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Le règlement des contentieux des affaires en Afrique. Cas de l'arbitrage Ohada.

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par Lamba CHRISTIAN BOINLAOU
Université Libre du Congo - Maitrise 2012
  

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Paragraphe 2- Les différentes phases de l'arbitrage en droit OHADA

Bien que notre étude dans ce paragraphe porte plus spécialement sur la distinction des différentes phases de l'arbitrage, il n'empêche, nous semble t-il, que nous présentions, sommairement, dans un premier temps, ce qu'est une Convention d'arbitrage (A), avant l'examen proprement dit des différentes phases d'arbitrage en droit OHADA (B).

A. La Convention d'arbitrage en droit OHADA

La Convention d'arbitrage est prévue par l'Acte uniforme et le Règlement d'arbitrage de la CCJA. Elle est définie par MEYER Pierre comme une « Convention par laquelle des parties s'obligent à faire trancher, par un ou plusieurs arbitres, des litiges susceptibles de les opposer ou qui les opposent déjà ». Il ressort de cette définition que la Convention d'arbitrage est indispensable et importante pour déterminer sinon déclencher l'arbitrage entre les parties. Aussi, pour mieux cerner cette notion de Convention d'arbitrage, nous l'analyserons et l'examinerons telle quelle est prévue par l'Acte uniforme (1) et par le Traité OHADA (2).

1- La Convention d'arbitrage selon L'A.U

Selon le professeur MEYER Pierre, en utilisant la terminologie « Convention d'arbitrage », l'Acte uniforme y inclut le compromis d'arbitrage et la clause compromissoire. Ce qui, par conséquent, rend la distinction de ces deux notions inutile, puisqu'elles sont soumises au même régime juridique. Cependant, il ya lieu de préciser que la différence réside dans le fait que le compromis d'arbitrage est une convention d'arbitrage conclue après la naissance du litige alors que la clause compromissoire est une clause insérée dans le contrat avant la naissance du différend, pour prévoir tout litige susceptible de naître dans ce contrat (53(*)).

La convention d'arbitrage prévue par l'Acte uniforme est soumise à une exigence de forme qui est celle de l'écrit. A cet effet, l'article 3 de l'Acte uniforme dispose que : « la Convention d'arbitrage doit être faite par écrit, ou par tout autre moyen permettant d'en administrer la preuve, notamment par référence faite à un document la stipulant ».

Cette disposition pose clairement le principe selon lequel l'écrit est exigé pour la validité de la convention d'arbitrage en droit uniforme. Mais, toutefois, la preuve en la matière peut se faire par tout moyen autrement que par l'écrit, puisque celui- ci n'est retenu qu'à titre de principe.

De plus, un autre principe a été dégagé par l'A.U en ce qui concerne la convention d'arbitrage. Il s'agit, selon l'article 4 (54(*)) de l'A.U, de l'Independence de la convention d'arbitrage à l'égard de tout autre contrat principal. Ce qui par conséquent explique que la convention d'arbitrage ne peut en aucun cas être affectée par la nullité du contrat qui la contient. Autrement dit, elle n'est aucunement soumise aux risques susceptibles d'atteindre ledit contrat.

Soulignons que ce principe, prôné par l'A.U repose sur la volonté des parties et, par conséquent, heurte donc le principe dit de l'unité du contrat.

Dans le même ordre d'idées, convient-il de reconnaître que ce principe dégagé par l'article 4 a été affirmé par de nombreuses législations contemporaines, notamment par la loi type de la CNUDCI qui, en son article 16 paragraphe 1, dispose qu' : « une clause compromissoire faisant partie d'un contrat est considéré comme une convention distincte des autres clauses du contrat. La contestation de la nullité du contrat, par le tribunal arbitral, n'entraîne pas de plein droit la nullité de la clause compromissoire ».

Aussi, selon l'article 4 susvisé, la Convention d'arbitrage est également soumise à un régime juridique. C'est ce qui ressort, implicitement de son alinéa 2 qui dispose que : « la convention d'arbitrage est appréciée d'après la commune volonté des parties, sans référence à un droit étatique ».

Au regard de cette disposition, le régime juridique de la Convention d'arbitrage s'apprécie sur le fondement du droit interne ainsi que du droit international.

2- La Convention d'arbitrage selon le Traité et le Règlement

A la différence de l'A.U qui utilise la terminologie de « Convention d'arbitrage », il faut souligner que le Traité constitutif de l'OHADA et le Règlement d'arbitrage parlent, expressément, de deux conventions d'arbitrage : le compromis d'arbitrage et la clause compromissoire. Mais, aucune distinction n'est faite entre ces deux notions, puisque toutes deux sont soumises au même régime juridique.

Cependant, contrairement à l'A.U, le Traité OHADA et le Règlement d'arbitrage CCJA, accordent une place capitale à la Convention d'arbitrage. En effet, elle est indispensable pour l'arbitrage CCJA. C'est ce que déclare l'article 9 RA/CCJA : « lorsque prima facie il n'existe pas entre les parties de Convention d'arbitrage visant l'application du présent règlement, si la partie défenderesse décline l'arbitrage de la cour, ou ne répond pas dans le délai de 45 jours ... la partie demanderesse est informée par le secrétariat général de la cour qu'il se propose de saisir la cour en vue de la voir décider que l'arbitrage ne peut avoir lieu ».

Mais, étant donné qu'il n'y a aucune exigence quant à la forme écrite de cette Convention, l'arbitrage CCJA peut avoir lieu lorsque la partie défenderesse l'accepte même, en l'absence de Convention d'arbitrage ou même lorsque celle-ci ne comporte pas d'indication d'un centre d'arbitrage. (55(*))

Le Règlement d'arbitrage, comme l'A.U, pose le principe de l'autonomie de la Convention d'arbitrage à l'égard du contrat principal. A cet effet, l'article 10.4 dudit règlement précise que : « sauf stipulation contraire, si l'arbitre considère que la convention est valable et que le contrat liant les parties est nul et inexistant, l'arbitre est compétent pour déterminer les droits respectifs des parties et statuer sur leurs demandes et conclusions ».

Il semble que cette disposition pose de manière implicite les mêmes règles que celles de l'article 4 alinéa 1 de l'A.U. Mais, elle justifie, plus explicitement, que l'arbitre n'est pas seulement compétent pour reconnaitre l'autonomie de la Convention d'arbitrage à l'égard du contrat principal, il « peut prononcer la nullité et statuer sur ces conséquences (56(*)) ».

Il convient de retenir, qu'après l'étude de la Convention d'arbitrage, il est temps de présenter enfin les étapes de l'arbitrage en droit OHADA.

* 53 MEYER (P), Précité P.76.

* 54 Cet article dispose que : « la convention d'arbitrage est indépendante du contrat principal. Sa validité n'est pas affectée par la nullité de ce contrat et elle est appréciée d'après commune volonté des parties, sans référence nécessaire à un droit étatique. Les parties ont toujours la volonté d'un commun accord, de recourir à une convention d'arbitrage, même lorsqu'une instance a déjà été engagée devant une autre juridiction».

* 55 MOULOUL (A), Précité P. 8.

* 56 Cf. MEYER (P), commentaire sous l'article 10 du règlement d'arbitrage CCJA

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