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Le règlement des contentieux des affaires en Afrique. Cas de l'arbitrage Ohada.

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par Lamba CHRISTIAN BOINLAOU
Université Libre du Congo - Maitrise 2012
  

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B. La présentation des étapes de l'arbitrage en droit OHADA

Notre étude dans cette phase sera axée sur la constitution du Tribunal arbitral (1), la procédure arbitrale (2) et la sentence arbitrale (3), sans oublier les frais d'arbitrage y afférents (4).

1- La constitution du tribunal arbitral

Il n'est pas aisé de parler du tribunal arbitral en droit OHADA. En effet, le tribunal arbitral est constitué d'arbitres. Il varie selon qu'on se trouve dans l'arbitrage de l'Acte uniforme (a) ou dans l'Arbitrage CCJA (b).

a- La constitution du tribunal arbitral selon l'A.U

La constitution du Tribunal arbitral repose sur la volonté des parties exprimée à l'article 5 de l'A.U. En effet, l'alinéa 1er de cette disposition dispose que : « les arbitres sont nommés, révoqués ou remplacés, conformément à la volonté des parties ».

Cette disposition pose clairement le principe selon lequel la volonté des parties est requise pour la constitution du tribunal arbitral, notamment en ce qui concerne la nomination des arbitres.

Pour ce faire, les parties peuvent, conformément à l'alinéa 2 de l'article précité, designer d'un commun accord un ou plusieurs arbitres (57(*)). Mais, il convient de préciser que pour être arbitre, plusieurs qualités sont requises, notamment, la qualité de personne physique, la capacité, l'indépendance et l'impartialité (58(*)).

Lorsque surviennent des difficultés (59(*)) pour la constitution du tribunal, le législateur uniforme prévoit l'intervention du juge national pour la nomination des arbitres. Cette intervention est aussi valable pour la récusation ou le remplacement des arbitres.

En ce qui concerne de la récusation de l'arbitre, l'article 7 alinéa 2 de l'A.U dispose que : « si l'arbitre suppose en sa personne une cause de récusation, il doit en informer les parties, et ne peut accepter sa mission qu'avec leur accord unanime et écrit ».

D'après cette disposition, la récusation est réglée par les parties. Mais, il faut noter qu'elle peut également être réglée par le juge étatique. Dans ce cas, sa décision qui accorde ou refuse la récusation n'est susceptible d'aucun recours.

Pour ce qui est du remplacement des arbitres, il est soumis aux mêmes conditions que celles de la nomination des arbitres et repose toujours sur la volonté des parties.

Quant à la mission assignée aux arbitres, dans le cadre de l'A.U, celle-ci n'est fixée, conformément à l'article 12 de l'A.U qu'en l'absence de convention entre parties, pour une durée de 6 mois. Toutefois, les parties peuvent, souverainement, la proroger soit par accord entre elles, soit par le tribunal arbitral ou par le juge compétent dans l'Etat parties.

b- La constitution du tribunal arbitral selon le Règlement CCJA

Comme l'arbitrage de l'A.U, le Tribunal arbitral de la CCJA est constitué, conformément à l'article 3.1 du RA/CCJA, d'un ou de trois arbitres désignés d'un commun accord par les parties, mais confirmés par la Cour. Aussi, lorsqu'il s'agit d'un arbitre unique, il est désigné par accord des parties et soumis à la Cour pour confirmation. Toutefois, si les parties ne s'accordent pas sur le choix dans les 30 jours à compter de la notification de la demande d'arbitrage à l'autre partie, la nomination d'office de celui-ci est faite par la Cour.

En revanche, lorsqu'il est question de trois (3) arbitres, l'article 3.1 du RA/CCJA rapporte que : « chacune des parties dans la demande d'arbitrage ou dans la réponse à celle-ci, désigne un arbitre indépendamment pour confirmation par la Cour. Si l'une des parties s'abstient, la nomination est faite par la cour. Le troisième arbitre, qui assurera la présidence du tribunal arbitral, est nommé par la cour, à moins que les parties n'aient prévu que les arbitres qu'elles ont désignés devraient faire le choix du troisième dans un délai déterminé... si à l'expiration de ce délai fixé par les parties, ou imparti par la cour, les arbitres n'ont pas pu se mettre d'accord, le troisième arbitre est nommé par la cour ».

De cette disposition de l'article 3.1 du RA/CCJA, et contrairement à l'arbitrage de L'A.U, lorsque la convention d'arbitrage ne fixe pas le nombre de arbitres, la Cour elle-même en nomme un, à moins que l'importance de l'affaire ne justifie la désignation de trois (3).

Lorsque plusieurs parties, c'est-à-dire demanderesses ou défenderesses, doivent présenter à la Cour des propositions conjointes pour la nomination d'un arbitre, et que celles-ci ne s'accordent pas dans les délais impartis, la cour peut, elle-même, nommer la totalité des arbitres (60(*)).

Ce qui, par conséquent, exclut toute intervention du juge étatique dans l'arbitrage CCJA, notamment, en matière de nomination des arbitres.

Toutefois, l'article 3.2 RA/CCJA donne la possibilité aux parties de choisir ceux des arbitres dont la liste est mise à jour annuellement par la CCJA.

Pour ce qui est de l'article 3.3 du même règlement, le choix ou la désignation des arbitres doit tenir compte de certaines conditions dont la nationalité et le lieu de résidence des parties ainsi que de leur conseil et des arbitres, la langue des parties, l'objet du différend et, bien évidemment, le droit applicable.

Enfin, sur la protection juridique ou l'immunité diplomatique en matière d'arbitrage, le Règlement d'arbitrage de la CCJA, à la différence de la législation uniforme, confère, suivant les dispositions de l'article 49 du Traité OHADA, l'immunité diplomatique aux arbitres nommés par la Cour. Cependant, il est important de souligner ici que de nombreux auteurs estiment, pour leur part, que cette protection ou l'immunité diplomatique est une innovation, en référence au Règlement de la Chambre Commerciale Internationale (R/CCI) (61(*)).D'autres par contre, la trouvent « choquante et incompatible avec l'exigence de justice à laquelle l'arbitre doit répondre » (62(*)). Par conséquent, ils concluent que la protection diplomatique, c'est-à-dire l'immunité diplomatique qui leur est accordée devrait être supprimée.

Cette étape conduit au déclenchement de la procédure d'arbitrage.

2- La procédure d'arbitrage en droit OHADA

La procédure en droit OHADA est complexe et techniquement organisée. En effet, elle varie selon qu'on se trouve dans l'arbitrage de l'A.U (a) ou dans l'arbitrage CCJA (b).

a- La procédure d'arbitrage selon l'A.U

Cette procédure repose essentiellement sur la saisine du Tribunal arbitral (a1), la procédure dite d'instruction (a2) et, enfin, sur le droit applicable (a3).

a1- La saisine du Tribunal arbitral

Aux termes de l'article 10 al 2 de l'A.U, « l'instance arbitrale est liée, dès le moment où l'une des parties saisit le ou les arbitres, conformément, à la convention d'arbitrage, où, à défaut d'une telle désignation, dès que l'une des parties engage la procédure de constitution du tribunal arbitral ».

Ce texte précise de manière claire que la saisine du tribunal arbitral est encore l'oeuvre des parties, conformément à la convention d'arbitrage.

Précisons que lorsque les parties décident, communément, de la saisine du tribunal, celle-ci se matérialise par un document établi et signé par elles, c'est-à-dire, un compromis ou un procès-verbal. Par contre, si l'initiative de la saisine vient d'une seule des parties, celle-ci, de façon claire, expose dans la demande d'arbitrage ses prétentions et les circonstances de l'affaire, c'est-à-dire, le différend motivant la saisine.

Toujours, dans les deux cas, une copie de la demande est adressée à la partie défenderesse, lui donnant la possibilité d'exposer, à son tour, ses prétentions et à l'appui de celles-ci ses divers moyens.

Notons aussi que dans les deux formes identiques de la demande, la partie défenderesse doit adresser, et à la partie demanderesse et aux arbitres, une réponse, permettant au Tribunal arbitral de se saisir des prétentions respectives des parties.

La demande doit, enfin, être datée afin de constituer la preuve de date de la saisine du Tribunal arbitral.

Après ces différentes étapes, l'affaire est instruite par le Tribunal arbitral.

a2- La procédure d'instruction

Lorsque l'affaire est instruite par le tribunal comme nous l'avons souligné plus haut, celui-ci procède à l'examen des écrits et des pièces versées au dossier, à des auditions des parties et à des témoignages pouvant constituer des preuves. Aussi, l'avis d'un expert peut, quelquefois, être demandé pour des questions d'ordre technique.

Il faut noter que dans la procédure d'instruction, l'assistance du juge national de l'Etat partie n'est sollicitée que pour administrer des preuves afin d'obtenir la production forcée des pièces détenues par l'une des parties ou par un tiers. Cette assistance est sollicitée tout simplement parce que le tribunal arbitral ne dispose pas de pouvoir d'imperium, c'est-à-dire le pouvoir de contraindre. A cet effet, l'article 14 al 7 de l'A.U dispose que : « si l'aide des autorités judiciaires est nécessaire à l'administration des preuves, le tribunal arbitral peut d'office ou sur requête, requérir le concours du juge compétent dans l'état partie ».

Mais, lorsqu'il est question des incidents relatifs à la vérification d'écriture ou de faux, le tribunal arbitral est compétent pour trancher, conformément à l'article 14 dudit acte.

il faut ajouter que la compétence du juge étatique est également sollicitée en cas d'urgence retenue ou motivée pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires, ou lorsque ces mesures n'impliquent pas l'examen de fond du litige. En ce sens, l'article 13 al 4 de l'A.U déclare que : «...l'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle à ce qu'à la demande d'une partie, une juridiction, en cas d'urgence reconnue et motivée ou lorsque la mesure devra s'exécuter dans un Etat non partie à l'OHADA, ordonne des mesures provisoires ou conservatoires, dès lors que ces mesures n'impliquent pas un examen du litige au fond, pour lequel seul le Tribunal arbitral est compétent ». Pour illustration, C.A du LITTORAL, Arrêt N° 092/REF du 09 mai 2007, AFF : TENE Job c/ PENGHOUA Emmanuel et KEMKENG François. Ohadata J-07- 198 (63(*))

Au regard de ce qui précède, il convient de retenir que la procédure d'instruction appelle, nécessairement, au choix du droit applicable au litige.

a3- Le droit applicable à la procédure d'arbitrage

Selon l'article 15 al 1 de l'A.U, « les arbitres tranchent le fond du litige, conformément aux règles de droit désignées par les parties ou, à défaut, par eux comme les plus appropriées, compte tenu le cas échéant des usages du commerce international ».

Cette disposition pose clairement le principe selon lequel les règles de procédure sont celles choisies par les parties. Mais, en revanche, lorsqu'aucune règle n'est désignée ou choisie par les parties, le tribunal arbitral procède directement au choix de la règle la plus appropriée.

A la vérité, la détermination du droit applicable suppose une situation qui suscite un conflit de loi, c'est-à-dire une situation internationale. Mais, étant donné que l'article 15 al 1 précité ne s'applique qu'aux seules situations internationales, le droit applicable à la procédure d'arbitrage ne peut valoir que pour les obligations contractuelles générées, par un contrat international (64(*) ).

De même, l'esprit de l'article15 al 1, autorise les arbitres, pour trancher les litiges ayant un caractère à la fois commercial et international, de s'inspirer des usages du commerce international ou de lex mecatoria, qui est un ensemble de règles aménagées par les professionnels, en matière de contrats internationaux et suivies spontanément par les milieux d'affaires (65(*)). Cette règle est indépendante des règles étatiques.

En outre, dans la pratique, il arrive que le tribunal arbitral, conformément, à la volonté des parties, statue en amiable compositeur. C'est ce que l'article 15 précité dispose.

La notion d'amiable composition, selon LAURIOL Thierry n'est pas clairement comprise (66(*)) et d'ailleurs ni le Traité ni l'Acte uniforme n'en donne une définition mais, elle suppose tout de même que les parties accordent au Tribunal arbitral, le droit de trancher le litige librement, en tenant compte de l'équité. Cette pratique est une inspiration du droit civil où les mêmes pouvoirs sont donnés aux juges d'étatiques pour rendre des décisions, sans se référer aux règles ordinaires de la procédure.

Cette pratique est au centre des préoccupations doctrinales de l'espace OHADA. Ce qui, en l'espèce, en constitue une richesse théorique dans la mise en oeuvre processuelle du droit de l'arbitrage OHADA.

Mais, que peut-on alors dire de la procédure d'arbitrage CCJA ?

b- La procédure d'arbitrage CCJA

Comme la procédure d'arbitrage de l'A.U, celle de la CCJA porte également sur la saisine du Tribunal arbitral (b1), la procédure d'instruction (b2) et le droit applicable au litige (b3).

b1- La saisine du tribunal arbitral CCJA

A la différence de l'A.U, la procédure d'arbitrage de la CCJA fixe le mode de saisine de la Cour. En effet, conformément, à l'article 5 RA/CCJA, la demande d'arbitrage est adressée au Secrétariat Général de la Cour et doit, nécessairement, contenir certaines mentions, notamment :

· les noms, prénoms, qualité, raison sociale et adresse des parties avec indication d'élection de domicile pour la suite de la procédure, ainsi que l'énoncé du montant de ces demandes ;

· la convention d'arbitrage intervenue entres les parties ainsi que les documents, contractuels ou non, de nature à établir clairement les circonstances de l'affaire ;

· un exposé sommaire des prétentions du demandeur et des moyens produits à l'appui ;

· s'il en existe, les conventions intervenues entre les parties sur le siège de l'arbitrage, sur la langue de l'arbitrage, sur la loi applicable, à défaut de telle convention, les souhaits du demandeur à l'arbitrage, sur ces différents points sont exprimés.

Cette demande doit être accompagnée du montant du droit prévu pour l'introduction de l'instance dans le barème des frais de la Cour et également être notifiée à la partie défenderesse qui dispose d'un délai de 45 jours pour donner une réponse.

Il faut préciser que la réponse de demande d'arbitrage est adressée et à la partie demanderesse et au Secrétariat Général de la Cour afin de permettre à celui-ci d'engager le processus d'arbitrage, c'est-à-dire, la fixation de la provision pour frais d'arbitrage, la détermination du siège d'arbitrage et l'envoi du dossier aux arbitres désignés aux fins d'arbitrage.

Mais, si la partie défenderesse forme dans sa réponse une demande reconventionnelle, il reviendra à la partie demanderesse de présenter dans les 30 jours de la réception de la réponse, une note complémentaire à ce sujet.

Aussi, une fois le dossier envoyé aux arbitres, ceux-ci convoquent dans les 60 jours qui suivent, une réunion préliminaire regroupant toutes les parties ou leurs représentants, réunion qui a pour objet de fixer le déroulement de la procédure d'arbitrage.

Cette réunion donnera lieu à un procès verbal signé par les arbitres et les parties. Aussi, pour donner force juridique à la procédure, la copie du procès verbal est adressée aux parties ainsi qu'au Secrétariat Général de la Cour.

Enfin, « si l'une des parties refuse de signer le procès verbal ou formule des réserves à son encontre », précisons que, «  ledit procès verbal, est soumis à la cour pour approbation », c'est ce que dispose l'Art 15.2 RA/CCJA.

Cette disposition de l'article 15.2 précité semble être une démarche qui trouve son écho dans la pratique internationale en la matière, en dehors de la Cour. En effet, la procédure de la soumission à la Cour pour approbation a été pour la première fois voire de tradition, une jurisprudence de la Chambre du Commerce International (CCI).

On s'aperçoit donc que suivant ce raisonnement, les deux institutions ont des pratiques qui sont similaires.

b2- La procédure d'instruction CCJA

La procédure d'instruction en arbitrage CCJA est similaire à celle de l'arbitrage de l'Acte Uniforme. Cette proximité des deux (2) procédures est d'ordre pratique. Mais, la particularité réside dans le fait que le Règlement d'arbitrage de la CCJA, met un accent sur l'audition des parties, aux termes de l'alinéa 2 de l'article 19.1 RA/CCJA, « après examen des écrits des parties et des pièces versées par elle au débat, l'arbitre entend contradictoirement les parties si l'une d'elles en fait la demande, à défaut, il peut décider d'office leur audition ».

Il ressort de cette disposition que l'arbitre peut, dans le silence des parties, procéder à l'instruction de l'affaire par audition des parties.

En plus, il importe de clarifier que cette audition est sanctionnée par un procès-verbal dûment signé par les parties et la copie envoyée au secrétariat de la Cour. A l'inverse, et en application des dispositions de l'article 19.3 du RA/CCJA (67(*)), il est admis à l'arbitre de se faire assister par des professionnels ou experts, si les raisons d'ordre techniques le requièrent.

Aussi, selon le texte précité, en pratique, lorsqu'un expert ou un professionnel est requis aux fins de son expertise sur une question technique donnée, tout incident qui survienne est portée devant le tribunal arbitral.

b3- le droit applicable

La procédure d'arbitrage de la CCJA est en principe régie par le règlement d'arbitrage de la CCJA. A cet égard, l'article 16 RA/CCJA dispose que : « les règles applicables devant l'arbitre sont celles qui résultent du règlement et, dans le silence de ce dernier celles que les parties ou à défaut l'arbitre, déterminent, en se référant ou non à une loi interne de la procédure applicable à l'arbitrage ». Cette disposition est nuancée dans la pratique, car elle est confrontée à des difficultés d'interprétation.

Outre le règlement d'arbitrage, les règles applicables à la procédure d'arbitrage, peuvent être celles prévues, par les parties ou par l'arbitre lui-même, lorsque les parties n'en désignent aucunement.

De plus, conformément à l'article 17 al 1 RA/CCJA, le droit applicable au fond du litige est celui choisi par les parties. A défaut, l'arbitre appliquera « la loi désignée par la règle de conflit qu'il jugera appropriée en l'espèce ». Dans ce cas, l'arbitre est obligé de tenir compte des stipulations du contrat et des usages du commerce.

De manière générale, comme dans l'arbitrage de l'A.U, les arbitres peuvent statuer en amiable compositeur, si les parties ont donné leur accord, sur ce point, dans la convention d'arbitrage conclue par elles, ou postérieurement à celle-ci. C'est ce qui ressort textuellement de l'article 17 al 3 du RA/CCJA.

Enfin, s'agissant des mesures de provisions et de conservations, les arbitres peuvent en principe les ordonner. Le juge étatique n'intervient qu'à la demande des parties, lorsque l'urgence de ces mesures, ne permet pas à l'arbitre de les prononcer en temps utile (68(*)).

Aussi, convient-il de préciser que toute procédure d'arbitrage entraîne nécessairement le prononcé de la sentence arbitrale.

3- La sentence arbitrale

Dans cette sous partie, nous allons analyser, successivement, la sentence arbitrale telle qu'elle est pratiquée selon l'A.U (a) avant de nous pencher sur celle exercée dans le cadre de la CCJA(b).

a- La sentence arbitrale rendue dans le cadre de l'arbitrage de l'A.U

La sentence arbitrale met un terme à la procédure arbitrale et suppose que l'arbitre a pris une décision sur un différend ou un litige sur lequel il est appelé à trancher. Elle doit être rendue dans un délai requis qui, conformément à l'article 12 de l'A.U est de six (6) mois à compter du jour où le dernier arbitre accepte sa mission. Toutefois, ce délai peut être fixé autrement par les parties ou prorogé.

Aux termes de l'article 19 de l'A.U, la sentence arbitrale est rendue suivant des degrés procéduraux différents, selon les conventions convenues entre les parties. A l'inverse, lorsque les parties ne sont pas parties à une convention arbitrale, elle est rendue à la majorité des voix et ce, lorsque le tribunal est constitué de trois (3) arbitres.

Cependant, il est reconnu aux parties contractuelles, de se prononcer mieux à statuer à l'unanimité quoiqu'une telle procédure revêt un risque potentiel de donner à l'arbitrage un caractère de conciliation. (69(*))

Notons que les sentences arbitrales rendues par les arbitres peuvent être de plusieurs types, à savoir :

· la sentence partielle qui ne tranche que partiellement le litige ;

· la sentence définitive qui met fin à la procédure d'arbitrage et suppose que le litige est tranché ;

· et enfin, la sentence additionnelle qui complète la sentence précédente qui a omis de statuer sur un chef de demande. Elle peut également porter sur la rectification d'erreur matérielle ou sur l'interprétation de la sentence précédemment rendue.

De plus, il convient de relever cette précision de taille qu'à l'issue du délibéré arbitral, la loi a imposé aux parties au litige et aux arbitres un certain nombre de conditions. C'est ce que rapportent, intrinsèquement, les dispositions de l'article 17 de l'A.U qui prohibe l'invocation de moyen, qu'aucune observation ne soit présentée et moins la production des pièces exceptée la volonté du tribunal arbitral lui-même. Ce faisant confirme ainsi donc la confidentialité (70(*)) de la sentence arbitrale en droit OHADA.

Aussi, la sentence arbitrale doit, au regard da l'article 20 de l'A.U, comprendre certaines mentions, notamment :

· le nom des arbitres ;

· le lieu du siège du tribunal arbitral ;

· les nom et domicile des parties ou de leurs représentants.

Enfin, la sentence doit également être motivée pour donner force juridique à la décision.

b- La sentence arbitrale dans le cadre de l'arbitrage CCJA

Par analogie à l'arbitrage de l'A.U, la sentence arbitrale de la CCJA constitue le dénouement (71(*) ) de la sentence arbitrale. Elle doit être rendue dans un délai de 90 jours, conformément au règlement d'arbitrage CCJA et ce, à compter de la date de la clôture des débats et peut également être prorogée.

La sentence arbitrale de la CCJA est rendue, soit à la majorité de trois (3) arbitres, dans ce cas, le refus de signer d'une minorité, n'affecte pas la validité de la sentence, soit par le président du tribunal qui la signe seul.

Il s'ensuit qu'il est important, nous semble t-il, de préciser que, contrairement à l'Acte uniforme, le règlement d'arbitrage prévoit, en son article 23.1 que les projets de sentence arbitrale, quelques que soient leurs formes, doivent être soumis, avant signature, par les arbitres ou par l'arbitre, à un examen préalable par la CCJA, qui ne doit proposer que des modifications de pure forme.

Les sentences rendues par la CCJA peuvent être partielles, définitives, d'accord parties, conformément à l'article 20 RA/CCJA qui dispose que «  si les parties se mettent d'accord au Cours de la procédure arbitrale, elles peuvent demander à l'arbitre que cet accord soit constaté en forme d'une sentence rendue d'accord parties », ou additionnelle.

Enfin, la sentence arbitrale rendue par la CCJA est secrète. Ce caractère concerne non seulement les sentences, mais toute la procédure arbitrale de la CCJA. Et cette obligation pèse sur les arbitres, les parties ainsi que leurs représentants. Aussi, au regard de l'article 22.1 RA/CCJA, la sentence arbitrale doit également être motivée.

Mais, rappelons qu'avant toute mise en délibération d'une sentence arbitrale OHADA, les frais ou provisions d'arbitrage doivent être intégralement payées par les parties.

4- Les frais afférents à l'arbitrage OHADA

L'examen dans ce sous paragraphe va porter, comme l'indique l'intitulé, sur les frais, mieux les provisions devant couvrir le jugement et la procédure relative à l'arbitrage. En termes plus précis, il sera ici question d'examiner successivement, les frais afférents à l'arbitrage selon qu'il s'agisse de l'arbitrage Ad hoc, c'est-à-dire celui pratiqué conformément au droit OHADA (a) et de l'arbitrage institutionnel, c'est-à-dire celui qui est conforme au Règlement de la CCJA (b).

a- Les frais d'arbitrage Ad hoc

Conformément à la pratique civiliste en matière de contrat, il est laissé aux parties, le choix de convenir, à consentement égal, sur le mode de paiement des frais d'arbitrage.

A la vérité, et comme en droit des obligations, les parties au contrat sont les seules qui fixent ce que le langage juridique civiliste appelle « la loi des parties». C'est suivant donc cette tradition que l'A.U a concédé aux parties à un différend d'arbitrage le soin de s'entendre sur le montant à payer. C'est ce que dispose, expressément, l'article 14 du texte en ces termes « les parties peuvent directement ou par référence à un Règlement d'Arbitrage, régler la procédure d'arbitrage ; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix... ».

De même, selon les termes de cet article, les parties à un différend dans le cadre de l'arbitrage OHADA peuvent, également, en revanche, se voir imposer l'intervention d'office du juge arbitral, tel que le dispose l'article susvisé «...faute d'une telle convention, le tribunal arbitral peut procéder comme il le juge approprié ».

La procédure de l'Acte uniforme ou celle du Tribunal arbitral se différencie de celle dite institutionnelle.

b- La pratique du versement de la provision selon le RA/CCJA

Contrairement à l'arbitrage OHADA qui concède aux parties le choix quant au mode et à la procédure de paiement de la provision de l'arbitrage, la décision n° 004/99/CCJA du 3 février 1999 relative aux frais d'arbitrage admet le paiement des frais d'arbitrage selon un barème (taux) préétabli dont l'avance est de 200.000 F CFA, versée au titre de frais administratifs. C'est ce qui appert de l'article 1er de la disposition susvisée.

Cette décision précitée complète et précise le Règlement CCJA en ses articles 11 et 24 qui traitent de la question relative aux frais d'arbitrage institutionnel.

En effet, et selon les textes du règlement précité, il existe deux procédés de paiement des frais afférents à l'arbitrage institutionnel. Lorsque le montant à payer est connu, il est requis une avance de provision qui ne devrait excéder le montant total obtenu par addition des frais administratifs du minimum des frais des honoraires des arbitres, c'est ce que précise l'article 2 du RA/CCJA.

En revanche, lorsque le montant n'est pas connu, le montant sur l'avance de la provision à payer est laissé à la discrétion du juge de la CCJA.

Notons, enfin, que la provision des frais d'arbitrage comprend, entre autres :

· les honoraires des arbitres et les frais administratifs ;

· les frais éventuels de l'arbitre ;

· les frais de fonctionnement du tribunal arbitral ;

· les honoraires et frais des experts en cas d'expertise.

Cette gamme de frais et honoraires payables ou à supporter par les parties, est fixée par la Cour, conformément au barème des frais établi par l'assemblée générale de la cour et approuvé par le Conseil des ministres.

Cela dit, qu'en est-il de la mise en oeuvre de l'arbitrage en droit OHADA et de ses impacts ?

* 57 C'est ce qui ressort également de l'article 8 de l'A.U qui dispose que : « le tribunal arbitral est constitué soit d'un arbitre, soit de trois arbitres ».

* 58 Art 6 de l'A.U.

* 59 MBAYE NDIAYE (M), Précité.

* 60 Art 3 al 5 RA/CCJA.

* 61 REDFERN (A) et HUNTER(M), cités par MEYER (P).

* 62LEBOULANGER (P), l'arbitrage et harmonisation du droit des affaires en Afrique, Revue de l'arbitrage, 1999, n° 3, P. 540 et s.

* 63 Arrêt cité par ISSA SAYEGH (J), Répertoire Quinquennal OHADA, 20O6-2010, Tome 2, 4e partie.

* 64 Cf. MEYER (P), Commentaire sous l'article 15 de l'A.U.

* 65 Lexique des termes juridiques, Dalloz, éd. 16.

* 66 LAURIOL (T), le statut de l'arbitre de la CCJA, Revue camerounaise de l'arbitrage, N° 11 Octobre-Novembre- Décembre 200O, P.11.

* 67 L'article dispose que : « l'arbitre peut nommer un plusieurs experts, définir leur mission, recevoir leurs rapports et les entendre en présence des parties ou de leurs conseils ». Cette procédure admise par l'article précité est respectueuse des principes fondamentaux en matière des contentieux à savoir le principe du contradictoire, de l'égalité ainsi que les droits des parties au différend.

* 68 Arrêt N° 092/REF du 2007, Précité.

* 69 MEYER (P) et MOULOUL (A), Précités.

* 70 Art 18 de l'A.U.

* 71 MBAYE NDIAYE (M), Précité.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery