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Le règlement des contentieux des affaires en Afrique. Cas de l'arbitrage Ohada.

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par Lamba CHRISTIAN BOINLAOU
Université Libre du Congo - Maitrise 2012
  

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Paragraphe 2- L'application ratione loci et ratione materiae selon le Règlement d'arbitrage CCJA

L'étude du présent paragraphe nous amènera à examiner les dispositions de l'article 21 du Traité constitutif de l'OHADA et à faire une analyse du contenu.

En effet, indépendamment de l'A.U sur le droit d'arbitrage, le Traité OHADA a institué un mécanisme de règlement arbitral, placé sous l'égide de la CCJA. L'institution de cette juridiction est consécutive au fait selon lequel les procédures d'arbitrage se déroulent hors du continent noir même lorsqu'elles mettent aux prises une entreprise africaine à un Etat Européen et vice-versa.

Il appert de l'article précité que le critère principal ou fondamental nécessitant ou appelant l'application des dispositions du Traité OHADA relatif à l'harmonisation, est le contrat (A). A ce critère principal, s'ajoute un certain nombre de critères secondaires au rang desquels figurent le domicile ou la résidence d'une des parties au contrat, ou encore l'exigence du lieu d'exécution du contrat dans l'un des Etats parties (B).

A. Le contrat : une condition principale à l'Arbitrage CCJA

Selon les dispositions de l'article 21 du RA/CCJA susvisé, qui dispose que : « en application d'une clause compromissoire ou d'un compromis d'arbitrage, toutes parties à un contrat, soit que l'une des parties ait son domicile ou sa résidence habituelle dans un des Etats parties, soit que le contrat soit exécuté ou à exécuter en tout ou partie sur le territoire d'un ou de plusieurs Etat parties, peut soumettre le différend d'ordre contractuel à la procédure d'arbitrage prévue par le présent titre ».

Il nous semble que les litiges susceptibles d'être arbitrés doivent être « des différends d'ordre contractuel » et non autrement. En d'autres termes, le critère juridique de l'arbitralité des litiges en droit OHADA est le contrat.

Aussi, s'il est incontestable que la lecture de cet article limite strictement la matière à arbitrer au seul contrat et exclut de son champ d'action les litiges délictuels et quasi délictuels, il n'en demeure pas moins vrai que son interprétation n'est pas chose aisée. En effet, la doctrine civiliste, dans son ensemble, a estimé qu'en l'absence d'une définition de la notion de « contrat », les rédacteurs de l'A.U se devaient de recadrer leur rédaction d'une annonce à ce sujet. A ce propos, TAGUM FEMBONO Henri-Joël se demande s'il faut militer pour le groupe de mot « ordre contractuel » ? (36(*))

Si donc une telle interprétation est retenue, cela équivaudrait à affirmer l'arbitralité de tout litige d'ordre civil ou commercial. Une interprétation de cette nature serait sujette à des incertitudes voire des impasses (37(*)). L'exemple illustratif à ce sujet serait celui des litiges nés entre conjoints dans un lien conjugal, c'est-à-dire le mariage. Peut-on admettre l'arbitralité des demandes en divorce ou de séparation de corps alors que la plupart des législations africaines ne reconnaissent pas le rôle de l'arbitre dans le droit de la famille?

De ce qui précède, il nous semble que l'article 21 du Traité OHADA est constitutif du caractère ambigu de la législation instituée par l'institution OHADA qui n'est pas aisée quant à la satisfaction des préoccupations d'ordre pratique. C'est d'ailleurs, cette difficulté qui a amené le législateur OHADA à élaborer des critères secondaires à cet effet.

* 36 TAGUM FOMBENO (H-J), Précité.

* 37 SAWADOGO Filiga (M), Précité.

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