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Le transit à  travers le territoire du cameroun des hydrocarbures en provenance du Tchad et du Niger

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par HAMIDOU AMADOU
Université de Yaounde 2 - Master 2 2014
  

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Paragraphe 2 : Les obligations financières vis-à-vis de l'Etat de transit

Ces obligations sont de deux ordres : d'une part les obligations fiscales et douanières (A) et d'autre part les autres obligations (B).

A- Les obligations fiscales et douanières

Les obligations fiscales et douanières en matière d'accès à la mer du Tchad et du Niger à travers la côte atlantique camerounaise sont régies par deux principes du droit de la mer. On a le principe de l'exonération (1) et l'interdiction d'une double imposition et de la discrimination (2).

1- L'exonération fiscale et douanière

La règle générale en matière du droit d'accès à la mer des Etats sans littoral et des transports internationaux des marchandises en transit est celle de l'exonération fiscale. Cette règle est fixée par la convention de New York et celle des Nations Unies du 10 décembre 1982. Il ressort de ces conventions que dans le territoire de l'Etat de transit, le trafic en transit n'est soumis à aucun droit, taxe ou redevance du fait de l'importation ou de l'exportation. Cette consécration conventionnelle fait suite à la crainte exprimée par les Etats enclavés de voir leur passage en transit soumis à un lourd tribut réduisant leur chance de développement145(*).

Les accords bilatéraux signés entre les Etats parties confirment cette règle du droit de transport et des investissements internationaux. En effet, selon les dispositions des articles 19 (2) de l'accord du 8 février 1996 et 11 (2) de l'accord bilatéral du 30 octobre 2013, « aucun droit, impôt, taxe ou redevance et autres frais de toute nature liés à l'importation ou à l'exportation de ces hydrocarbures ne sont dus par ces expéditeurs en République du Cameroun du fait de ces opérations, ni applicables à ces hydrocarbures ». 

En matière de transport en transit, si le principe demeure l'exonération fiscale et douanière à l'importation et à l'exportation, les transporteurs ne sont soumis qu'aux redevances dues pour les prestations de services particulières en rapport avec ce transport. Et même pour ces redevances perçues en République du Cameroun, les textes interdisent toute discrimination et la double imposition.

2- La non-discrimination et l'interdiction d'une double imposition

L'interdiction d'une double imposition et le principe de non-discrimination trouvent leur fondement, en plus de celui résultant de deux (2) conventions en la matière, dans les textes sous régionaux et régionaux. En effet, l'acte N° 5/66-UDEAC-49 du 13 décembre 1966, en son article 37 (2) interdit la double imposition dans le transport des marchandises en transit. C'est aussi le cas de l'article 23 de la charte Africaine de transport maritime qui dispose « les Etats membres de transit s'engagent à accorder des facilités et avantages aux Etats membres sans littoral en matière d'utilisation des infrastructures et des équipements portuaires et à appliquer aux marchandises en transit, des mesures Administratives, fiscales et douanières non discriminatoires conformément aux principes contenus dans la présente charte »146(*).

Les Etats parties au présent projet se sont engagés dans les accords bilatéraux qui les lient à éviter toute double imposition et imposent le principe de la non-discrimination au cours de la procédure du paiement des redevances par les exportateurs. A ce sujet, l'article 11 (2) (I) de l'accord bilatéral du 30 octobre 2013 dispose « aucune discrimination ne soit faite suivant l'origine, la nature, la propriété des hydrocarbures transportés sur le système de transport Camerounais et, en particulier, toute redevance perçue par la République du Cameroun pour les prestations rendues sur toute ou partie du système de transport Camerounais soit prélevée de manière égale et sans discrimination sur l'ensemble des hydrocarbures transportés sur le système de transport camerounais »147(*). Entant que transporteur des hydrocarbures sur le territoire camerounais, la COTCO jouit, en plus du droit d'exonération, d'un traitement non discriminatoire148(*) et ce, à titre égal à toute autre société de même nature pouvant exercer au Cameroun. De plus, si COTCO estime qu'une société de transport des hydrocarbures par pipeline bénéficie au Cameroun d'un traitement plus favorisé, le bénéfice de cette condition lui sera applicable à sa demande. Lesdites redevances, selon les dispositions de l'article 11 (2) (II) correspondent aussi près que possible aux dépenses exposées et à la rémunération des prestations de services susvisées à l'alinéa précèdent ; les termes de la disposition sont les suivants « le taux de la dite redevance corresponde d'aussi près que possible aux dépenses exposées et à la rémunération des prestations de services susvisées ».

En définitive, le principe de l'exonération fiscale et douanière dans l'acheminement des hydrocarbures du Tchad et du Niger à travers le territoire du Cameroun et d'accès à la mer ne doit pas être exprimé comme une expression de gratuité du transit. Les deux conventions internationales admettent qu'un prélèvement soit effectué dans le « seul but de couvrir les dépenses de surveillance et d'administration qu'impose le transit »149(*). Ce principe a été respecté par les Etats parties dans leurs différents accords de coopération. Ces textes ont prévues les redevances en matière de transit et imposent aux parties de respecter que ces taxes ne doivent pas être plus élevées que celles perçues et doivent de ce fait correspondre d'auprès possible aux dépenses qu'elles vont couvrir. Mais au-delà du régime fiscal et douanier, l'exploitation du pipeline transnational Cameroun-Tchad-Niger impose aux exportateurs et transporteurs d'autres obligations.

* 145 Pour toutes ces considérations, voir C. B. Bitse Ekomo, Idem, p. 101

* 146 Article 23 de la charte Africaine de transport maritime adopté en décembre 1994 à Addis Abeba.

* 147 Dans ce même sens, voir l'article 18 de l'accord du 08 février 1996 entre le Cameroun et le Tchad.

* 148 Article 29 de la convention d'établissement de COTCO en République du Cameroun du 20 mars 1998

* 149 Articles 3 de la convention du 08 juillet 1965 et 127 de la convention du 10 décembre 1982.

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