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Analyse des attributions du pouvoir parlementaire en droit positif congolais.

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par Jean-Luc NZABI
Université de Kinshasa - Licence 2011
  

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SECTION 2ème : LE CONTROLE PARLEMENTAIRE

Le terme de contrôle désigne les activités politiques des assemblées par opposition à leur activité législative et recouvre une grande diversité d'opération qui est de la mise en jeu de la responsabilité du gouvernement aux activités purement informatives.

§1. ORGANISATION DU CONTROLE PARLEMENTAIRE

Le contrôle parlementaire est organisé par la constitution de la RDC et dans le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale et du sénat.

La mission de contrôle est une prérogative constitutionnelle reconnue à chacune des chambres parlementaires en vue de s'assurer de la bonne application des dispositions constitutionnelles de manière à promouvoir la bonne gouvernance et la lutte contre l'impunité.

A. Le Bicaméralisme du parlement congolais

La constitution du 18 Février 2006 consacre une démocratie parlementaire de type classique, avec un parlement composé de deux chambres, à savoir : la chambre basse ou l'assemblée nationale et la chambre haute ou le sénat.

Les deux chambres du parlement congolais produisent, examinent et votent concurremment les lois et exercent le contrôle de l'action gouvernementale par des moyens de contrôle parlementaire, à savoir : la motion de défiance, la motion de censure, l'interpellation, la question écrite, la question orale avec débat ou sans débat, des pétitions. La composition d'une commission paritaire mixte entre les deux chambres est la résultante qui est mise en place chaque fois qu'une loi est votée par les deux chambres en des termes non identiques, pour ainsi présenter un texte unique.

La constitution du 18 Février 2006 en son article 100 alinéa premier dispose : « le pouvoir législatif est exercé par un parlement composé de deux chambres : l'Assemblée nationale et le sénat.»

Cette disposition démontre le caractère bicaméral du parlement de la RDC et lui attribue les prérogatives reconnues pour les deux chambres parlementaires étant celui de faire des lois et de contrôler le gouvernement ainsi que d'autres entités administratives.

Les deux chambres parlementaires fonctionnent dans une même institution ayant les mêmes attributions dans une démocratie représentative mais au contraire les moyens d'accès dans ces différentes chambres dépendent de chaque chambre.

Les chambres parlementaires disposent pour chacune un règlement d'ordre intérieur qui leur permette de fonctionner en toutes légalités.

Les deux chambres jouissent de même prérogatives en matière de contrôle sur l'exécutif.

1. Analyse des moyens de contrôle et d'information

a. Le fondement juridique du contrôle parlementaire

En RDC, la fonction parlementaire de contrôle est avant tout une affaire constitutionnelle ce qui lui confère du reste tout son poids politique et juridique.

L'article 100 de la présente constitution met un accent particulier sur deux fonctions parlementaires : la fonction de législation et celle de contrôle spécialement à son alinéa 2 qui stipule : « sans préjudice des autres dispositions de la présente constitution, le parlement vote les lois. Il contrôle le gouvernement, les entreprises publiques ainsi que les établissements et services publics.»

Les moyens d'information et de contrôle que dispose le parlement tels que vu ci-haut sont fixés par la constitution, spécialement en son article 138, les modalités pratiques d'organisation du contrôle parlementaire sont fixées par le règlement d'ordre intérieur pour chacune de chambre parlementaire.

b. Les outils ou moyens de contrôle parlementaire

Le parlement n'est pas qu'une machine à voter les lois. Une tache non la moindre qu'il doit remplir est le contrôle du gouvernement à travers les mécanismes appropriés.68(*)

Le parlement sous la constitution du 18 Février 2006 exerce le contrôle sur l'exécutif à travers : la question d'actualité, l'interpellation, la commission d'enquête et l'audition par les commissions.

La réglementation en la matière dispose : « sans préjudice des autres dispositions de la présente constitution, les moyens d'information et de contrôle de l'assemblée nationale et du sénat, sur le gouvernement, les entreprises publiques, les établissements et services publics sont :

? La question orale ou écrite avec ou sans débat non suivi de vote

? La question d'actualité

? L'interpellation

? La commission d'enquête

? L'audition par les commissions

Ces moyens de contrôle s'exercent dans les conditions déterminées par le règlement d'ordre intérieur de chacune des chambres et donne lieu, le cas échéant, à la motion de défiance ou de censure conformément aux articles 146 et 147 de la présente constitution.69(*)

Le parlement par le moyen de contrôle sur l'activité du gouvernement, cherchera à savoir des éléments sures et vérifiés par les outils d'information pour lui permettre de bien juger le travail de l'exécutif ou pas en vue d'une éventuelle procédure de destitution de l'équipe gouvernementale.

Ils contribuent considérablement pour la fonction de contrôle par les deux chambres du parlement en vue d'éviter des excès ou un dictat par l'exécutif.

1. La question

La question est une procédure par laquelle un parlementaire met le gouvernement en demeure de s'expliquer sur un acte de sa compétence.70(*)

Se fondant sur la présente constitution qui dégage trois sortes de questions à savoir :

? La question orale ;

? La question écrite ;

? La question d'actualité.

1.1. La question orale

Elle est formulée par écrit, adressée à un membre du gouvernement ou tout gestionnaire public afin d'amener le questionné à s'expliquer sur un problème relevant de sa compétence et y répondre oralement au cours d'une séance plénière d'une des chambres. Elle peut être suivie ou non de débat.

1.1.1. La question orale avec débat

La question orale avec débat est celle qui permet non seulement un dialogue entre le questionneur et le questionné mais aussi des autres parlementaires.

1.1.2. La question orale sans débat

Elle est celle qui permet un dialogue entre le questionneur et le questionné à l'exclusion des autres parlementaires.

1.2. La question écrite

La question écrite est celle qui est posée par écrit par un parlementaire à un ministre ou à un responsable d'un service public de l'Etat sur un problème relevant de son administration.

Le ministre ou le responsable d'un service public de l'Etat devra répondre par écrit ou plutôt par une missive.

Elle peut être initiée par tout député ou sénateur désireux d'obtenir un certain nombre d'éclaircissements sur des questions qu'il trouve nécessaire. L'auteur de la question doit en déposer le texte au bureau qui après avoir vérifié la recevabilité, le transmet au destinataire dans le délai de sept jour à compter de son dépôt. Ce texte doit porter la signature de son auteur.71(*)

La réponse à cette question écrite doit s'effectuer dans les quinze jours à dater de la réception. Il importe pour le destinataire d'une question « écrite d'y répondre de façon à lever toute zone d'ombre ».

1.3. La question d'actualité

Elle est dite d'actualité si son auteur estime qu'elle focalise largement l'opinion du moment et dans ce cas la question et réponse de l'autorité concernée sont données de manière solennelle, de préférence au cours d'une séance publique radio télévisée.

Le professeur Jacques DJOLI parle par question d'actualité toute demande d'information sur un problème de l'heure qui touche à l'intérêt national ou qui appelle des éclaircissements.72(*)

La question d'actualité est formulée par écrit avec concision et déposée au bureau de la chambre saisie au moins soixante-douze heures avant la séance programmée pour les réponses.

Dans le cadre du contrôle, le parlementaire peut adresser à un membre du gouvernement sur les questions ayant trait à la vie nationale pour avoir les informations sures et fiables provenant des autorités compétentes à la matière, cela pour éviter des rumeurs et agir non pas en connaissance des faits et des causes mais sur base d'une information dite radio trottoir c'est-à-dire ramassée dans la rue.

2. L'interpellation

C'est le moyen le plus énergétique et le plus ample du contrôle parlementaire. Elle n'est pas dans sa substance différente de la question car elle peut être définie comme une mise en demeure adressée au gouvernement ou ses membres, aux entreprises publiques, aux établissements et services publics ou à leurs représentants, les invitant à s'expliquer, selon le cas sur l'exercice de leur autorité ou la gestion d'une entreprise, d'un établissement ou service public.

Elle est une procédure par laquelle un parlementaire met le gouvernement en demeure de s'expliquer soit sur l'acte déterminé, soit sur sa politique générale.73(*)

C'est une demande d'explication à laquelle le gouvernement ne peut pas se dérober qui interrompt à un moment quelconque l'ordre du jour qui ouvre un débat général auquel peuvent participé autre que l'interpellation tous les membres de la chambre à condition d'observer le tour et le temps de parler ou d'intervenir.

Par ailleurs, nous pouvons observer que l'interpellation quant à elle concerne la politique générale du gouvernement, chef du gouvernement.

Elle donne lieu à un débat parlementaire et se termine par une conclusion de son auteur qui se déclare satisfait ou non.

Dans tout le cas, les conclusions du débat et les recommandations formulées à cet effet font l'objet d'un rapport approuvé en séance plénière et transmis soit au chef du gouvernement ou au ministre de tutelle ou encore au gestionnaire de l'entreprise, l'établissement ou service public.

3. La commission d'enquête

La commission d'enquête est un moyen pour les parlementaires de recueillir les éléments d'information soit sur des faits déterminés soit sur la gestion des services publics de l'Etat en vue de soumettre leurs conclusions à l'assemblée intéressée.

Elle peut aussi être chargée d'examiner la gestion administrative, financière, technique d'une entreprise, d'un établissement ou service public.

La commission d'enquête est créée par une résolution de l'assemblée plénière à la demande d'un parlementaire, d'une commission permanente, du bureau, des groupes politiques ou provinciaux, du président de la république ou du gouvernement.

La proposition ou demande est déposée au bureau intéressé qui en détermine les limites temporelles ainsi que le nombre des membres.

Au cours de l'enquête, le président est le chef de mission dispose des pouvoirs les plus étendus, y compris la possibilité d'introduire une requête auprès de l'autorité judiciaire ou de déférer devant la justice les auteurs des faits répréhensibles constatés.

Les conclusions de la commission d'enquête sont consignées dans un rapport à soumettre à la sanction de la plénière. En cas de son adoption, le rapport est transmis au Président de la République et au gouvernement avec, le cas échéant, les recommandations.

4. L'audition des commissions

Elle est une technique relativement récente en RDC, car introduite dans le système parlementaire seulement en 2003, c'est-à-dire pendant la transition. Leurs attributions législatives, les commissions permanentes assurent dans les limites de leurs spécialités respectives, l'information du parlement aux fins de l'exercice du contrôle sur la politique gouvernementale et la gestion des entreprises publiques, des établissements ou services publics.

5. La procédure de contrôle

En règle générale, il existe de forme appropriée à un résultat attendu, c'est dans cette optique que dans le domaine législatif, existe une procédure en matière de contrôle parlementaire. Les éléments de cette procédure que nous pouvons relever :

- L'initiative par chaque parlementaire ;

- La saisine du bureau de la chambre parlementaire ;

- L'examen de la recevabilité de l'initiative ;

- La saisine de l'autorité publique concernée ou plutôt le déploiement d'une mission d'information ou d'enquête sur le terrain.

a. L'initiative par chaque parlementaire

L'initiative de contrôle appartient à chacune des chambres parlementaires.

b. La saisine du bureau de la chambre parlementaire

Cette initiative doit être introduite par une lettre adressée au président de la chambre parlementaire qui après le dépôt.

c. L'examen de la recevabilité de l'initiative

Après dépôt au bureau, le président va l'inscrire à l'ordre du jour de la séance et si le texte est voté, il sera transmis de droit à son destinataire mise en cause dans un délai de sept jours à compter de la date de notification.

d.La saisine de l'autorité publique

Elle se fait à compter de la date de notification, ainsi l'autorité concernée n'aura que sept jours pour préparer sa défense.

En effet, le bureau ou l'assemblée plénière, selon le cas peut décider de l'opportunité de mettre en application une initiative de contrôle en fonction de la pertinence du sujet, du respect des règles en la matière, des moyens matériels et financiers disponibles et aussi de l'opportunité politique du moment.

6. Les sanctions

La sanction est une mesure répressive que dispose une autorité quelconque ayant une compétence administrative ou autre des personnes résultant de la conséquence bonne ou mauvaise d'un acte posé. Le parlement congolais dispose des moyens répressifs sur l'exécutif dont nous avons :

· Le vote d'une motion de censure

· Le vote d'une motion de défiance

· La mise en accusation des membres du gouvernement.

* 68 IMBAMBO-LA-NGANYA, op.cit, Pg 139

* 69 Voir constitution art.138

* 70 Règlement intérieur Assemblée Nationale et Sénat art.127 et 122

* 71 IMBAMBO-LA-NGANYA, op.cit, Pg 244

* 72 DJOLI ESENG'EKELI, (J), «Droit constitutionnel congolais », cours polycopiés, 2ème Graduat droit, UNIKIN, 2006-2007 inédit

* 73 Voir constitution art.34

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld