins de l'analyse statistique et économique" donne une définition des PME : « la PME comme toute entreprise juridiquement et financièrement indépendante, au sein de laquelle le dirigeant assume la responsabilité financière, technique et sociale sans que ces éléments soient dissociés ».

    La catégorie des PME est constituée des entreprises qui d'une part, occupent moins de 250 personnes et, d'autre part, ont un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros ou un total du bilan n'excédant pas 43 millions d'euros.
    Les entreprises de moins de 5 000 salariés qui ne sont pas des PME sont des ETI.

    La catégorie des micros entreprises est incluse dans la catégorie des PME. Elle est constituée des entreprises de moins de 10 personnes avec un chiffre d'affaires annuel ou un total du bilan n'excédant pas 2 millions d'euros maximum, le régime fiscal le plus favorable fixant ce maximum.

    c. Au Canada

    Au Canada, une "petite et moyenne entreprise" (PME) ne doit généralement pas employer plus de 500 personnes, ne pas avoir un actif supérieur à 25 millions de dollars et ne doit pas être détenue à plus de 25 % de son capital par une entreprise de plus grande importance11(*).

    Selon la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, les PME se répartissent de la façon suivante : les petites entreprises sont celles qui regroupent de 5 à 50 salariés; les moyennes entreprises se définissent de façon variable suivant le pays et le secteur d'activité, avec un maximum généralement fixé à 500 salariés.

    d. Au Maroc

    Au Maroc, Il n'y a pas aussi de définition légale et officielle de la PME. A l'instar des institutions internationales, la sous-commission chargée de la PME dans le cadre du Plan de Développement Économique et Social 2000-2004, a retenu les critères suivants pour la définition de celle-ci :

    · Moins de 200 personnes comme effectif employé ;

    · Un chiffre d'affaires inférieur à 4 millions de Dirham en phase de création, à 20 millions de Dirham pour la phase de croissance et à 50 millions de Dirham pour la phase de maturité.

    e. En Côte d'Ivoire

    En Côte d'Ivoire, avant janvier  2012, il n'existait pas de texte juridique clair définissant la notion de PME. Désormais, la loi en Côte d'Ivoire subdivise et définit les PME en trois groupes :

    · les micro-entreprises est définie comme une entreprise qui emploie en permanence moins de 10 personnes ou qui réalise un ' chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur ou égal à 30 millions de francs CFA ;

    · les petites entreprises, définies comme une entreprise qui emploie en permanence moins de 50 personnes ou qui réalise un chiffre d'affaires annuel hors taxes supérieur à 30 millions de francs CFA et inférieur ou égal à 150 millions de francs CFA ;

    · les moyennes entreprises, définies comme une entreprise qui emploie en permanence moins de deux 200 personnes, ou bien réalisant un chiffre d'affaires annuel hors taxes supérieur à 150 millions de francs CFA et inférieur ou égal à 1 milliard de francs CFA.

    Dans le cas des PME, les salariés pris en compte doivent être engagées à temps plein, être bénéficiaires d'un contrat de travail et déclarés à la caisse nationale de prévoyance sociale. Les PME ivoiriennes bénéficient depuis 2011 d'allègements de charges de la part de l'État et d'aides à l'accès aux crédits.
    En Côte d'Ivoire, les PME représentent plus de 98% des entreprises recensées, et contribuent à hauteur de 18 % au produit intérieur brut12(*).

    f. En Belgique

    La PME est considérée comme toute entité économique qui emploie de 1 à 50 personnes et dont le chiffre d'affaires ne peut pas dépasser 40 millions d'euro ou le total du bilan ne peut pas dépasser Vingt-sept millions d'Euro ;

    g. Le bureau international du travail

    Il13(*) la définit comme les entreprises industrielles modernes qui occupent jusqu'à 50 personnes, les unités familiales de 3 à 4 membres, les industries villageoises, les associations des personnes, les sociétés coopératives, et les personnes travaillant à leur tour dans les structures non structurées de l'économie.
    Le secteur comprend aussi les petites entreprises exerçant des activités non manufacturées à petite échelle dans la construction, le transport, l'entretien et la réparation, le commerce, etc.

    Selon la banque mondiale, les PME sont des entreprises engagées dans les activités comportant les difficultés d'accès sous la forme d'infrastructures et de ressources humaines et qui n'ont pas d'accès aux crédits des institutions financières.

    Pour la Belgique, la définition des PME se penche beaucoup plus sur l'aspect quantitatif tandis qu'en France et pour la banque mondiale c'est l'aspect qualitatif qui est plus pris en compte. Le bureau international du travail quant à lui combine les deux aspects pour définir et/ou catégoriser les PME.

    h. Au Gabon

    Une PME est une entreprise dont le capital est détenu à 50% par les nationaux ;

    i. Au Cameroun

    La PME est définie comme toute entreprise quelle que soit sa formation juridique dont 50% au moins du capital et les dirigeants sont camerounais ;

    j. Au Japon


    La PME est définie en se servant des critères comme le nombre des travailleurs, le capital et le secteur d'activité, c'est-à-dire considère comme PME une sorte d'entreprise qui n'emploie pas plus de 300 personnes et qui a un capital inférieur à 50 personnes et qui a un capital inférieur à 10 millions (de gens), pour celles qui ont des activités dans les secteurs du commerce et de services14(*)


    k. aux USA
    Le « Small business » définit la PME comme une entreprise à propriété indépendante non dominante dans un secteur d'activité. L'entreprise est conçue comme une affaire de cent, deux cents, cinq cents employés.

    1.1. DEFINITIONS DE PME EN RDC

    Concernant la définition de la PME en RDC, plusieurs définitions sont formulées soit en fonction du capital financier ou de l'effectif employé, soit en fonction de la nationalité du propriétaire ou du mode de gestion spécialisé.
    Nous avons retenus quatre définitions suivantes :

    L'OPEC15(*) définit les PME comme Les entreprises agricoles, commerciales, industrielles et des services qui sont la propriété des personnes physiques de nationalité Congolaise ou des sociétés au capital détenu en majorité par des personnes physiques ou morales de nationalité Congolaise dans les quelles toutes les fonctions de gestion, c'est-à-dire administration, finance, production, commercialisation, approvisionnement sont exercées par le chef d'entreprise.

    Il est souvent reproché à cette définition d'avoir un caractère inapproprié et sommaire vu que cette définition met surtout l'accent sur la nationalité des propriétaires qui ne doivent être que de nationalité Congolaise, donc le législateur tend à réserver le secteur des PME aux seuls entrepreneurs nationaux.
    Et, elle insiste sur la concentration de la gestion au niveau de chef d'entreprise.

    Le régime fiscale16(*) applicable aux PME en matière d'impôt sur les revenus professionnels et d'impôts sur le chiffre d'affaires à l'intérieur tel que modifié à ce jour, définit la PME comme toute entreprise quel que soit sa forme juridique, qui emploie un personnel de moins de 200 personnes et dont la valeur totale du bilan ne dépasse pas 448 millions de francs Congolais.

    Cette définition, qui repose sur des critères bien définis vient remédier au caractère sommaire et inapproprié de la première définition et ouvre les portes du secteur de PME aux étrangers.

    La loi n° 004/2002 du 21 février 2002 portant code des investissements entend par PME comme toutes entités économiques constituées soit sous forme d'entreprises individuelle soit sous forme d'entreprise sociétaire.
    Sous la première forme, la propriété revient aux personnes physiques et le chef d'entreprise est tenu d'assurer lui-même les fonctions de gestion financière et administrative.
    Sous la seconde forme, il s'agit de la société employant au moins 5 travailleurs.

    La charte du PME de mars 2006 définit la PME comme toute unité économique dont la propriété revient à une ou plusieurs personnes physiques ou morales et qui présentent des caractéristiques suivantes :
    - Nombre d'emplois permanents de 1 à 200 personnes ;
    - Chiffre d'affaires hors taxes compris entre 1 et 400 milles USD ;
    - Tenue d'une comptabilité selon le système comptable en vigueur en RDC ;
    - Valeur des investissements mise en place pour les activités de l'entreprise inférieure ou égale à 350 milles USD ;
    - Mode de gestion concentré ou ouvert à la décentralisation.

    Malgré tous les détails et précisions que nous apporte cette dernière définition, il est reproché une faiblisse à celle-ci : l'utilisation d'une monnaie étrangère (Dollar Américain) dans le texte définissant les PME en RDC.


    Il y a lieu de constater qu'une évaluation, a abouti au code des investissements de 1986, l'ordonnance- loi n° 86-028 du 05 Avril 1986 portant codes des investissements quant à elle démontre que la PME fait partie d'une série de mesures prises par les pouvoirs publics et tendant à remettre aux nationaux la gestion de l'économie dans le cadre de l'intra version de celle-ci.

    C'est ainsi que le cadre congolais des investissements tenant compte des mesures de libéralisation économique entend par PME, les entités économiques constituées sous forme d'entreprise individuelle ou société commerciale, agricoles, revient aux personnes physiques ou morales où le chef d'entreprise est obligé d'assurer lui-même directement les fonctions essentielles de gestionnaire financier et administratif.

    Ce moment maximum pourra être prévue par ordonnance du Président de la république sur proposition conjointe du ministère du plan et du ministère ayant l'économie et l'industrie dans ses attributions après consultation l'OPEC notamment en fonction de la variation du pouvoir d'achat de la monnaie et d'éventuels réajustements monétaires.

    Les PME bénéficient à l'occasion de leur création ou de leur extension, des exonérations prévues.

    Alors, il en découle que la définition claire et précise de la PME parait difficile, et que la notion de PME est nécessairement relative au contexte socio-économique dans lequel elle vit et il semble plus souhaitable de rechercher une dénomination commune en déterminant un certain nombre de caractéristique globales des PME.

    §.2. Importance

    Certains mécanismes favorisent les entreprises de grande taille :

    · les ' économies d'échelle (capacité de production) ;

    · les économies de champ (notoriété et diversification).

    · l'importance des besoins capitalistiques pour certaines activités (moyens de production, frais d'étude ...)

    Ainsi une partie des PME grandissent et deviennent des entreprises intermédiaires voire des grandes entreprises.
    Toutefois de nombreuses raisons expliquent l'existence de PME et le fait que ce soit la forme majoritaire des entreprises:

    · motivation d'une personne (un entrepreneur) à mener de manière autonome une activité économique ;

    · occupation de segments de marché par des PME créées pour l'occasion lorsque les entreprises existantes ne sont pas assez réactives ;

    · réactivité industrielle et flexibilité du travail sont plus fortes dans les PME que dans les grandes entreprises ;

    · Volonté de l'entrepreneur de limiter la croissance de son entreprise afin de ne pas perdre le pouvoir ;

    · Les grandes entreprises peuvent favoriser l'existence d'un réseau d'entreprises de petite dimension qui seront des sous-traitantes (exemple de l'organisation de Toyota ou de Benetton) et assumeront une partie des chocs conjoncturels ;

    · les PME échappent à de multiples contraintes étatiques pénalisantes (par exemple en France, le nombre de règlementations à respecter augmentent fortement lorsque les seuils de 20 et 50 salariés sont dépassés).

    L'importance de la PME réside particulièrement dans des avantages politiques, économiques, sociaux et fiscaux qui offrent son importance au regard de sa contribution au développement.

    A. sur le plan politique

    L'existante des PME dans les pays favorise la naissance d'une génération des entrepreneurs nationaux.
    Elle permet aussi de lancer et de consolider le tissu économique adapté aux besoins du pays. Cette importance, pour ne pas la restreindre au plan politique, s'étend aussi au plan économique et au plan social.

    B. sur le plan économique

    En amont, les PME exercent des effets d'entrainement en ce sens qu'elles contribuent à la valorisation des ressources nationales par la création d'autre activité telle que l'agriculture pour le commerce alimentaire, l'intégration du secteur artisanal pour une entreprise manufacturière, etc.

    En aval, elles contribuent au développement du secteur tertiaire de même, elles concourent à l'accroissement de produit national brut.

    La création des PME favorise particulièrement la diversification de la structure industrielle, en même temps qu'elle aide à exploiter des ressources inutilisées recelant ainsi la formation de capital.

    En effet, lorsque la demande d'un produit déterminé est restreinte à la production des petites quantités, est souvent la seule solution de rechange à l'importation. La petite et moyenne entreprise facilite par conséquent la substitution de fabrication locale aux importations.

    Les PME orientées vers la production des éléments ou des pièces détachées favorisent la croissance d'autres secteurs entrainant un développement rapide et intègre de l'économie.
    Augmentation de la consommation des ressources locales

    Les PME sont aptes à utiliser les ressources locales. Suite à la faiblesse de leurs investissements, elles éprouvent des difficultés pour importer les matières qui nécessitent beaucoup de devise et formalités.
    Pour pallier à cela, elles se tournent vers de sources intérieures d'approvisionnement contribuant ainsi à réduire la dépendance à l'égard des importations et à accroître le marché intérieur.

    b.1. Création des foyers de richesses

    L'existence et/ou la promotion des PME constitue pour l'Etat une source importante de mobilisation de recettes publiques par le biais de la fiscalité. Elle facilité également la mobilisation de l'épargne privé.

    b.2. Intégration industrielle et innovation technologique

    Les PME dans leur version PMI constitue à l'essor de l'industrie et de l'innovation technologique. Elles sont des vecteurs de diffusion des connaissances, lesquelles deviennent ainsi accessibles et peuvent être commercialisées par la grande entreprise au travers de transferts de technologie ou l'acquisition.
    Elles occupent aussi une place prépondérante dans la fabrication des pièces et des composantes pour la grande entreprise en raison de la spécialisation de leur compétence et de leur coût de production.

    b.3. Augmentation de la concurrence et la diversité sur le marché

    Les PME par leurs innovations, amènent des nouveaux produits adaptés aux besoins des consommateurs sur le marché.
    Ce qui crée une concurrence avec les anciens produits et amène une diversité sur le marché. Cette situation amène les entreprises existantes à améliorer la qualité de leur produit ainsi que leur productivité en fin de rester compétitives sur le marché. Ce qui implique une augmentation du PIB.

    b.4 Création d'emplois et lutte contre le chômage

    Les PME constituent la catégorie d'entreprises longtemps marginalisées pour tant créatrices de richesses et d'emplois. D'ailleurs, elles contribuent largement à la lutte contre la pauvreté et constitue 80% de l'économie formelle de la RDC.

    En RDC, le secteur de PME représente plus de 90% du marché de l'emploi ; il est relativement plus créateur d'emplois et réduit jusqu'à un certain pourcentage de chômage.
    La lutte contre le chômage constitue la préoccupation des tous les pays surtout les pays en voie de développement qui souffrent d'un taux de chômage élevé.
    La RDC a été victime de pillage des années 90 et 91 et de retombée de la guerre, c'est ce qui a occasionné la destruction des unités de production, un départ massif des entrepreneurs, la fermeture des plusieurs autres entreprises locales.

    Ce désinvestissement a conduit au chômage ; c'est dans cet environnement de dégradation du tissu économique que la population s'est lancée dans la création des petites unités de production entre autre le PME pour se prendre en charge.

    b.5. Contribution à la lutte contre la pauvreté

    La pauvreté constitue aujourd'hui l'un des facteurs incitatifs à la création des PME, lesquels s'avère dans une certaine mesure comme une stratégie de survie.

    Ainsi à ce sujet, l'effort de PME ne peut faire l'objet de contestation car, elle arrive tout de même à faire vivre la population Congolaise ne fût-ce que satisfaire les besoins primaires (besoin alimentaire, besoin vestimentaire, etc.).

    b.6. Contribution à l'apprentissage et à la formation

    Les PME constituent en fait un terrain où se forment beaucoup d'entrepreneurs dans des domaines variés tels que la gestion, la commercialisation et tant d'autres domaines (Par de séminaires).

    Elle s'avère un lieu propice au développement de l'esprit d'innovation.

    C. Sur le plan social

    La création des PME est considérée comme un moyen de résorber le chômage ; elle est aussi sans doute le signe de la vitalité du peuple congolais et de sa capacité de s'adapter aux situations nouvelles. Nombreux sont ceux qui trouvent dans les PME leur moyen de subsistance.

    Les PME favorisent une répartition des richesses entre différentes couches de la population par l'accès de celle-ci aux revenus du travail, l'évaluer correctement est essentiel pour toutes les PME implantées au Congo (RDC) surtout en période de crise.

    Ainsi, les PME sont les centres de développement de la main d'oeuvre et de l'esprit d'entreprises locales indispensables à l'industrialisation.

    D. Sur le plan fiscal

    Les petites et moyennes entreprises sont, en matière de contribution sur les revenus professionnels et de contribution sur le chiffre d'affaire à l'intérieur, soumises aux régimes d'imposition déterminés par le décret-loi n°086 du 10 Juillet 1998 portant régime fiscale des PME.

    Aux termes du présent décret-loi, les petites et moyennes entreprises sont réparties en quatre catégories17(*):
    1. Les petites et moyennes entreprises dont le chiffre d'affaire annuel excèdent 300.000 FC
    2. Les petites et moyennes entreprises dont le chiffre d'affaire annuel se situe entre 150.000FC et 300.000FC
    3. Les petites et moyennes entreprises dont le chiffre d'affaire annuel est de 75.000 FC à 150.000FC
    4. Les petites et moyennes entreprises ayant le chiffre d'affaire annuel de moins de 75.000FC.

    Le Ministre ayant les finances dans ses attributions est habileté, en cas de nécessité, de réajuster les chiffres limites des catégories des petites et moyennes entreprises.

    Les petites et moyennes entreprises des trois premières catégories doivent se conformer à l'obligation d'immatriculation au registre de commerce prévue par le décret du 06 Mars 1951, tel que modifié et complété à ce jour

    Il est impérieux pour l'Etat congolais de fiscaliser et de prêtée une vigilance remarquable à ce secteur des PME car les petites et moyennes entreprises se développent en partie non négligeable dans l'informel et ne sont pas par conséquent contrôle par les pouvoirs publics.

    De ce fait, l'élargissement de l'assiette fiscale vise du point de vue financier, à étendre l'imposition de toutes les PME car le secteur informel du gisement fiscal susceptible de renflouer la caisse de l'Etat et contribuer ainsi au développement économique et même sociale de notre pays.

    Sur ce, l'importance de PME dans l'économie de la République Démocratique du Congo, qu'il s'agisse de leur structure économique ou de leur organisation, les petites et moyennes entreprises ne ressemblent pas aux autres, ce qui les met en excellente position pour jouer un rôle à la foi économique, sociale, politique de premier plan du point de vue création d'emploi, de l'utilisation de ressources et de la constitution de revenu et faire en sorte que le changement se produise par degré sans convention.

    Les PME représentent au moins la moitié de l'économie Canadienne, le trois quart de l'économie américaine et japonaise. C'est un des facteurs essentiels de la supériorité économique de ces pays sur celle des pays Européens.

    En France, on estime qu'un travailleur sur deux est employé dans une PME, c'est pour quoi, les économies Européennes reconnaissent actuellement l'impérieuse nécessité de freiner le déclin des PME18(*)

    En RDC, deux travailleurs sur trois sont employés dans une PME, les PME représentent au moins le 80% de l'économie en termes d'activité économique porteur de revenus.

    Les PME congolaises englobent les entreprises commerciales et artisanales, jouent un rôle moteur dans le développement intègre grâce à l'utilisation d'une matière première locale et d'une technologie adaptée au savoir-faire national.

    L'installation d'un grand nombre de PME dans le pays devrait contribuer à la stabilité sociale et au transfert de valeurs de la culture industrielle vers nos villages. Les domaines agricoles et de l'industrie de transformation sont plus importants.

    En ce qui concerne l'inflation, les PME luttent contre l'inflation en mettant sur le marché des biens et services essentiels au bénéfice de la population à des prix défiant toute concurrence. Elles peuvent le faire parce que les propriétaires ne se contentent souvent d'un bénéfice minime. Elles sont d'ailleurs forcées par la concurrence très forte qui règne entre elles, alors que beaucoup de grandes entreprises jouissent d'un quasi-monopole.

    Ainsi, pour ce qui est des PME agricoles, le développement agricole est une nécessité presque pour tous les pays du monde.

    En effet, d'un autre moyen de production des aliments nécessaires à la population d'autre part, l'accroissement démographique et les besoins en produits alimentaires augmentent de nos jours à une allure menaçante.

    Il n'existe aucune estimation valable du chômage à Kinshasa, certain prétendent qu'il atteint 70% de la population active.

    La solution consiste à réduire l'émigration rurale par le développement des PME rurales. Les PME agricoles défavorisent la croissance des PME urbaines, surtout des plus petites avec leur dynamisme, leur créativité et leur mode de production à forte intensité de main d'oeuvre.

    C'est ainsi qu'à Kinshasa, le secteur des petites entreprises se révèle, le plus gros employeur de la ville avec plus de 80% des emplois sont l'artisanal, le commerce et le transport, alors que le secteur moderne n'en compte que dans 20 % emplois.

    L'éclosion de PME constitue, certes la seule réponse aux problèmes de déséquilibre sur le marché de l'emploi.

    Régime fiscal applicable aux PME

    a. PME de 1ère catégorie

    Les petites et moyennes entreprises de la première catégorie sont soumises au régime d'imposition de droit commun prévu par l'ordonnance - loi n°69-009 du 10 février 1969 et n°69-058 du 05 Décembre 1969, telles que modifiées et complétées à ce jour, relatives respectivement aux impôts cédulaires sur les revenus, et à l'impôt sur le chiffre d'affaire19(*).

    Mais qu'en est-il de la 2ème catégorie?

    b. PME de 2ème catégorie

    Les petites et moyennes entreprises de la 2ème catégorie sont imposées suivant des bases réelles annuelles des revenus et du chiffre d'affaire qu'elles réalisent et selon le barème d'imposition au taux progressif des personnes physiques prévu par l'article 84 de l'ordonnance-loi n°69-003 du 10Février 1963 telle que modifié et complété à ce jour.

    Les petites et moyennes entreprises de la 2ème catégorie doivent souscrire et déposer au début de chaque année, avant le 1er Mars, une déclaration conforme au modèle défini par l'administration faisant état des éléments caractéristiques de l'exploitation de synthèse simplifié tels que prévus par le plan comptable général congolais.

    Elles doivent également tenir la comptabilité prévue par les dispositions visant les agents économiques de 3ème catégorie du plan comptable général congolais et être en mesure de présenter à toutes les requêtes des agents des impôts, les livres comptables retraçant le détail par ordre chronologique de toutes leurs recettes et de toutes leurs dépenses, les pièces justificatives y afférentes ainsi que les inventaires annuels et le détail des immobilisations.

    Ainsi, toutes les dispositions de droit commun notamment celles relatives au contrôle, à la réclament, aux recours, au droit de rappel, au recouvrement, aux garanties du trésor et aux pénalités fiscales sont applicables aux petite et moyennes entreprises de deuxième categorie.et que dire de celle de troisième catégorie.

    c. PME de la 3eme catégorie.

    Les petite et moyenne entreprises de troisième catégorie sont soumises au régime d'imposition forfaitaire en matière de contribution cédulaire sur les revenus professionnels et d'impôt sur le chiffre d'affaires à l'intérieur20(*).

    Les petites et moyennes entreprises de troisième catégorie doivent souscrire et déposer avant le 1er février de chaque année une déclaration fiscale conforme ou tableaux de synthèse modèle réduit tels que prévu par le plan comptable congolais.

    Elles doivent également être en mesure de présenter à toutes requête des agents des impôts des livres comptable tenue conformément aux dispositions légales retraçant le détail par ordre chronologique de toute leurs recettes et de toutes leurs dépenses ainsi que les pièces justificatives y afférente.

    Les petites et moyennes entreprises de troisième catégorie relevant du régime d'imposition forfaitaire peuvent opter pour l'imposition selon le régime simplifié à la condition de formuler par écrit cette option avant 1er février de l'année de réalisation du bénéfice et du chiffre d'affaire imposable, et de remplir toutes les obligations fiscales est comptables prévues par ce régime. Cette option est irrévocable pendant au moins trois exercices suivants celui au cours duquel elle a été levée.

    La contribution forfaitaire est établie conformément au tarif fixé é par le ministre ayant les finances dans ses attributions. Elle est payée par voie de rôle, ce qui n'est pas le cas avec le PME de 4eme catégorie.

    d. PME de 4eme catégorie

    Sans préjudice des dispositions légales réglementant le petit commerce, les petites et moyennes entreprises relevant du régime de la patente acquittent une contribution forfaitaire sur les revenus professionnels et sur le chiffre d'affaire à l'intérieur, nous dit l'article 25 du décret-loi n°086 du 10 juillet 1998 portant régime fiscale des PME.

    La contribution forfaitaire est fixée en fonction de la classification des entreprises individuelles relevant de la patente.

    Notons que le ministère ayant les finances dans ses attributions détermine la classification des entreprises individuelles relevant de la patente et le taux de la contribution forfaitaire.

    Les personnes exemptées de la patente ne sont pas assujetties à l'impôt à charge de l'entreprise individuelle relevant de la patente est effectué par quotité trimestrielle, avant le dernier jour du trimestre considéré et constaté par un timbre fiscal posé sur la patente délivrée par l'autorité locale.

    La patente et le timbre fiscal visés à l'alinéa précédent sont conformes aux modèles déterminés par le ministre ayant les finances dans ses attributions.

    Le contribuable patenté est tenu de présenter sa patente revêtue de timbres fiscaux à toutes réquisitions d'un agent dû moins mandater par les autorités compétentes, nous dit l'article 17 du texte précité.

    Section.2. Classifications des Petites et Moyennes Entreprises

    Il y a les Petites et Moyennes Entreprises du secteur formel et du secteur informel :

    2.1. Les PME du secteur formel

    En RDC, il est très difficile de faire une distinction entre entreprise structurée et non structurée, formelle et non formelle en ce sens que toutes les entreprises évoluent dans les mêmes branches économiques. La seule différence est que pour les PME formelles la comptabilité est solide, il y a souvent un contrôle du pouvoir public.
    Elles sont officiellement reconnues par le régime fiscal et l'administration du pays.

    Selon le Centre d'Actions pour Dirigeants et Cadres d'Entreprises Chrétiennes en sigle CADICEC, les PME formelles sont des entreprises dont l'activité exige un minimum d'organisation et un personnel formé.

    2.2. Les PME du secteur informel

    La PME de ce secteur exerce des activités économiques spontanées échappant en grande partie au contrôle de l'administration, suivant des obligations légales non recensées dans les statistiques nouvelles, bénéficiant rarement des activités promotionnelles de l'Etat. La majorité des PME Congolaises évoluent dans ce secteur.

    Section.3. Evaluations des Petites et Moyennes Entreprises

    La conception universelle que l'on peut se faire sur les PME est que ce sont des petites unités économiques. 
    Néanmoins, chaque pays trace une ligne de démarcation au-dessus de laquelle, elles sont considérées comme petites ou moyennes.

    Pour ce qui est de cette ligne, il ya plusieurs éléments, mais on voit surtout deux qui sont : chiffre d'affaire et le nombre de salariés.


    3.1. Formes juridiques des PME

    On distingue deux principales formes juridiques21(*) que peuvent prendre une pme :
    - Soit la forme d'entreprise individuelle ;
    - Soit la forme d'une société.

    1. l'entreprise individuelle

    L'entreprise individuelle est celle qui appartient en toute exclusivité à son initiateur.
    Elle n'a pas de personnalité morale (juridique) entant que telle et ne constitue pas une entité distinctive vis-à-vis de son initiateur.

    2. la société

    La société est le contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun certain bien en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter tout en acceptant la participation aux pertes éventuelles.
    Ainsi, la société dans son sens dérivé désigne également la personne morale créée par le contrat de société et dont le patrimoine est constitué par les apports effectués par chaque associé.

    De ce fait, la société a donc une personnalité morale et constitue une entité juridique distincte des associés.
    La structure juridique d'une société correspond au cadre légal dans lequel va être étudié minutieusement si possible avec l'aide d'un professionnel pour éviter toutes conséquences sur le statut de l'entreprise tant au niveau patrimonial que social et fiscal.

    3.2. Les caractéristiques des PME

    Les caractéristiques comprennent le dirigeant de la PME, la taille, l'organisation et la gestion

    1. le dirigeant de PME

    Généralement, le dirigeant d'une PME présente les caractéristiques suivantes :

    -Confiance en soi et besoin de réalisation ;
    -Créatif et talentueux ;
    -Initiative privée et indépendance ;
    -Défi et gout du risque ;
    -Acuité et persévérance ;
    -Optimisme et réalisme ;
    -Orientation sur le profit ;
    -Connaissance de soi et imagination ;
    -Aptitude de la recherche, à la communication, à la délégation, à l'organisation ;
    -Capacité de prévoir et d'analysé ;
    -Centralisation de la gestion, de l'administration et du fonctionnement au niveau du chef ;
    -Nationalité (avoir la nationalité congolaise pour au moins un des associés et disposer d'au moins 40%du capital social.

    Cependant, on trouve des trouve des dirigeants qui sont loin de regrouper l'ensemble de ces caractéristiques.

    2. la taille d'une PME

    De ce point de vue, il convient de spécifier l'effectif des salariés et le chiffre d'affaire selon Marchesnay ;

    Très petite entreprise

    Petites et moyennes entreprises

    Grandes entreprises

    0 à 9 salariés

    10 à 500 salariés

    Plus de 500 salariés

    On remarque de ce fait que l'effectif de travailleur est limité pour mieux contrôler l'évolution des activités et assurer la communication souvent en R.D Congo, ont limité l'effectif de travailleur dans une PME de deux à cent personnes.
    Mais cela peut varier au fur et à mesure que la PME s'agrandit, le chiffre d'affaire est significatif pour les PME.
    Cependant, dans le contexte de celles de la RD Congo, le chiffre d'affaire ne constitue plus un critère d'appréciation de la taille.

    3. l'organisation

    Le terme organisation renvoie à deux idées :
    ·L'organisation, en tant que collectivité des personnes réunies en vue de l'obtention d'un but commun.
    ·l'action d'organiser qui consiste à définir des taches, à les attribues à des individus, à regrouper ces taches et ces individus en unités de travail (des services, des départements, des fonctions), à distribuer des responsabilités, à déléguer l'autorité, à concevoir des systèmes de communications...

    4. la gestion

    La création, la survie et la croissance des PME sont intimement liées à l'esprit de l'entreprise mais étant à caractère privé ou familial, les PME posent beaucoup de problèmes concernant la gestion.

    Généralement, la PME a peu d'employés, cela implique une gestion des ressources humaines très centralisées, informelles et une fonction du personnel peu développé.

    Chapitre.2. De l'Adhésion de la RDC à l'OHADA

    Section.1. L'OHADA

    A la fin du mois de juin 2012, le Premier Ministre a annoncé l'approbation du Traité de l'OHADA par le Président de la République (« ratification »). Le 13 juillet 2012, le gouvernement a déposé l'instrument d'adhésion auprès de l'Etat dépositaire du Traité (Sénégal).

    1.1. Historique et Objectifs

    a. Historique

    L'OHADA22(*), créée en 1993, l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) compte actuellement 16 Etats membres (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée Conakry, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad, Togo), organise l'unification du droit des affaires et le règlement des litiges par une juridiction supranationale ainsi que la promotion de l'arbitrage.

    Les matières ci-après font l'objet d'actes uniformes : droit commercial général, sociétés et GIE, sûretés, procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution, procédures collectives (faillite), arbitrage, comptabilité, transport de marchandises par route.
    D'autres projets sont en cours, notamment le droit des contrats, avec le concours d'une expertise tant africaine qu'internationale.

    Pour mémoire, l'OHADA a été instituée par le traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, dit « Traité de Port-Louis », signé à Port-Louis le 17 Octobre 1993. Il est entré en vigueur en 1995. Le Sénégal est le pays dépositaire de ce Traité.

    b. Objectifs

    L'Ohada poursuit des objectifs23(*) qui mettent en exergue sa vocation africaine :

    - Favoriser l'institution d'une Communauté Economique Africaine ;

    - Promouvoir l'unité africaine pour développer l'activité économique ;

    - Garantir la sécurité juridique et judiciaire au sein de cette communauté.

    A cette fin, elle s'est assigné les missions suivantes :

    - Unifier le droit des affaires dans les Etats membres ;

    - Promouvoir l'arbitrage pour le règlement des différends contractuels ;

    - Améliorer la formation des magistrats et des auxiliaires de justice.

    L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a pour objet de réaliser les objectifs établis par le Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, adopté, à Port-Louis (Ile Maurice), le 17 octobre 1993.
    Elle constitue une organisation d'intégration qui vise à créer un environnement propice au développement économique des Etats membres, en procédant à leur intégration juridique au moyen de la technique de l'uniformisation ou l'unification du droit.

    L'unification du droit consiste à doter les Etats parties des règles juridiques communes.

    Dans le droit OHADA, ces règles sont codifiées à travers des instruments juridiques qualifiés d'« actes uniformes ».

    Cette technique est bien différente et va au-delà de celle de l'harmonisation du droit, à laquelle se réfère malencontreusement le Traité OHADA. Harmoniser, c'est simplement réduire les différences de législations.
    Mais, en la forme, ces législations peuvent être élaborées par les Etats parties en des termes différents.
    Telle la pratique africaine dans le domaine de la coopération judiciaire, notamment en ce qui concerne un nombre réduit des infractions pénales de portée internationale24(*).

    Ce faisant, la compétence de l'OHADA se limite à l'unification du droit des affaires.

    Entrent dans le domaine du droit des affaires25(*), l'ensemble des règles relatives au droit des sociétés et au statut juridique des commerçants, au recouvrement des créances, aux sûretés et aux voies d'exécution, au régime du redressement des entreprises et de la liquidation judiciaire, au droit de l'arbitrage, au droit du travail, au droit comptable, au droit de la vente et des transports, et toute autre matière que le Conseil des Ministres déciderait légalement d'y inclure26(*).

    Le Tableau ci-après résume les objectifs de l'Ohada :

    Les Etats signataires, Hautes parties contractantes au traité relatif à l'harmonisation du droit

    des affaires en Afrique,

    Déterminés à accomplir de nouveaux progrès sur la voie de l'unité africaine et à établir un

    courant de confiance en faveur des économies de leur pays en vue de créer un nouveau

    pôle de développement en Afrique ;

    Réaffirmant leur engagement en faveur de l'institution d'une communauté économique

    africaine ;

    Convaincus que l'appartenance à la zone franc, facteur de stabilité économique et

    monétaire, constitue un atout majeur pour la réalisation progressive de leur intégration

    économique et que cette intégration doit également être poursuivie dans un cadre africain

    plus large ;

    Persuadés que la réalisation de ces objectifs suppose la mise en place dans leurs Etats d'un

    Droit des Affaires harmonisé, simple, moderne et adapté, afin de faciliter l'activité des

    entreprises ;

    Conscients qu'il est essentiel que ce droit soit appliqué avec diligence, dans les conditions

    propres à garantir la sécurité juridique des activités économiques, afin de favoriser l'essor de

    celles-ci et d'encourager l'investissement ;

    Désireux de promouvoir l'arbitrage comme instrument de règlement des différents

    contractuels ;

    Décidés à accomplir en commun de nouveaux efforts en vue d'améliorer la formation des

    magistrats et des auxiliaires de justice ;

    1.2. Institution de l'OHADA

    Sur le plan institutionnel, l'OHADA27(*) comprend :

    - la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement : instance compétente sur toute question concernant le Traité ; quorum : deux-tiers ; décisions : par consensus ou, à défaut, à la majorité absolue.
    - le Conseil des Ministres : organe normatif composé des Ministres de la Justice et des Finances des Etats parties, cette institution a compétence pour adopter les Actes uniformes, approuver les budgets des organes de l'OHADA et en désigner les animateurs. Présidence annuelle par rotation.

    - La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) (siège : Abidjan, avec possibilité d'audiences foraines dans les Etats parties), juridiction supranationale faisant office de Cour suprême pour tout l'espace OHADA, la CCJA comprend neuf juges inamovibles, élus pour sept ans (mandat unique). Elle connaît des pourvois contre les décisions rendues en dernier ressort dans les Etats parties.

    Elle décide une fois pour toute, sans renvoi (en cas de cassation, elle juge au fond, comme un troisième degré de juridiction). Elle a aussi une fonction consultative (avis sur l'interprétation et l'application des normes de l'OHADA).

    Enfin, elle constitue un centre d'arbitrage.

    - Le Secrétariat Permanent (siège : Yaoundé) : assiste le Conseil des Ministres, prépare les projets d'Actes uniformes et le programme annuel d'harmonisation des Actes uniformes.

    - L'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (siège : Porto-Novo). Cet organe rattaché au Secrétariat Permanent assure la formation continue des praticiens du droit OHADA et est dotée d'un centre de documentation hautement équipé.

    Récemment créé, le Conseil de la Normalisation Comptable joue aussi un rôle déterminant en tant qu'organe régulateur en matière de comptabilité.
    Le très ancien Conseil Permanent de la Comptabilité (CPCC) n'a pas été sans influence sur la décision qui a amené les instances dirigeantes de l'OHADA à combler une lacune au niveau de l'organisation comptable.

    Les organes d'impulsion et de régulation

    - L'organe délibérant

    Le Conseil des Ministres Composition Organe normatif aux allures de législateur, présidé par les Etats parties à tour de rôle pour un exercice annuel, le Conseil des Ministres comprend (article 27 du traité) : les Ministres des Etats parties ayant la justice dans leurs attributions et les Ministres des Etats parties ayant dans leurs attributions les finances.

    La présence des premiers dans une organisation à vocation juridique obéit à une logique évidente ; celle des seconds peut surprendre, sauf pour les esprits avisés qui savent ce que signifie le nerf de la guerre, encore qu'il faille reconnaître l'étroitesse de liens entre la sécurité juridique, l'investissement et la santé financière des pays africains.

    Mission

    Le Conseil des Ministres exerce un rôle essentiel qui le rapproche d'un parlement : l'adoption des actes uniformes. Il procède également à la désignation des animateurs du système Ohada : les juges de la CCJA, le Secrétaire permanent, le Directeur de l'Ecole régionale supérieure de la magistrature.
    Enfin, le programme annuel de l'harmonisation du droit des affaires lui est soumis pour approbation.


    Réunions


    Le Conseil des Ministres se réunit au moins une fois par an sur convocation de son Président soit de sa propre initiative, soit à la demande du tiers des Etats parties (article 27 traité).

    L'ordre du jour est fixé par le Président sur proposition du Secrétaire permanent.

    La tenue de la réunion est subordonnée à un quorum de deux tiers au moins des Etats parties.

    Les décisions se prennent à la majorité absolue des voix exprimées par les Etats parties présents, chacun de ces derniers disposant d'une voix.

    Toutefois l'adoption des actes uniformes requiert l'unanimité.

    - L'organe exécutif : le Secrétariat Permanent

    Composition

    Le Secrétariat permanent comprend : un Secrétaire permanent (actuellement Monsieur Lucien K. Johnson) nommé par le Conseil des Ministres pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois ; des collaborateurs nommés par le Secrétaire permanent en fonction des critères de recrutement définis par le Conseil des Ministres et des disponibilités budgétaires.

    Mission

    Le Secrétaire permanent, qui dirige le Secrétariat permanent, épaule le Conseil des Ministres dont il applique la politique.
    Il gère le quotidien et contribue à donner l'impulsion nécessaire au fonctionnement du système.

    - L'organe judiciaire : la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA)

    Véritable Cour suprême supranationale, la Cour commune de justice et d'arbitrage est aussi une institution d'appui à l'arbitrage (voir les développements consacré à la CCJA au point 4° ci-dessous).
    Elle siège à Abidjan, mais peut tenir des audiences foraines dans un Etat partie. Elle est actuellement présidée par Monsieur Seydou Ba.

    D'une manière générale, cette juridiction est la seule à avoir compétence pour connaître des pourvois contre les décisions des juridictions nationales rendues en dernier ressort et, en cas de cassation, juger au fond en tranchant le litige une fois pour toutes, sans renvoi.

    Elle peut cependant se réunir en d'autres lieux sur le territoire d'un Etat partie avec l'accord dudit Etat.
    Cette option n'entraîne aucune implication financière pour l'Etat partie (article 19, règlement de procédure de la CCJA adopté par le Conseil des Ministres le 18 avril 1996).

    La CCJA comprend sept juges élus par le Conseil des Ministres pour un mandat de sept ans renouvelable une fois.

    La CCJA est dirigée par un président élu par ses pairs (et assisté de deux vice-présidents) pour un mandat de trois ans et demi non renouvelable.
    Il préside les séances de la Cour, dirige les travaux, contrôle les services et « exerce toute autre mission qui lui est confiée par (la CCJA) » (article 7 du règlement de procédure de la CCJA).

    Le Greffier en chef (et éventuellement ses adjoints) est nommé par le président après avis de la Cour. Il est choisi parmi les greffiers ayant quinze années d'expérience professionnelle. Il exerce ses fonctions sous l'autorité du Président.

    Il s'agit de fonctions classiques de greffier consistant à assurer le secrétariat, à assister la Cour.

    Il exerce un rôle d'intermédiation pour les communications, notifications ou significations émanant de la Cour ou adressées à celle-ci.

    Il garde les sceaux, veille aux archives et publications de la Cour, assure les travaux administratifs et la gestion financière, assiste aux audiences, fait établir les procès-verbaux de ses séances et accomplit d'autres tâches que lui confie le président.

    Elle est également compétente pour donner des avis sur l'interprétation et l'application commune du traité, des règlements pris pour son application et des actes uniformes.

    La compétence supranationale de la CCJA

    Comme le précise l'article 14 du traité, « la Cour commune de justice et d'arbitrage assure dans les Etats Parties l'interprétation et l'application commune du présent Traité, des Règlements pris pour son application et des Actes uniformes ».

    Au niveau national, les juridictions demeurent compétentes pour connaître des litiges portant sur des matières non régies par les actes uniformes ainsi que du contentieux relatif à l'interprétation et à l'application des actes uniformes, mais seulement aux premier et deuxième degrés.

    Les Cours suprêmes perdent ainsi toute compétence dans les matières du système Ohada. Instance supranationale, la CCJA28(*) devient l'unique cour des affaires. Seules lui échappent les décisions appliquant des sanctions pénales.

    Lorsqu'elle est saisie, la CCJA tranche une fois pour toute : « en cas de cassation, elle évoque et statue sur le fond », souligne l'article 14 en son dernier alinéa.

    La CCJA peut donc être saisie par voie de pourvoi en cassation contre les décisions rendues par les cours d'appel et celles qui ne sont pas susceptibles d'appel.
    Mais elle peut aussi « être consultée par tout Etat partie ou par le Conseil des Ministres » ainsi que par les juridictions nationales (appelées à statuer sur le contentieux relatif à l'application des actes uniformes) sur les questions concernant l'interprétation et l'application du traité.

    Lorsque la compétence de la CCJA est manifestement contestable, une exception d'incompétence peut être soulevée d'office ou par toute partie au litige in limine litis (article 17 du traité), et la CCJA se prononce dans les trente jours.

    Ainsi en sera-t-il lorsque la CCJA sera saisie d'un litige ne portant pas sur l'application des actes uniformes.

    De même, dans les deux mois de la notification d'une décision contestée, une exception d'incompétence peut-être soulevée devant la CCJA par toute partie contre les cours suprêmes nationales qui méconnaîtraient la compétence de la CCJA. Si l'exception est fondée, l'arrêt de la CCJA qui sera notifiée aux parties et à la juridiction en cause aura pour effet de ne réputer nulle et non avenue la décision rendue par ladite juridiction (article 18).

    La procédure devant la CCJA

    La saisine de la CCJA se fait par des pourvois en cassation à l'initiative de l'une des parties ou sur renvoi d'une juridiction statuant en cassation saisie d'une affaire soulevant des questions relatives à l'application des actes uniformes.

    Elle produit un effet suspensif à l'égard de « toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée » (article 16).

    L'effet suspensif disparaît et la procédure devant les instances nationales reprend son cours si la CCJA se déclare incompétente pour connaître de l'affaire.

    La suspension des procédures engagées devant les instances nationales connaît une exception : elle « n'affecte pas les procédures d'exécution » (article 16).

    Entré en vigueur le 11 juin 1999, l'acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage institue une réglementation commune de l'arbitrage qui se substitue au droit interne et s'applique pour tout arbitrage dans les Etats parties (lorsque le siège du tribunal arbitral se trouve dans l'un des Etats parties).

    Toute personne physique ou morale de droit privé comme de droit public, ne peut recourir à l'arbitrage institutionnel ou ad hoc selon les deux mécanismes classiques : la clause compromissoire en vertu de laquelle les parties s'engagent à soumettre à l'arbitrage tout litige qui surgirait entre elles ; le compromis d'arbitrage qui, après la naissance d'un litige, est conclu entre les parties.

    Un différend portant sur une matière arbitrable (en d'autres termes sur des droits dont les parties ont la libre disposition) peut être tranché par un arbitre unique ou par trois arbitres. Les parties ont également la faculté d'opter pour un organisme arbitral comme la CCJA (pour les différends d'ordre contractuels) ou la Chambre de Commerce Internationale.

    L'arbitre statue sur sa propre compétence et tranche le litige au fond en appliquant des règles procédurales relativement classiques. Sa sentence n'est pas susceptible de recours, excepté le recours en annulation, la révision et la tierce opposition.
    Elle a l'autorité de la chose jugée, mais son exécution est subordonnée à l'exequatur du juge. En cas de refus d'accorder l'exequatur, la partie la plus diligente peut saisir la CCJA d'un recours contre cette décision.

    Cette exception est controversée, comme l'indique la note sous l'article 16129(*), notamment face à la décision de la CCJA n° 02/2001 du 11 octobre 2001 qui considère que l'article 32 de l'acte uniforme abroge les dispositions nationales relatives aux poursuites d'exécution :

    « Comment concilier cet arrêt qui semble abroger les lois nationales relatives à l'exécution des décisions de justice avec la règle de l'article 16 qui affirme la validité desdites lois nationales, voire leur compatibilité avec le droit de l'Ohada en général ? Par ailleurs, si cet arrêt devait être considéré comme un* arrêt de principe, comment appliquer l'article 28 de l'acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage selon lequel le juge de l'annulation de la sentence est également compétent pour statuer sur le contentieux de l'exécution provisoire de ladite sentence ? »

    L'article 19 du traité, qui renvoie à un règlement la détermination de la procédure, prend soin, d'un trait, d'en tracer la trame : « La procédure est contradictoire. Le ministère d'un avocat est obligatoire. L'audience est publique ».
    Notons que le ministère d'avocat peut être exercé par toute personne pouvant se présenter comme avocat devant les juridictions d'un Etat partie (article 23, règlement de procédure de la CCJA). La qualité d'avocat ne suffit pas : il faut produire un mandat spécial de la partie.

    La CCJA statue par des arrêts qui ont l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire, dit l'article 20 du traité qui précise : « ils reçoivent sur le territoire de chacun des Etats parties une exécution forcée dans les mêmes conditions que les décisions juridiques nationales. Dans une même affaire, aucune décision contraire à un arrêt de la Cour commune de justice et d'arbitrage ne peut faire l'objet d'une exécution forcée sur le territoire d'un Etat partie ».


    Les justiciables sont donc épargnés de la procédure classique d'exequatur, bien que l'exécution des décisions de la CCJA dans un Etat partie requiert l'apposition de la formule exécutoire dans cet Etat.

    La supériorité de la CCJA sur les juridictions nationales est ainsi clairement affirmée.

    Lorsque la CCJA est saisie, son Président désigne un juge rapporteur qui suivra l'instruction de l'affaire et fera rapport à la Cour.

    Les actes de procédure sont établis en sept exemplaires pour la Cour et en autant de copies qu'il y a de parties. En annexe à ces actes, le dossier des pièces et documents invoqués à l'appui.

    Toutes les parties à l'instance devant la juridiction nationale reçoivent signification du recours et peuvent présenter un mémoire en réponse dans un délai de trois mois.

    Des mémoires en réplique et des mémoires en duplique ainsi que tout autre mémoire peuvent compléter le recours et le mémoire en réponse si le président le juge nécessaire et l'autorise selon les modalités qu'il fixe (article 31, règlement de procédure de la CCJA).

    Lorsqu'elle s'estime manifestement incompétente ou que le recours lui paraît manifestement irrecevable ou non fondé, « elle peut à tout moment rejeter ledit recours par voie d'ordonnance motivée » (article 32.2, règlement de procédure de la CCJA).

    En cas d'exception d'incompétence ou d'irrecevabilité du recours, laquelle doit être présentée dans le délai fixé pour le dépôt de la première pièce de procédure émanant de la partie soulevant l'exception, « la Cour peut statuer distinctement sur l'exception ou la joindre au fond » (article 32.1, règlement de procédure de la CCJA).

    En vertu de l'article 33 du règlement précité, « la Cour peut à tout moment pour cause de connexité, ordonner la jonction de plusieurs affaires aux fins de la procédure écrite ou orale ou de l'arrêt qui met fin à l'instance. Elle peut les disjoindre à nouveau ».

    Bien que la procédure soit essentiellement écrite, la Cour peut organiser une procédure orale si l'une des parties le sollicite (article 34.1, règlement précité).

    Le déroulement des audiences obéit aux règles traditionnelles : publicité des débats, sauf huis clos, direction des débats et police de l'audience par le Président, procès-verbaux des audiences.

    De même en est-il des règles régissant les arrêts de la Cour (articles 39 à 41, règlement précité) : prononcé en audience publique, minute, copies conformes, grosse, force exécutoire.

    Les règles procédurales applicables en vertu du règlement précité prévoient également le désistement (de la part de la partie qui renonce à toute prétention), l'intervention (de la part des Etats parties et de toute personne intéressée) (articles 44 et 45) selon des règles classiques. Quant à l'exécution forcée, le règlement précité se réfère aux règles de la procédure civile applicable dans l'Etat où doit s'effectuer l'exécution.

    La formule exécutoire de cet Etat est requise : « elle est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre » (article 46.1, règlement précité).
    En tout état de cause, « l'exécution forcée ne peut être suspendue que par la Cour » (article 46.2).

    L'action extrajudiciaire : CCJA, instance d'appui à l'arbitrage

    La CCJA joue un rôle de promotion et d'encadrement de l'arbitrage dans le système Ohada. Elle ne tranche pas les différends, mais « nomme ou confirme les arbitres, est informée du déroulement de l'instance, et examine les projets de sentences ... » (article 21 alinéa 2 du traité).


    Il convient de préciser que lorsque les parties s'accordent sur la désignation des arbitres, la CCJA ne fait que confirmer ce choix en nommant les arbitres désignés par les parties.

    Le traité circonscrit le champ de l'arbitrage institutionnel qu'il limite aux litiges d'ordre contractuel et exige que l'une des parties ait son domicile ou sa résidence dans l'un des Etats parties, ou que le contrat soit exécuté ou à exécuter en tout ou partie sur le territoire d'un ou plusieurs Etats parties (article 21, alinéa 1).

    - L'organe d'appui : l'Ecole régionale supérieure de la Magistrature

    Créée pour assurer la formation des magistrats et des auxiliaires de justice, plus précisément pour « obtenir des décisions harmonisées non seulement au niveau de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, mais aussi dans les juridictions des premier et second degrés » (note sous article 41), l'Ecole régionale supérieure de la Magistrature est dirigé par un Directeur (actuellement, Monsieur Mathias P. Niambelkoudougou) nommé par le Conseil des Ministres.

    Ce dernier organe est compétent pour déterminer par voie de règlement l'organisation, le fonctionnement, les ressources et les prestations de cette instance de formation.

    1.3. Tableau des actes uniformes en vigueur et en projet

    A. En Vigueur

    Actes Uniformes en vigueur

    Date d'entrée en vigueur

    Correspondants en droit congolais

    Droit commercial général

    1er janvier 1998

    Droit commercial,

    à compléter et moderniser

    Droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique

    1er janvier 1998

    Droit des sociétés,

    à compléter et moderniser

    Droit des sûretés

    1er janvier 1998

    Droit des sûretés,

    relativement à jour

    Procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution

    10 juillet 1998

    Uniquement Voies

    d'exécution, à moderniser

    Procédure collective d'apurement du passif

    1er janvier 1999

    Droit de la faillite,

    dépassé

    Droit de l'arbitrage

    11 juin 1999

    Droit de l'arbitrage,

    à moderniser

    L'organisation et l'harmonisation de la comptabilité des Entreprises

    Comptes personnels des

    entreprises :

    1er janvier 2001

    Comptes consolidés et

    comptes combinés :

    1er janvier 2002

    Droit comptable,

    à moderniser

    Les contrats de transport de marchandises par route

    1er janvier 2004

    Droit des transports,

    à moderniser

    B. en Projet

    Actes Uniformes en projet

    Correspondants en droit congolais

    Observations

    Droit du travail

    Droit du travail

     

    Droit de la vente aux consommateurs

    Néant

     

    Droit de la concurrence

    Droit de la concurrence

    Matière embryonnaire en

    RDC

    Droit bancaire

    Droit bancaire

    Matière embryonnaire en

    RDC

    Droit de la propriété industrielle

    Droit de la propriété industrielle

     

    Droit des sociétés civiles

    Droit des sociétés civiles

    Matière embryonnaire en

    RDC

    Droit des sociétés coopératives et mutualistes

    Droit des sociétés coopératives

     

    Droit des contrats commerciaux

    Droit des contrats

    Matière embryonnaire en

    RDC

    Droit de la preuve

    Droit de la preuve

    Matière embryonnaire en

    RDC

    A ce jour, neuf Actes uniformes adoptés régissent les matières suivantes :

    - Droit commercial général : Acte uniforme du 15 décembre 2010 relatif au droit commercial général (AUDCG), adopté par révision et abrogation de l'Acte uniforme du 17 avril 1997 ;

    - Sociétés commerciales et du GIE : Acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE (AUSCGIE) (révision en cours) ;

    - Sûretés : Acte uniforme du 15 décembre 2010 portant organisation des sûretés (AUS), adopté par révision et abrogation ;

    - Procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution : Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (AUPCAP) (en vigueur depuis le 10 juillet 1998) ;

    - Procédures collectives d'apurement du passif : Acte uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif (AUPSRVE) ;

    - Arbitrage : Acte uniforme du 11 mars 1999 relatif au droit de l'arbitrage (AUA) ;

    - Droit comptable : Acte uniforme du 24 mars 2000 portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises (AUDC) ;

    - Transport de marchandises par route : Acte uniforme du 22 mars 2003 relatif aux contrats de transport de marchandises par route (AUCTMR) ;

    - Acte uniforme du 15 décembre 2010 relatif au droit des sociétés coopératives : Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives (AUSC).

    Des projets d'Actes uniformes relatifs sont en cours d'adoption (droit du travail) ou de finalisation (droit des contrats, droit de la consommation). Des perspectives d'harmonisation se dessinent également pour les matières suivantes : droit bancaire, droit de la preuve, droit des sociétés civiles, droit de la concurrence. Ne sont cependant pas encore concernés, le droit de la propriété intellectuelle (voir droits internes et OAPI) et le droit des assurances (voir droits internes et CIMA). A ce jour, neuf Actes uniformes adoptés régissent les matières suivantes :

    - Droit commercial général : Acte uniforme du 15 décembre 2010 relatif au droit commercial général (AUDCG), adopté par révision et abrogation de l'Acte uniforme du 17 avril 1997 ;

    - Sociétés commerciales et du GIE : Acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE (AUSCGIE) (révision en cours) ;

    - Sûretés : Acte uniforme du 15 décembre 2010 portant organisation des sûretés (AUS), adopté par révision et abrogation ;

    - Procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution : Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (AUPCAP) (en vigueur depuis le 10 juillet 1998) ;

    - Procédures collectives d'apurement du passif : Acte uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif (AUPSRVE) ;

    - Arbitrage : Acte uniforme du 11 mars 1999 relatif au droit de l'arbitrage (AUA) ;

    - Droit comptable : Acte uniforme du 24 mars 2000 portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises (AUDC) ;

    - Transport de marchandises par route : Acte uniforme du 22 mars 2003 relatif aux contrats de transport de marchandises par route (AUCTMR) ;

    - Acte uniforme du 15 décembre 2010 relatif au droit des sociétés coopératives : Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives (AUSC).

    Des projets d'Actes uniformes relatifs sont en cours d'adoption (droit du travail) ou de finalisation (droit des contrats, droit de la consommation).
    Des perspectives d'harmonisation se dessinent également pour les matières suivantes : droit bancaire, droit de la preuve, droit des sociétés civiles, droit de la concurrence. Ne sont cependant pas encore concernés, le droit de la propriété intellectuelle (voir droits internes et OAPI) et le droit des assurances (voir droits internes et CIMA).

    Section.2. Les faiblesses du Droit des affaires Congolais et les raisons de l'adhésion à l'Ohada

    D'aucuns étaient persuadés que l'adhésion à l'Ohada serait attentatoire à la souveraineté nationale et violerait la constitution en méconnaissant les prérogatives du parlement et de la Cour de cassation.

    Soulevée sous d'autres cieux, cette équation a été résolue par la réponse qu'y a réservée la Cour constitutionnelle du Sénégal (dans un sens qui, du reste, n'est pas sans rappeler la jurisprudence communautaire européenne).

    En résumé, il n'y a ni abandon de souveraineté, ni violation de la constitution, ni donc nécessité de révision constitutionnelle préalable ; il y a simplement limitation de compétences qu'implique tout engagement international en conformité avec les dispositions constitutionnelles sur les traités et au droit international des traités.

    En effet, l'article 213 de notre Constitution permet au Président de la République de négocier et conclure des traités, même si dans certains cas (notamment dans l'hypothèse de modifications législatives), la ratification ou approbation des traités est subordonnée à l'adoption d'une loi qui l'autorise (article 214).

    L'article 215 de la Constitution dispose que les traités ont une autorité supérieure aux lois. Enfin, l'article 217 permet l'abandon partiel de souveraineté pour la promotion de l'unité africaine.

    D'une manière générale, à ce jour, en RDC comme ailleurs, aucune argumentation ne résiste au contenu de la décision prise le 16 décembre 1993 par la Cour constitutionnelle du Sénégal après d'intenses débats d'exceptionnelle qualité : « Le dessaisissement de certaines (de ses) institutions, Cour de cassation, mais aussi Assemblée Nationale, n'est ni total ni unilatéral, qu'il s'agit donc, en l'espèce, non pas d'un abandon de souveraineté, mais d'une limitation de compétences qu'implique tout engagement international et qui, en tant que telle, ne saurait constituer une violation de la constitution dans la mesure où celle-ci, en prévoyant la possibilité de conclure des traités, autorise, par cela même, une telle limitation de compétences »30(*).

    Dans son avis de conformité du 5 février 2010, la Cour Suprême du Justice (faisant temporairement office de Cour Constitutionnelle) n'a pas suivi cet argumentaire à la lettre. Visiblement, elle n'écarte pas l'idée d'une atteinte à la Constitution.

    Mais elle transcende le débat en rappelant la portée de l'article 217 qui permet un abandon partiel de souveraineté pour soutenir l'unité africaine.
    Il est vrai que le préambule même du Traité de l'OHADA fixe comme objectif la promotion de l'unité africaine.

    2.1. Les Faiblesses du Droit Congolais des affaires

    a. Les constats

    Le premier, c'est que les textes juridiques congolais, dans le domaine des affaires, sont caractérisés par une vétusté légendaire.
    La plupart d'entre eux date de l'Etat indépendant du Congo (EIC), de la colonisation, de la première (1960-1965) et de la deuxième République (1965-1997). Leur esprit est concordant.

    En effet, ces textes ont été élaborés en réaction à des situations de risque de prédation de l'économie nationale.

    Avant l'indépendance, conformément à l'Acte général de Berlin, le régime applicable dans le Bassin du Congo est celui de la porte-ouverte31(*) : libre entreprise, libre concurrence, liberté de commerce et égalité de traitement en faveur des ressortissants de toutes les quatorze puissances qui ont pris part à la Conférence internationale de Berlin (Allemagne), tenue du 15 novembre 1884 au 26 février 1885.

    Après l'indépendance, les sociétés et les hommes d'affaires ayant acquis des pans entiers d'exploitation économique sur le territoire congolais pouvaient priver le jeune Etat de son indépendance économique.
    C'est pourquoi les législateurs qui se sont succédé ont essayé, avec beaucoup de peine, de verrouiller l'accès au domaine des affaires au Congo, en consacrant une sorte d'autarcie économique et une forte protection du marché local contre la concurrence étrangère.

    Les verrous ainsi imposés ont notamment trait à l'exercice du commerce par les étrangers, personnes physiques et sociétés commerciales.

    En l'occurrence, la Loi particulière n°73-009 sur le commerce leur interdit d'exercer le commerce d'importation, d'exportation et de transit, considéré comme un domaine réservé aux nationaux, à moins que, moyennant ouverture d'un compte indisponible dans une banque congolaise, à titre de cautionnement, ils aient été autorisés à le faire par ordonnance du Président de la République.

    En tout état de cause, le petit commerce leur est formellement interdit.

    Par ailleurs, en tant que commerçants, les étrangers sont obligés de posséder dans une banque congolaise un autre compte indisponible, de l'ordre de 50 millions de francs congolais, pour obtenir leur immatriculation au Registre de commerce32(*).
    Encore que la création d'une société par action à responsabilité limitée (SARL), le type de société adaptée aux grandes affaires, est subordonnée à l'autorisation préalable, par ordonnance du Président de la République.

    A un moment donné, ces interdictions et restrictions ont paru politiquement insuffisante, si bien que l'Etat dût procéder à la zaïrianisation, moyennant une indemnité équitable, en ces termes :

    Est transférée à l'État la propriété des entreprises agricoles, agro-industrielles, la propriété des carrières, des briqueteries et de grandes unités commerciales déterminées par l'État, qui appartiennent soit à des personnes physiques ou morales étrangères, soit à des sociétés de droit zaïrois dont le capital est détenu en partie ou en totalité par des étrangers.

    Tout ceci a conduit au désordre dans le secteur des affaires et que le professeur Lukombe Nghenda a dénoncé comme étant la symbolique de « l'entropie de la législation congolaise relative à l'exercice du commerce par les étrangers ».33(*)
    Il convient d'y ajouter la non-réglementation du bail commercial et l'ignorance de la propriété foncière au profit des particuliers.

    Un tel désordre autarcique, aggravé par l'incurie judiciaire national, ne peut que faire fuir les investisseurs étrangers.
    La conséquence qui en découle est certaine : le marasme économique et social du fait de l'exploitation insuffisante du potentiel des affaires que représente le pays et, partant, la paupérisation de plus en plus croissante de la population.

    D'où le second constat. C'est que, ironie du sort, l'Etat a maintenant besoin du retour des investisseurs étrangers afin de reprendre son décollage économique. Comment peut-il y parvenir ?

    Notre Droit des affaires en est arrivé à un niveau aussi bas, c'est à cause de plusieurs facteurs, notamment l'état actuel de la réglementation du secteur des affaires et la lenteur dans le processus de création des entreprises34(*). Il avait relevé également que la lourdeur du processus de création des entreprises est la conséquence de certaines formalités exigées par les greffes de commerce sans qu'elles soient indispensables, et dont certaines sont même contraires à la loi.

    Par ailleurs, une récente analyse avait révélé que les règles actuelles applicables aux affaires sont éparses, par conséquent peu accessibles, parfois fragmentaires, voir lacunaires et bien souvent archaïques comme peuvent en témoigner :

    - Le droit des sociétés par actions à responsabilité limitée, embryonnaire et obsolète,

    - Le droit de la faillite, largement dépassé par la pensée juridique moderne qui privilégie autant que possible le sauvetage des entreprises en difficulté,

    - Le droit des contrats commerciaux qui se réfugie souvent de manière hasardeuse derrière le droit civil des contrats usuels et spéciaux,

    - Le droit commercial général qui ne réglemente même pas le bail commercial,

    - Le registre du commerce, insuffisamment organisé.

    En outre, notre droit ignore encore diverses techniques juridiques répandues à travers le monde, entre autres :

    - La société unipersonnelle, qui contribuerait à structurer le secteur informel congolais ;

    - Le groupement d'intérêt économique,

    - Le droit des sociétés, notamment pour la répression des abus des biens sociaux, par exemple,

    - Les procédures d'alerte, visant à renforcer la prévention des risques dans les sociétés,

    - L'optimisation du rôle et de l'autonomie des commissaires aux comptes,

    - Le mécanisme de la lettre de garantie en droit des sûretés.

    De plus, le droit processuel des affaires s'illustre, dans notre pays, par la pratique de jugements iniques, à cause de divers maux dont souffre l'appareil judiciaire congolais, entre autres l'absence de formation permanente et de spécialisation des magistrats, l'ignorance des procédures de recouvrement accéléré des créances et la stagnation des règles organisant les voies d'exécution, dont certains procédés comme la saisie-attribution par exemple.

    2.2. Les Raisons de l'adhésion de la RDC au Droit de l'Ohada

    Deux catégories de mesures ont été prises. En premier lieu, c'est l'édiction d'une législation nationale réformée, moderne et attractive. Ainsi, depuis l'an 2001, on assiste à l'inflation d'une nouvelle réglementation dans le domaine des affaires au Congo : Loi portant création des tribunaux de commerce35(*), Code des investissements36(*), Code minier, Code forestier, Code du travail, Lois relatives à la réforme des entreprises publiques, etc.

    En second lieu, c'est l'adhésion de la RDC à l'OHADA. Le processus a commencé en 2002. En 2003, le Président de la République a écrit au Fond monétaire international (FMI) pour lui faire part de sa volonté de passer des échanges à l'acte formel d'adhésion37(*). Cette initiative a été soutenue par la Fédération des entreprises du Congo (FEC) en ces termes :

    « Pour garantir le développement et la prospérité économique de la RDC, il est impérieux que l'Etat et le secteur privé s'engagent dans un partenariat objectif et constructif afin d'améliorer l'environnement institutionnel des affaires et renforcer la bonne gouvernance publique. Pour relever les défis socio-économiques qui nous interpellent, il faut les faire accompagner d'une adaptation de notre droit des affaires et d'une réhabilitation de notre système judiciaire.

    L'amélioration du climat des affaires et des investissements impose au gouvernement la prise des décisions courageuses et concrètes allant dans le sens de : consolider la paix et juguler l'insécurité physique, juridique et judiciaire ; restaurer l'autorité de l'Etat par la mise en place d'un cadre administratif et réglementaire attrayant, clair, compétitif et applicable à tous »

    De ce qui précède, cela constitue le souci majeur de réformer notre droit des affaires.

    C'est bien dans cette optique et dans le souci d'améliorer le climat d'investissement dans notre pays, cela en réponse aux cris d'alarme des opérateurs économiques et des bailleurs de fonds, le gouvernement a, en plus d'autres efforts, décidé de moderniser le droit des affaires de notre pays.

    Au lieu d'envisager la mise en place d'une nouvelle législation nationale couvrant tous les secteurs des affaires, ce qui demanderait des moyens énormes, il a paru plus pratique, au regard des ambitions africaines de la République Démocratique du Congo, de rallier un projet d'intégration régionale exemplaire et historique comme l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA).

    Section.3. Opportunités et atouts de l'adhésion

    3.1. Modernisation du droit sans heurt, ni lenteur, ni frais

    L'appartenance à une même tradition juridique dans la majorité des Etats parties et l'influence de cette tradition sur le droit uniforme de l'Ohada sont telles que : la modernisation de notre droit par une adhésion à l'Ohada nous épargnera de tout choc, de toute lenteur et de tout frais exorbitant.

    3.2. Promotion de l'unité africaine et survivance de spécificités nationales

    L'une des ambitions de la RDC. Mais l'Ohada n'empêchera pas la survivance de particularités nationales. D'une part, les dispositions du droit des affaires non contraires aux normes Ohada resteront en vigueur, même dans les matières régies par les actes uniformes.

    D'autre part, les actes uniformes renvoient systématiquement aux législations internes pour ce qui concerne notamment l'édiction des sanctions pénales.

    Enfin, d'importantes matières touchant directement au droit des affaires se situent hors du domaine d'intervention de l'Ohada : droit des investissements, droit minier, droit fiscal, droit douanier, par exemple. La législation nationale portant sur ces matières demeure naturellement intacte.

    3.3. Contribution sensible à l'amélioration du climat d'investissement et adaptation au

    Contexte de mondialisation

    L'adhésion à l'Ohada apportera une contribution à l'amélioration du climat des affaires comme elle l'a fait dans les pays actuellement membres.
    Contribution réelle, car sans sécurité juridique et judiciaire, il n'y a pas de progrès possible, mais contribution insuffisante en matière judiciaire pour des diverses causes endogènes (corruption, instabilité politique, tensions sociales, par exemple) et insuffisante également parce que le cadre juridique ne constitue que l'une des composantes (certes décisive) du climat de l'investissement.

    En tout état de cause, la mise en place d'un espace juridique et judiciaire communautaire, outre qu'elle favorise l'intégration africaine, est une réponse appropriée aux défis de la mondialisation.

    Chapitre. 3. La Petite et Moyenne Entreprise et les avantages offerts par l'OHADA

    Ainsi, nous passons à la charnière centrale de notre travail, qui est aussi le dernier chapitre.

    Section.1. Dans les actes uniformes suivants


    §.1. Au travers l'arbitrage

    Le droit de l'arbitrage, qui repose sur les articles 159 à 194 du code de procédure civile, est presque similaire au système de l'Ohada (excepté sur les voies de recours : en droit congolais, les sentences arbitrales peuvent faire l'objet d'un appel, sauf renonciation par les parties) qui apporte cependant des règles précises pour l'arbitrage institutionnel alors que seul le règlement d'un organisme privé (Centre d'arbitrage du Congo).

    L'arbitrage est une justice alternative à la justice classique. Il est le plus célèbre et le plus pratiqué des modes alternatifs de règlement des différends, c'est-à-dire des moyens de régler les litiges sans recourir au juge ordinaire. 
    Né des besoins de la pratique commerciale internationale, l'arbitrage joue, depuis une quarantaine d'années, un rôle de toute première importance dans le règlement des différends opposant les opérateurs économiques et les investisseurs.

    Le Traité de l'OHADA considère l'arbitrage comme le mode idéal de règlement des différents et souhaitent sa promotion en Afrique. Les concepteurs de l'OHADA l'ont visiblement privilégié38(*) et Ils y ont consacré un Acte uniforme entré en vigueur le 11 juin 1999 et connu pour sa modernité en ce domaine.

    Les deux conceptions classiques de l'arbitrage y sont reconnues (l'arbitrage institutionnel et l'arbitrage ad hoc), selon un schéma classique reposant sur des dispositions qui se substituent au droit interne et s'appliquent à tout arbitrage dans les Etats parties (il suffit que le siège arbitral se situe dans l'un des Etats parties), la forme de la clause d'arbitrage important peu (clause compromissoire ou compromis d'arbitrage).

    Deux séries de dispositions sur l'arbitrage coexistent dans le système OHADA.

    D'un côté, l'arbitrage institutionnel de la CCJA reposant sur un règlement qui subordonne

    Ce mode de règlement des différends à deux conditions (article 21, alinéa 1) : d'une part, le litige en cause doit être d'ordre contractuel ; d'autre part, il faut, soit que l'une des parties au moins ait son domicile ou sa résidence dans l'un des Etats parties, soit que le contrat soit exécuté ou à exécuter en tout ou partie dans un ou plusieurs pays membres.

    Sans trancher les différends, la CCJA assure un encadrement de l'arbitrage institutionnel.

    Elle ne nomme pas directement les arbitres (sauf en cas de désaccord des parties dans le choix des arbitres), mais se limite à confirmer les arbitres désignés par les parties. Elle est informée du déroulement de l'instance et examine les projets de sentence (article 21, alinéa 2 du traité).

    D'un autre côté, qu'il soit ad hoc ou institutionnel, l'arbitrage fait l'objet d'un Acte uniforme entré en vigueur le 11 juin 1999.
    Cet Acte uniforme organise toutes les étapes de l'arbitrage : désignation du tribunal arbitral, convention d'arbitrage, mission des arbitres, sentences, recours, exécution.

    D'une manière générale, tout litige sur une matière arbitrable peut être soumis et tranché par un arbitre unique ou par trois arbitres, ou encore, si les parties en décident ainsi, par un organisme arbitral comme la CCJA ou la Chambre de Commerce Internationale, par exemple. L'arbitre est juge de sa propre compétence ; il rend une sentence revêtue de l'autorité de la chose jugée et insusceptible de recours, excepté le recours en annulation. L'exécution de la sentence est toutefois subordonnée à l'exequatur du juge, étant toutefois précisé que le refus de ce dernier est susceptible d'un recours devant la CCJA.

    Par ailleurs,  au bout d'une période très récente, investisseurs étrangers et Etats africains n'avaient à leur disposition, pour régler leurs différends commerciaux, que quelques grands centres d'arbitrage internationaux comme la Cour d'arbitrage de la Chambre du Commerce  internationale (ICC), dont le siège est à Paris, ou le Centre International pour le Règlement des Différends aux Investissements (CIRDI), basé à Washington, pour le contentieux spécifique relatif aux investissements et aux contrats d'Etat.

    Avec l'entrée en vigueur du traité OHADA en 1995 et l'adoption des instruments dérivés, relatifs au droit de l'arbitrage le 11 mars 1999 (Acte Uniforme et le Règlement de la CCJA) marquent deux étapes importantes de l'évolution de ce mode de résolution des conflits en Afrique.

    L'Arbitrage a été consacré par le préambule du Traité OHADA du 17 décembre 1993, par le titre IV du Traité comme un mode normal de règlement juridique des conflits commerciaux et par l'Acte Uniforme sur l'Arbitrage (AUA) qui constitue aujourd'hui le cadre juridique du Droit de l'Arbitrage qui s'applique à tout arbitrage lorsque le siège du Tribunal Arbitral se trouve dans l'espace OHADA.
    Il a vocation à s'appliquer à tout arbitrage tant interne que de droit international ; qu'il s'agisse d'un arbitrage ad hoc ou d'un arbitrage institutionnel.
    Mais il ne peut être adopté, qu'en application d'une convention d'arbitrage

    La Convention d'Arbitrage

    L'Acte Uniforme n'opère aucune distinction entre l'arbitrage civil et l'arbitrage commercial, et autorise l'arbitrage sur tous les droits dont les personnes physiques ou morales ont la libre disposition. C'est ainsi que l'arbitrage est valable également à l'égard des Etats, des collectivités publiques territoriales et des établissements publics ; au surplus, l'article 2 alinéa 2 prévoit que ceux-ci ne peuvent invoquer leur propre droit pour contester l'arbitrabilité du litige, leur capacité à compromettre ou la validité de la convention d'arbitrage.

    Par ailleurs, l'article 4 de l'Acte Uniforme affirme l'autonomie de la convention d'arbitrage, tant par rapport au contrat principal qu'envers toute loi étatique.

    La Procédure arbitrale

    Le droit de l'arbitrage, qui repose sur les articles 159 à 194 du code de procédure civile, est presque similaire au système de l'Ohada (excepté sur les voies de recours : en droit congolais, les sentences arbitrales peuvent faire l'objet d'un appel, sauf renonciation par les parties) qui apporte cependant des règles précises pour l'arbitrage institutionnel alors que seul le règlement d'un organisme privé (Centre d'arbitrage du Congo) intervient en ce domaine.

    Les arbitres sont nommés, révoqués ou remplacés conformément à la convention des parties. A défaut de convention ou si celle-ci est insuffisante, la nomination peut être effectuée sur la demande d'une partie par le Juge national compétent.

    L'arbitre qui accepte sa mission doit porter cette acceptation à la connaissance des parties ; s'il suppose en sa personne une cause de récusation, il doit en informer les parties et ne peut accepter sa mission qu'avec leur accord unanime et écrit.

    Le Tribunal Arbitral statue sur sa propre compétence. Lorsqu'un litige devant un Tribunal Arbitral est saisi en vertu d'une convention arbitrale et porté devant une juridiction étatique, celle-ci doit, si l'une des parties en fait la demande, se déclarer incompétente.

    Toutefois, l'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, en cas d'urgence reconnue et motivée, ou lorsque la mesure doit s'exécuter dans un Etat non partie à l'OHADA, à la possibilité pour la juridiction étatique d'ordonner des mesures provisoires ou conservatoires.

    Les parties peuvent régler la procédure arbitrale, soit directement, soit par référence à un règlement d'arbitrage, tel celui de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) qui siège à Abidjan.

    Les voies de recours contre la sentence arbitrale

    La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition, d'appel et de pourvoi en cassation. Elle peut seulement faire l'objet d'un recours en annulation qui doit être porté devant la juridiction étatique.

    Le recours en annulation n'est recevable que dans les cas suivants :

    - si le Tribunal Arbitral a statué sans convention d'arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée,
    - si le Tribunal Arbitral a été irrégulièrement composé ou l'arbitre unique irrégulièrement désigné,
    - si le Tribunal Arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui a été confiée,
    - si le principe du contradictoire n'a pas été respecté,
    - si le Tribunal Arbitral a violé une règle d'ordre public international des Etats signataires du Traité,
    - si la sentence arbitrale n'est pas motivée.

    La sentence arbitrale peut également, sous certaines conditions précisées par l'article 25 de l'Acte Uniforme, faire l'objet d'un recours en révision ou d'une tierce opposition devant le Tribunal Arbitral.

    Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales

    La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une décision d'exéquatur rendue par la juridiction étatique.

    La décision d'exéquatur n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation devant la CCJA ; la décision qui accorde l'exéquatur n'est susceptible d'aucun recours. Les sentences arbitrales étrangères sont exécutoires sur le fondement de la Convention de New York du 10 juin 1958.

    La reconnaissance et l'exécution des sentences rendues dans un autre Etat de l'espace OHADA sont pour leur part soumises aux dispositions de l'Acte Uniforme.

    D'où elle est préféré pour la rapidité, la fiabilité vu que les cours et tribunaux congolais sont caractérisé par la lenteur, la corruption cependant d'autres estiment que tous les entrepreneurs congolais n'ont pas le moyen nécessaire car il a été démontré que dans l'arbitrage, ce sont les parties qui paient les arbitres.

    §.2. Au travers le registre de commerce et le crédit mobilier

    Elle apparait comme une institution hybride, administrative dans son organisation et son fonctionnement et judiciaire dans son contentieux. L'acte uniforme39(*) de l'Ohada lui définit en ce terme : « Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est institué aux fins de :

    - permettre aux assujettis à la formalité d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de faire leur demande d'immatriculation, d'obtenir dès le dépôt de leur demande leur numéro d'immatriculation et d'accomplir les autres formalités prévues par le présent Acte uniforme et toute autre disposition légale ;

    - permettre aux entreprenants de faire leur déclaration d'activité, d'obtenir dès le dépôt de celle-ci leur numéro de déclaration d'activité et d'accomplir les autres formalités prévues par le présent Acte uniforme et toute autre disposition légale ;

    - permettre l'accès des assujettis et des tiers aux informations conservées par le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ;

    - permettre de satisfaire aux exigences de sécurité, de célérité, de transparence et de loyauté nécessaires au développement des activités économiques ;

    - recevoir les inscriptions relatives au contrat de crédit-bail et, aux sûretés prévues par l'Acte uniforme portant organisation des sûretés ou par toute autre disposition légale.

    Le même acte lui assigne comme objectif :

    1°) de recevoir les demandes d'immatriculation, notamment :

    - des personnes physiques ayant la qualité de commerçant au sens du présent Acte uniforme;
    - des sociétés commerciales ;

    - des sociétés civiles par leur forme et commerciales par leur objet ;

    - des groupements d'intérêt économique ;

    - des succursales au sens de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique ;

    - de tous les groupements dotés de la personnalité juridique que la loi soumet à l'immatriculation audit Registre ;

    - de toute personne physique exerçant une activité professionnelle que la loi soumet à l'immatriculation audit Registre ;

    - des établissements publics ayant une activité économique et bénéficiant de l'autonomie juridique et financière.

    L'immatriculation donne lieu à l'attribution dès le dépôt de sa demande par l'assujetti d'un numéro d'immatriculation qui est personnel à chaque personne immatriculée.

    2°) de recevoir la déclaration d'activité de l'entreprenant, de lui délivrer, dès le dépôt de sa déclaration, son numéro de déclaration d'activité, de recevoir ses déclarations modificatives et de prendre acte de sa déclaration de cessation d'activité ;

    3°) de recevoir le dépôt des actes et pièces et mentionner les informations, prévus par les dispositions du présent Acte uniforme, par celles de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, par l'Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises et par toute autre disposition légale ;

    4°) de recevoir les demandes de mention modificative, complémentaire et secondaire ;

    5°) de recevoir les demandes de radiation des mentions y effectuées ;

    6°) de recevoir toutes les demandes d'inscription des sûretés prévues par l'Acte uniforme portant organisation des sûretés et par toute autre disposition légale. Il reçoit également l'inscription des contrats de crédit-bail ;

    7°) de recevoir toutes les demandes d'inscription modificative ou de renouvellement d'inscription des sûretés prévues par l'Acte uniforme portant organisation des sûretés et par toute autre disposition légale ;

    8°) de recevoir toutes les demandes de radiation des inscriptions prévues par l'Acte uniforme portant organisation des sûretés et par toute autre disposition légale ;

    9°) de délivrer, à toute époque, les documents nécessaires pour établir l'exécution par les assujettis des formalités prévues par les Actes uniformes et toute autre disposition légale ;

    10°) de mettre à la disposition du public les informations figurant dans les formulaires prévus aux articles 39 et 40 ci-dessous selon les dispositions de l'article 66 de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés, sous réserve des restrictions légales existantes dans l'Etat Partie.

    Il sera organisé40(*) de manière suivante :

    Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est tenu par le greffe de la juridiction compétente ou l'organe compétent dans l'Etat Partie sous la surveillance du Président de ladite juridiction ou du juge délégué par lui à cet effet ou de l'autorité compétente dans l'Etat Partie.

    Un Fichier National41(*) centralise les renseignements consignés dans chaque Registre du

    Commerce et du Crédit Mobilier.

    Un Fichier Régional, tenu auprès de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, centralise les renseignements consignés dans chaque Fichier National.

    Les informations figurant dans les formulaires remis au greffe ou à l'organe compétent dans l'Etat Partie et dans les registres et répertoires du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier sont destinées à l'information du public.

    Dans le cadre de notre travail, le registre de commerce et crédit-mobilier apporte à la Petite & moyenne Entreprises congolaise la transparence vu qu'ils sont obligés de s'immatriculer mais aussi à déclarer leurs activités.
    D'où le registre de commerce et crédit-mobilier vient mettre fin à l'existence des PME qui opèrent dans l'informel en planifiant l'informatisé dans tous l'espace Ohada et aucune échappatoire n'est envisageable.

    §.3. Au travers les Suretés

    L'Acte uniforme institue une structure originale appelée « Agent des sûretés42(*) » (établissement de crédit recevant conventionnellement mission de constituer, gérer et réaliser une garantie).

    L'Acte uniforme consacre aussi les classifications traditionnelles en en modernisant le contenu, mais avec des innovations de taille : garantie43(*) et contre-garantie autonomes44(*), nantissement de compte bancaire, nantissement de compte de titres financiers, cession de créance à titre de garantie, transfert fiduciaire de somme d'argent, gages sans dépossession.

    Ainsi, il distingue les sûretés personnelle (cautionnement, lettre de garantie, lettre de contre garantie) et les sûretés réelles (notamment sûretés réelles mobilières : droit de rétention, gage, nantissements, privilèges généraux et spéciaux).

    On retrouve encore des règles classiques en matière d'hypothèques (sûreté réelle immobilière) : hypothèque conventionnelle, hypothèque légale, mais aussi l'hypothèque judiciaire inconnue de l'ancien droit congolais45(*) des affaires.

    L'Acte uniforme dresse un classement des sûretés en organisant rationnellement la distribution des deniers.

    Ainsi, en cas de réalisation d'un immeuble, la distribution obéira à l'ordre ci-après (article 148) :

    - les créanciers des frais de justice ;
    - les créanciers des salaires super privilégiés ;
    - les créanciers titulaires d'une hypothèque conventionnelle ou forcée ;
    - les créanciers munis d'un privilège général soumis à publicité ;
    - les créanciers munis d'un privilège général non soumis à publicité ;
    - les créanciers chirographaires munis d'un titre exécutoire.

    En cas de réalisation d'un meuble, la distribution reposera sur l'ordre suivant (article 148) :

    - les créanciers des frais de justice (chargé de vendre et distribuer le bien) ;
    - les créanciers des frais engagés pour la conservation du bien du débiteur dont le titre est antérieur en date ;
    - les créanciers des salaires super privilégiés ;
    - les créanciers garantis par un gage (en fonction de la date de constitution du gage) ;
    - les créanciers garantis par un nantissement ou un privilège soumis à publicité ;
    - les créanciers munis d'un privilège spécial ; les créanciers munis d'un privilège général non soumis à publicité ;

    - les créanciers chirographaires munis d'un titre exécutoire.

    Cependant pour la Petite & moyenne Entreprise congolaise, elles apportent les innovations46(*) suivantes :

    Elles portent essentiellement sur les suretés réelles

    Clarification du champ d'application : aucune sûreté réelle disponible autre que celles mentionnées dans l'AUS (sauf exceptions expresses: les sûretés maritime, aérienne ou fluviale et les garanties des obligations entre établissement financiers)

    Extension expresse de l'objet des suretés à tous biens présents ou futurs et à toutes obligations futures, conditionnelles, monétaires (compte bancaire) ou non

    Nouvelle typologie qui permet plus de souplesse : distinction entre gage et nantissement fondée sur la nature corporelle (gage) ou incorporelle (nantissement) du bien donné en garantie et non plus sur la dépossession ou la non - dépossession

    => permet la création de sureté sur un bien nouveau sans dépossession

    Nouvelles suretés basées sur le droit de propriété: Cession de créances, transfert fiduciaire de sommes d'argent

    Simplification du mode de constitution: suppression de l'obligation d'enregistrement sauf pour les hypothèques

    Généralisation de l'inscription de toute sureté sans dépossession au RCCM

    Possibilité de faire constituer, inscrire et réaliser toute sûreté par une institution financière agissant, en son nom et en qualité d'agent des sûretés, au profit des créanciers

    Possibilité de réalisation conventionnelle (pacte commissoire), sauf pour nantissement de fonds de commerce.

    §.4. Au travers les procédures collectives

    Héritage de la colonisation belge, l'ancien droit congolais de la faillite remontait à 1934 et se composait des règles classiques en la matière : les conditions de fond (qualité de commerçant, cessation de paiement) et de forme (procédure judiciaire), les effets (dessaisissement, nullité de certains actes, vérification des créances) et les solutions (concordat préventif, concordat après faillite, liquidation judiciaire).

    Ce système n'a pas suivi l'évolution de la philosophie moderne du droit de la faillite qui privilégie le sauvetage de l'entreprise et la sauvegarde des droits des créanciers.

    Le droit OHADA se situe par contre en plein dans cette évolution.

    En effet, entré en vigueur le 1er janvier 1999, l'Acte uniforme du 10 avril 1998 relatif aux procédures collectives d'apurement du passif modernise le droit des entreprises en difficulté47(*). Il s'applique aux personnes physiques ou morales commerçantes, aux personnes morales de droit privé non commerçantes et aux entreprises publiques ayant la forme d'une personne morale de droit privé.
    Il supprime toute incertitude sur le concept de cessation de paiement (situation d'un débiteur qui se trouve dans l'incapacité d'honorer son passif exigible avec son actif disponible).

    Le droit uniforme règle le sort des contrats en cours, la continuation de l'exploitation, la cessibilité d'activité, l'organisation de la masse des créanciers, la distinction entre créanciers « de » ou « dans » la masse.

    Le droit OHADA, qui organise la répression de la banqueroute simple ou frauduleuse, a mis au point l'incrimination des dirigeants sociaux indélicats :

    - action en comblement du passif social, aux conséquences extrêmement graves, puisque les passif social peut être mis en tout ou partie à charge d'un dirigeant de fait ou de droit ;
    - interdiction ou obligation de céder les droits sociaux ;
    - interdiction de prendre part au vote dans les assemblées générales ;
    - faillite personnelle qui consiste à mettre les dirigeants sociaux en redressement judiciaire ou en liquidation de biens, avec interdiction d'exercice du commerce, de fonctions publiques ou administratives de trois à dix ans, sauf réhabilitation48(*).

    Régime trilogique du droit des entreprises en difficultés

    D'une manière générale, le droit OHADA organise trois différents régimes et solutions et adaptés selon que l'entreprise est in bonis ou non (en précisant également les délais dans lesquels tout acte ou recours doit intervenir)49(*).

    Le règlement préventif qui vise à éviter la cessation des paiements ou d'activité et à permettre l'apurement du passif par un concordat.
    Cette procédure s'applique à un débiteur in bonis, qui, sans être en état de cessation de paiements, « connaît une situation économique et financière difficile mais non irrémédiablement compromise » (article 2.1 alinéa 2)


    Le redressement judiciaire s'applique aux débiteurs en cessation de paiements, avec l'objectif de sauvegarder l'entreprise et d'organiser l'apurement du passif par un concordat préventif.


    La liquidation des biens qui concerne les débiteurs en cessation de paiements dont la situation s'avère irrémédiablement compromise et au sujet desquels l'Acte uniforme organise la réalisation de l'actif en vue de l'apurement du passif.

    Les procédures collectives se réalisent sous la haute autorité du tribunal de commerce (ou, à défaut, du tribunal de grande instance) avec l'intervention d'un juge-commissaire qui suit la procédure et fait rapport au tribunal, d'un syndic qui représente les créanciers et assiste le débiteur50(*), des créanciers51(*), du débiteur52(*).


    §.5. Au travers les procédures simplifiées de recouvrement de créance

    Inconnues dans notre ancien droit, les procédures simplifiées de recouvrement des créances sont une innovation qui diffère des procédures ordinaires53(*). Elles ont l'avantage de la simplicité, de la rapidité et de l'efficacité pour la petite et moyenne entreprise qui veut recouvrer les sommes qui lui sont dues ou un bien qu'il revendique légitimement.

    Ces procédures sont gracieuses, mais la faculté pour le débiteur de formuler une contestation après avoir reçu signification lui permet de provoquer une procédure contradictoire.

    La procédure d'injonction de payer permet à un créancier de solliciter du juge un titre exécutoire. Cette procédure concerne les créances de nature contractuelle ou cambiaire qui sont certaines, liquides et exigibles.

    Elle aboutit effectivement par la remise au créancier, par le juge saisi par requête, d'un titre exécutoire contre le débiteur.

    La procédure d'injonction de délivrer ou de restituer des marchandises donne au créancier d'une obligation de délivrance ou de restitution d'un bien meuble corporel déterminé la possibilité d'obtenir un titre exécutoire contre son débiteur.

    CONCLUSION

    La RD Congo est un acteur de poids sur le continent.

    Il est donc à même de mettre en avant ses intérêts tout en veillant à la cohérence de l'ensemble du système. Concrètement, l'adhésion à l'OHADA permet à la RD Congo de bénéficier d'un droit des affaires ouvert sur le monde, de pouvoir participer à une stratégie commune de développement au niveau africain et surtout d'y imprimer sa marque.

    Les sécurités juridiques et judiciaires sont des raisons en soi suffisantes pour adhérer au système OHADA, il est possible pour l'ensemble des justiciables opérant en RD Congo que cela ne soit pas aussi évident.
    Il est intéressant de rappeler que le système OHADA n'intéresse pas seulement les professionnels du droit et les entreprises, mais surtout les millions de consommateurs que représentent les populations des 17 pays signataires du Traité de Port-Louis.

    Les petites et moyennes entreprises (P.M.E.) constituent le poumon de l'économie d'un pays. Source de dynamisme et de flexibilité, elles jouent un rôle macro-économique de premier plan. Dans cette optique, tout pays qui souhaite se développer économiquement doit encadrer et favoriser la création d'entreprise et donner le goût d'entreprendre à ses citoyens.

    L'adhésion de la RD Congo à l'OHADA est une aubaine pour son économie et une véritable opportunité pour les investisseurs étrangers, les entrepreneurs locaux (création d'entreprises tant

    PME que grandes entreprises -et création de nouveaux emplois) et, enfin, pour les justiciables de ce pays si riche.

    Selon les statistiques de la Banque Mondiale, « Doing business 2011 », la RD Congo est classée 175e sur 183 pays analysés et occupe la 38e place dans la région Sub-saharienne de l'Afrique.

    Ce constat alarmant en RD Congo trouve sa cause dans l'environnement administratif, réglementaire et législatif peu équipé et trop lourd pour favoriser la création des P.M.E. et pour encourager l'esprit d'entreprise.

    A titre d'exemple, il faut en moyenne 84 jours et 10 procédures différentes pour créer une PME à Kinshasa, alors qu'au Burkina Faso, pays membre de l'espace OHADA, 14 jours et 4 procédures suffisent.

    L'OHADA apportera à la RD Congo un droit des affaires moderne se traduisant en pratique par une facilité de constitution des sociétés (suppression de l'autorisation présidentielle et des sept actionnaires minimum pour la SA, constitution d'une société par une seule personne (SA et SARL unipersonnelle)...etc.), (une plus grande sécurité juridique (facilitation de l'accès à la justice, renforcement de la protection des tiers, extension du régime de la responsabilité des dirigeants, contrôle obligatoire, dans certains cas, par des commissaires, sanction de la nullité en cas de méconnaissance des formalités de constitution...etc.) et une plus grande flexibilité (appel public à l'épargne, opérations de restructuration et de réorganisation possibles (fusion, scission, apports partiels d'actifs, transformation en une autre forme de société.

    L'instauration d'un droit des affaires propice à inciter la création d'entreprises peut représenter une aubaine. Si l'application de l'OHADA entraîne un accroissement de création de sociétés et une amplification du volume des échanges intra- et inter- nationaux, il s'ensuivra une augmentation des recettes fiscales par l'impôt des sociétés, sans compter une hausse de l'emploi qui elle peut conduire à une consommation accrue des ménages.

    Le cercle vertueux décrit ci-dessous est le but poursuivi, il deviendra réalité en combinant réformes et application du droit issu de l'HOADA.

    La crise économique mondiale et les contraintes des politiques de développement empêchent de faire l'économie d'une réflexion sur le droit des affaires en Afrique, notamment en RD Congo.

    Le droit issu de l'OHADA se présente comme un outil de développement et comme le symbole d'une Afrique renouvelée dans la gestion de son destin économique. Il ne s'agit pas ici de saisir une opportunité parce qu'elle est en vogue, mais d'entrer dans le concert des nations.

    L'OHADA offrira à la petite et moyenne Entreprise le cadre législatif et administratif attractif, transparent et cohérent qui manquait aux entrepreneurs congolais et étrangers.

    BIBLIOGRAPHIE

    I.Textes légaux

    I.1

    - La constitution du 18 février 2006 ;

    - Ordonnance-loi n°73-011 du 05 janvier 1973 partant création et organisation d'un office de promotion des PME ;

    - Code larcier République Démocratique du Congo, droit commercial, Tome III, vol, Afrique de l'éd. Bruxelles, 2003 ;

    - Décret-loi n°086 du 10 Juillet 1998 portant régime fiscal des PME ;

    - La loi n°73/001 du Janvier 1973 portant création d'un office de promotion des petites et moyennes entreprises COPEC ;

    - Loi n°004/2002 du 21 février 2002 portant Code des investissements ;


    - La loi n°073-011 du 05 janvier 1973 portant création de l'Office de Promotion de Petites et Moyennes Entreprises Congolaises ;

    - Le décret-loi n° 086 du 10 juillet 1998, portant régime fiscale applicable aux PME en matière d'impôt sur les revenus professionnels et d'impôts sur le chiffre d'affaires à l'intérieur ;

    I.2. Actes Uniformes de l'OHADA

    - Acte uniforme du 15 décembre 2010 relatif au droit commercial général (AUDCG), adopté par révision en 2012 et abrogation de l'Acte uniforme du 17 avril 1997 ;

    - Acte uniforme du 15 décembre 2010 portant organisation des sûretés (AUS), adopté par révision 2012 et abrogation ;

    - Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution;

    - Acte uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif ;

    - Acte uniforme du 11 mars 1999 relatif au droit de l'arbitrage.

    I. Ouvrages

    - Akuété Pedro Santos et Jean Yado Toé, Droit commercial général, Collection droit uniforme africain, Bruxelles, Bruylant, 2002 ;

    - Anne-Marie H. Assi-Esso et Ndiaw Diouf, Recouvrement des créances, Collection droit uniforme africain, Bruxelles, Bruylant, 2002 ;

    - BANZA MALALE MAKUTA, Les aspects juridiques dans les enjeux des crises congolaises : des origines à nos jours (1860-2006), Kinshasa, Ed. PUC, 2011 ;


    - BALINGENE KAHOMBO, « La coopération judiciaire pénale fondée sur les traités de la CEEAC, du COMESA et de la SADC », Librairie africaine d'études juridiques, vol.5, août 2010 ;

    - EKWA BIS ISAL Martin S.J, vade-mecum du gestionnaire de la PME, fascicule II, créer et gérer une PME, éd CADICEC, 1994 ;

    - François Anoukaha, Aminata Cisse-Niang, Messanvi Foli, Joseph Issa-Sayegh, Isaac Yankhoba Ndiaye, moussa Samb, Sûretés, Collection droit uniforme africain, Bruxelles, Bruylant, 2002 ;

    - Filiga Michel Sawadogo, Droit des entreprises en difficultés, Collection droit uniforme africain, Bruxelles, Bruylant, 2002.

    - G. Kenfack Douajni, Le contentieux de l'exécution provisoire dans l'acte uniforme relative à l'arbitrage, in Revue camerounaise de l'arbitrage, n° 16 janvier-février-mars 2002 ;

    - Jean-Jacques LECAT et Pierre Marly, Le nouveau droit OHADA des sûretés, bureau Francis Lefebvre, juin 2011 ;

    - J.M. TASOKI MANZELE et D. LUABA NKUNA, « L'institution du Tribunal de commerce dans le système judiciaire congolais : nature juridique, organisation, compétence et procédure », Annales de la Faculté de droit, Presses de l'Université de Kinshasa, décembre 2007 ;

    - LUKUSA MENDA, les PME dans le plan quinquennal, in CADICEC-info n°64, Kinshasa, P.27

    - LUKOMBE NGHENDA, Droit congolais des sociétés, Tom 1, PUC, Kinshasa, 1999

    - Maryse Salles, Stratégie des PME et intelligence économique, une méthode d'analyse du besoin, Economica, 2003 ;

    - Pierre-André Julien et al. ( 1997), «Information, stratégie et pratique de veille technologique dans les PMI», Système d'information et Management no 2, Vol. 2, Paris, France

    Pierre-André Julien et Michel Marchesnay, La Petite Entreprise, 1998, Vuibert


    Pierre-André Julien ( 2000), L'entrepreneuriat au Québec : Pour une révolution tranquille entrepreneuriale 1980-2005, Les éditions Transcontinental Inc., Les éditions de la fondation de l'entrepreneurship, Montréal, Québec, Canada

    Pierre Meyer, Droit de l'arbitrage, Collection droit uniforme africain, Bruxelles, Bruylant, 2002 ; Paul-Gérard Pougoué, Jean-Marie Tchakoua, Alain Fénéon, Droit de l'arbitrage dans l'espace Ohada, Yaoundé, Presses Universitaires d'Afrique, 2000.

    Pierre-André Julien, R. Lachance et M. Morin ( 2004), « Signaux forts et signaux faibles : une enquête sur le lien réticulaires dans les PME dynamiques », Géographie, économie et société, Vol. 6 n°2, 2004

    - PINTO Roger et GRAWITZ Madeleine, Méthodes des sciences sociales, tomes 2, Paris édition Dalloz 1971 ;

    - O. NDESHYO RURIHOSE, «Le contexte historique international et l'effort d'intégration nationale au Zaïre», Annales de la Faculté de Droit, vol. IV-VII, Kinshasa, Presses de l'Université de Kinshasa, 1984 ;

    - Olivier Torres ( 1999), Les PME, Flammarion, coll. Dominos ;

    - Roger Massamba, l'Ohada en RDC : manuel de vulgarisation format PDF;

    - Roger Massamba, Etude de l'Adhésion de la RDC à l'OHADA format PDF.

    II. Note des cours

    - Kitopi Kimpinde, cours de Droit Fiscal, 1ère Licence Droit, Université de Lubumbashi 2011-2012 inédit

    III. Autres

    - Club Ohada Kinshasa, forum sur l'apport de l'Ohada en RDC ;

    - Larousse 2010, Personal Computer Edition by Microsoft;

    - Microsoft Encarta 2009, Personal Computer Edition ;

    - Revue, les PME au japon «in japon économique», spécial n°53.

    IV. Site Internet

    - www.congolegal.com
    -
    www.ilo.org
    - www.memoireonline.com/ l'apport de PME dans le développement Economique de la RDC
    - www.OHADA.com
    - www.wikipedia.fr

    * 1 www.OHADA.com

    * 2 Larousse 2010, Personal Computer Edition by Microsoft

    * 3 PINTO Roger et GRAWITZ Madeleine, Méthodes des sciences sociales, tome 2, Paris édition Dalloz 1971 page 6

    * 4 Microsoft Encarta 2009, Personal Computer Edition

    * 5 Idem

    * 6 Maryse Salles, Stratégie des PME et intelligence économique, une méthode d'analyse du besoin, Economica, 2003 page 254

    * 7 www.wikipedia.fr/ PME

    * 8 Pierre-André Julien et Michel Marchesnay, La Petite Entreprise, 1998, Vuibert, page 120

    * 9 Pierre-André Julien, L'entrepreneuriat au Québec : Pour une révolution tranquille entrepreneuriale 1980-2005, Les éditions Transcontinental Inc., Les éditions de la fondation de l'entrepreneurship, Montréal, Québec, Canada, 2000, page 545

    * 10 Pierre-André Julien, R. Lachance et M. Morin, « Signaux forts et signaux faibles : une enquête sur le lien réticulaires dans les PME dynamiques », Géographie, économie et société, Vol. 6 n°2, 2004 page 75

    * 11 Pierre-André Julien et al, «Information, stratégie et pratique de veille technologique dans les PMI», Système d'information et Management no 2, Vol. 2, Paris, France, 1997, page 98

    * 12 Olivier Torres, Les PME, Flammarion, coll. Dominos, 1999, 128 p

    * 13 www.ilo.org

    * 14 Revue, les PME au japon «in japon économique», spécial n°53,p.2

    * 15 La loi n°073-011 du 05 janvier 1973 portant création de l'Office de Promotion de Petites et Moyennes Entreprises Congolaises

    * 16 Le décret-loi n° 086 du 10 juillet 1998, portant régime fiscale applicable aux PME en matière d'impôt sur les revenus professionnels et d'impôts sur le chiffre d'affaires à l'intérieur

    * 17 KITOPI KIMPINDE, cours de Droit Fiscal, 1ère Licence Droit, Université de Lubumbashi, 2011-2012, inédit

    * 18 LUKUSA MENDA, les PME dans le plan quinquennal, in CADICEC-info n°64, Kinshasa, 2009, page 27

    * 19 www.memoireonline.com/ l'apport de PME dans le développement Economique de la RDC

    * 20 Idem

    * 21 EKWA BIS ISAL Martin S.J, vade-mecum du gestionnaire de la PME, fascicule II, créer et gérer une PME, éd CADICEC, 1994, page 68

    * 22 Massamba Roger, l'Ohada en RDC : manuel de vulgarisation format PDF page 3 et 4, www.congolegal.com

    * 23 Massamba Roger, Etude de l'Adhésion de la RDC à l'OHADA format PDF

    * 24 BALINGENE KAHOMBO, « La coopération judiciaire pénale fondée sur les traités de la CEEAC, du COMESA et de la SADC », Librairie africaine d'études juridiques, vol.5, août 2010, pp. 9-13.

    * 25 Article 2 du Traité OHADA

    * 26 A cet égard, l'article 2 précité du Traité OHADA impose trois conditions : la décision ne peut être prise que si les deux tiers au moins des Etats membres sont représentés ; elle doit être prise à l'unanimité des Etats présents et votants ; elle doit respecter l'objet du Traité OHADA.

    * 27 www.ohada.com/ Institution

    * 28 Massamba Roger, Etude Adhésion à l'Ohada format PDF page 35 à 39

    * 29 Se référant à G. Kenfack Douajni, Le contentieux de l'exécution provisoire dans l'acte uniforme relative à l'arbitrage, in Revue camerounaise de l'arbitrage, n° 16 janvier-février-mars 2002, p.3.

    * 30 « La souveraineté n'est pas seulement le pouvoir de dire `non`, mais également celui de dire `oui', c'est-à-dire qu'elle peut être une liberté assumée dans une perspective constructive, un pouvoir de détermination », souligne la Cour Constitutionnelle du Sénégal avant de proclamer que même si les articles soumis à son examen (articles 14, 15 et 16 du Traité Ohada) « avaient prescrit un véritable abandon de souveraineté, ils ne seraient pas inconstitutionnels », car la constitution légitimerait l'abandon partiel de souveraineté pour l'unité africaine.

    * 31 G. BANZA MALELA MAKUTA, Les aspects juridiques dans les enjeux des crises congolaises : des origines à nos jours (1860-2006), Kinshasa, Ed. PUC, 2011 ; O. NDESHYO RURIHOSE, «Le contexte historique international et l'effort d'intégration nationale au Zaïre», Annales de la Faculté de Droit, vol. IV-VII, Kinshasa, Presses de l'Université de Kinshasa, 1984, pp.1-43.

    * 32 Art. 2 de l'Ordonnance-loi n° 66-260 du 21 avril 1966 subordonnant à des garanties financières l'immatriculation au registre du commerce des étrangers, des sociétés étrangères et de certaines sociétés congolaises.

    * 33 LUKOMBE NGHENDA, Droit congolais des sociétés, Tom 1, PUC, Kinshasa, 1999, p.221.

    * 34 Club Ohada Kinshasa 2012, forum sur l'apport de l'Ohada en RDC page, 3 et 4

    * 35 Loi n°002/2001 du 3 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce. Aussi, lire utilement J.M. TASOKI MANZELE et D. LUABA NKUNA, « L'institution du Tribunal de commerce dans le système judiciaire congolais : nature juridique, organisation, compétence et procédure », Annales de la Faculté de droit, Presses de l'Université de Kinshasa, décembre 2007, pp.355-374.

    * 36 Loi n°004/2002 du 21 février 2002 portant Code des investissements

    * 37 MASSAMBA ROGER, op.cit. p.8.

    * 38 Pierre Meyer, Droit de l'arbitrage, Collection droit uniforme africain, Bruxelles, Bruylant, 2002 ; Paul-Gérard Pougoué, Jean-Marie Tchakoua, Alain Fénéon, Droit de l'arbitrage dans l'espace Ohada, Yaoundé, Presses Universitaires d'Afrique, 2000.

    * 39 Acte uniforme portant sur le Droit commercial général 2012 révisé , article 34 à 37

    * 40 www.droit-afrique.com/ RCCM : organisation

    * 41 Akuété Pedro Santos et Jean Yado Toé, Droit commercial général, Collection droit uniforme africain, Bruxelles, Bruylant, 2002.

    * 42 Acte uniforme du 15 décembre 2010 portant organisation des sûretés (AUS), adopté par révision et abrogation.

    * 43 La garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par le donneur d'ordre et sur instruction de ce donneur d'ordre, à payer une somme déterminée au bénéficiaire, soit sur première demande de la part de ce dernier, soit selon des modalités convenues.

    * 44 La contre-garantie autonome est l'engagement par lequel le contre-garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par le donneur d'ordre et sur instructions de ce donneur d'ordre, à payer une somme déterminée au garant, soit sur première demande de la part de ce dernier, soit selon des modalités convenues. » (Art.39 AUS)

    * 45 François Anoukaha, Aminata Cisse-Niang, Messanvi Foli, Joseph Issa-Sayegh, Isaac Yankhoba Ndiaye, moussa Samb, Sûretés, Collection droit uniforme africain, Bruxelles, Bruylant, 2002.

    * 46 Jean-Jacques LECAT et Pierre Marly, Le nouveau droit OHADA des sûretés, bureau Francis Lefebvre, juin 2011 page 6 à 10

    * 47 Filiga Michel Sawadogo, Droit des entreprises en difficultés, Collection droit uniforme africain, Bruxelles, Bruylant, 2002.

    * 48 Ainsi en sera-t-il en cas d'exercice d'une activité personnelle sous couvert de la personne morale, d'usage de crédit ou biens sociaux comme des siens propres, de poursuive abusive d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait manifestement d'aboutir à la cessation de paiements

    * 49 Le droit uniforme organise les procédures collectives internationales en conférant l'autorité de la chose jugée sur le territoire des autres Etats membres des décisions d'ouverture et de clôture desdites procédures ainsi que des décisions relatives aux contestations liées à ces procédures.
    Les décisions peuvent être publiées dans tous les Etats membres si le syndic le demande. Des procédures collectives secondaires peuvent se greffer sur la procédure principale.

    * 50 Les créanciers se réunissent au sein d'une masse. Ils produisent leurs créances en vue de la procédure de vérification.

    * 51 Les créanciers se réunissent au sein d'une masse. Ils produisent leurs créances en vue de la procédure de vérification.

    * 52 Assisté par le syndic (dessaisissement)

    * 53 Anne-Marie H. Assi-Esso et Ndiaw Diouf, Recouvrement des créances, Collection droit uniforme africain, Bruxelles, Bruylant, 2002.






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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore