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Le règlement des contentieux des affaires en Afrique. Cas de l'arbitrage Ohada.

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par Lamba CHRISTIAN BOINLAOU
Université Libre du Congo - Maitrise 2012
  

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B. Le domicile, la résidence ou le territoire d'un Etat partie, comme critères secondaires de l'arbitrage

En effet, selon d'autres dispositions pertinentes du Traité OHADA, notamment, l'article 21, le critère principal de l'arbitrage CCJA doit être accompagné des critères secondaires qui sont respectivement, le domicile et la résidence habituelle de l'une des parties dans un Etat et/ou l'exécution globale dans un ou plusieurs Etat parties, pour que le différend contractuel soit arbitrable.

Cela dit, il nous semble qu'il faut préciser que les critères secondaires ont un caractère somme toute alternatif et non cumulatif (38(*)). Au surplus, ils sont accessoires, c'est-à-dire subsidiaires au critère principal qui n'est autre que le contrat objet du litige (39(*)) entre parties.

A la vérité, le critère secondaire, à savoir le domicile ou la résidence de l'une des parties qui se trouve être le territoire d'un Etat partie, a été préféré au critère de nationalité des parties au différend, par une frange des juristes ayant participé à l'élaboration des textes. Précisons également qu'à ce sujet la doctrine civiliste africaine n'a pas manqué de noter la complexité (40(*)), en terme critique, de la préférence du critère territorial à celui de nationalité différente.

En ce qui concerne le critère dit de l'exécution du contrat sur le territoire d'un Etat partie, il faut dire qu'il se justifie purement et simplement, tel un critère de rattachement. La difficulté (41(*)) en pratique, c'est ce qui est mis en oeuvre dans l'espace OHADA et par quelques Etats parties au Traité Susvisé.

Toutefois, il n'empêche pas de constater avec certains auteurs africains que l'insertion des critères dans l'arbitralité des litiges CCJA empêche d'atteindre les objectifs fondamentaux qui ont présidé la reforme amorcée (42(*)) par l'OHADA. Cette reforme consiste, en ce qui concerne l'arbitrage institutionnel, en la création d'une instance internationale, notamment la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), capable de rivaliser d'avec la Chambre de Commerce International (CCI). Il va donc de soi, qu'au regard de cette situation préoccupante, que nous nous interrogions sur les attentes d'une reforme dont l'amorce avait généré, tant chez les théoriciens que les praticiens du droit des affaires, une lueur d'espoir non négligeable.

En définitive, nous pouvons dire que le domaine d'application de l'arbitrage que nous venons d'analyser, est intimement lié à une gamme pour ne pas dire une pluralité d'arbitrages qui sous-tend le droit d'arbitrage OHADA. En effet, et sans qu'il ne soit pas nécessairement question d'épiloguer là-dessus, l'abord de la section suivante nous permettra d'identifier, de répertorier et d'appréhender les différents types d'arbitrage que revêt le droit OHADA.

* 38 Cf. GUEYE (B) et TALL SAIDOU(N), commentaire sous l'article 21 du Traité OHADA.

* 39 MBAYE NDIAYE Mayatta, l'arbitrage OHADA : réflexions critiques, Mémoire de DEA de Droit privé, Paris X, Université de Nanterre, 2000-2001, P 4 et s.

* 40 MEYER Pierre, GUEYE (B) et TALL SAIDOU (N), Précités.

* 41 MBAYE NDIAYE Mayatta, Précité.

* 42POUGOU (P .G), KUATE TAMEGHE (S.S).- Les grandes décisions de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA.- Paris : L'Harmattan, 2010, P 696 et ETOUNDI (F.O), OHADA : jurisprudence thématique, commenté et annotée de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, Ed. 2 ; 1997-2008, P 692, Cités par NDICK FAYE (P), Droit de l'arbitrage OHADA, Revue de l'ERSUMA : Droit des affaires- pratique Professionnelle, numéro spécial- Nov. /Déc. 2011..

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius