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Le règlement des contentieux des affaires en Afrique. Cas de l'arbitrage Ohada.

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par Lamba CHRISTIAN BOINLAOU
Université Libre du Congo - Maitrise 2012
  

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DEUXIEME PARTIE

LA MISE EN OEUVRE DE L'ARBITRAGE OHADA

La mise en oeuvre du droit de l'arbitrage OHADA repose sur un certain nombre de conditions qui sous-tendent cet instrument africain de régulation et d'harmonisation des affaires. En effet, elle suppose et implique les effets des sentences arbitrales et les voies de recours (Chapitre 1) ainsi que l'évaluation de l'applicabilité de l'arbitrage OHADA (Chapitre 2).

CHAPITRE I :

LES EFFETS DE SENTENCES ARBITRALES ET LES VOIES DE RECOURS EN DROIT OHADA

Les effets sont entendus comme les conséquences de la saisine du ou des arbitres, par les parties, dans le cadre strict de l'arbitrage objet de notre étude. Aussi, dans ce chapitre, convient-il d'analyser, coup sur coup, et ce, à la lumière des textes et de la doctrine, la diversité des effets consécutifs à l'arbitrage OHADA ainsi que les interrelations qui en découlent, dans la mise en oeuvre post- sentence arbitrale. Une telle démarche implique, à l'occasion donc, les effets de sentences à l'égard des parties (Section1), l'exécution des sentences arbitrales et les voies de recours en droit OHADA (Section 2).

SECTON I : LES EFFETS DE SENTENCES A L'EGARD DES PARTIES

L'étude des effets des sentences arbitrales à l'égard des parties comme intitulée ci-dessus, passe, nécessairement, par le dessaisissement des arbitres (Paragraphe 1) et l'application du principe de chose jugée (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Le dessaisissement des arbitres : un acte à effet décisoire

Dans le cadre du droit OHADA, le législateur uniforme a rigoureusement encadré le droit de l'arbitrage en « l'enfermant » dans une sorte de posture sinon d'armature juridique qui est loin de faire l'unanimité. En ce sens, une sentence arbitrale est, au regard des dispositions textuelles tant de l'A.U que de celles du RA/CCJA, revêtu d'un caractère décisoire qui dessaisit, de facto, le ou les arbitres ayant rendu la sentence arbitrale de la contestation tranchée : c'est ce que le législateur uniforme a appelé la force décisoire.

De même, la pratique jurisprudentielle en droit OHADA se distingue de bien d'autres pratiques, notamment en ce qui concerne la sentence rendue. En effet, toute sentence arbitrale tranchée, partiellement ou totalement, par l'arbitre entraîne automatiquement le dessaisissement de ce dernier.

De cette contestation, nous pouvons dire, en définitive, qu'une sentence arbitrale partielle peut être considérée comme étant une décision définitive parce qu'elle dessaisit l'arbitre. Ajoutons que le droit OHADA en général, et singulièrement dans le cadre de l'arbitrage, admet le dessaisissement de l'arbitre ayant rendu une sentence, même si celle-ci fait l'objet d'un recours en annulation et est annulée à la suite dudit recours.

Cette pratique voulue du législateur uniforme, n'est pas sans préoccupation en termes d'interrogations des auteurs africains. En réalité, ces interrogations portent, essentiellement, sur le moment où la sentence arbitrale est censée emporter alors le dessaisissement de l'arbitre.

En théorie, nous savons, et d'ailleurs les textes le confirment, que le dessaisissement est intimement lié pour ne pas dire attachée à une prise de décision des ou de l'arbitre. Cependant, il est observé, dans la pratique, une autre réalité somme toute particulière. En termes clairs, il semble que tant que la sentence arbitrale n'a pas été portée à la connaissance des parties, elle peut être modifiée par les arbitres, s'ils tombent tous d'accord pour la réviser et si le délai d'arbitrage requis, en espèce, n'a pas expiré.

Au regard de ce qui précède et en considération de la pertinence pour ne pas dire de l'intérêt que revêt la question du dessaisissement de l'arbitre, en matière arbitrale de droit OHADA, il nous semble qu'il faut appréhender les limites du dessaisissement, lesquelles limites sont reconnues tant par l'A.U (A) que par le RA/CCJA (B).

A. Les limites du dessaisissement des arbitres selon le législateur uniforme

Aux termes des dispositions de l'article 22 de l'Acte uniforme, il appert que la sentence dessaisit l'arbitre du litige. Toutefois, le texte susvisé autorise, par la même occasion, une possibilité quant à l'interprétation ou à la réparation de sa sentence éventuellement entachée d'erreur matérielle ou d'omission. C'est ce qui constitue, à vrai dire, une limite au principe de dessaisissement des arbitres. Il faut préciser que cette possibilité offerte par le texte uniforme est également constitutif d'un pouvoir propre de l'arbitre dont il fait usage spontanément. C'est ce qui ressort de l'alinéa 2 de l'article 22 : « l'arbitre a néanmoins le pouvoir d'interpréter les sentences ou de réparer les erreurs et omissions matérielles qui les affectent... ». Au surplus et ce, conformément à l'esprit de la disposition susvisée, l'arbitre peut, lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande, le faire par une sentence additionnelle.

Quant à la rectification d'une erreur matérielle, elle ne modifie pas la sentence en tant que telle. Cependant, elle peut porter, par exemple, sur une erreur de calcul ou sur la saisie du texte.

La sentence additionnelle, par contre, suppose un complément d'une omission portée, généralement, sur un chef de demande à condition de ne pas être contestée par les parties.

Cependant, l'arbitre ne peut, en aucun cas, modifier ou corriger sa sentence, s'il a statué ultra ou extra petita.

En outre les sentences interprétatives, rectificatives d'une erreur matérielle ou additionnelle, qui doivent être précédées d'un débat contradictoire, faute de quoi, elles encourent une annulation.

En ce qui concerne le délai de la requête, il faut indiquer que la partie qui décide de saisir le tribunal arbitral (T.A) aux fins d'une interprétation ou de rectification d'une erreur matérielle de la sentence, doit le faire dans les 30 jours suivant la notification de la sentence arbitrale. Dans ce cas, le Tribunal dispose d'un délai de 45 jours pour statuer.

Par ailleurs, le juge compétent dans l'Etat partie n'intervient que, si le tribunal ne peut à nouveau être réuni, pour en connaître le litige. Cette condition somme toute rigoureuse sur la possibilité d'intervention du juge étatique se justifie, par le souci de garantir l'autonomie relative reconnue à l'arbitre par le législateur uniforme.

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