WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Le consensus en droit électoral camerounais


par Rodrigue Stéphane Agathon Ondoa
Université de Douala - Master 2 2017
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

PARAGRAPHE 2: LA RÉVISION CONSÉQUENTE DE LA CONSTITUTION DU

02 JUIN 1972

Au terme des débats de la conférence tripartite devait déboucher une réforme du texte constitutionnel du 2 juin 1972. Étant donné que l'idée d'une conférence nationale souveraine devait déverser sur une inconstitutionnalité en ce sens qu'elle avait vocation à restructurer le « contrat social », elle fut déclarée sans objet. Or, le texte constitutionnel, loi fondamentale de l'Etat détermine non seulement l'organisation politique mais prévoit aussi les modalités de sa révision ou de sa modification le cas échéant. Raison pour laquelle la conférence nationale substituée en tripartite devenait alors une instance consultative chargée à titre temporaire d'émettre des propositions pour être ensuite transmise à l'organe délibérant pour examen et décision finale.

C'est dans ce sillage qu'intervient la révision constitutionnelle opérée en 1996 pour inscrit

84 Cité par SADRY (Benoit), Bilan et perspectives de la démocratie représentative, Ph. Doctorat en Droit, Limoges, 18 décembre 2007, p.321.

85 Expression reprise par QUANTIN (Patrick), « La démocratie en Afrique à la recherche d'un modèle », Seuil, Pouvoirs, R.F.E.C.P, 2009/2, n°129, p.74.

86 DODZI KOKOROKO, « Les élections disputées (...) », op. cit., p.115.

Le consensus en droit électoral camerounais

dans le marbre de la loi fondamentale les propositions de la tripartite (A). Ce repositionnement du constituant camerounais n'a pas été sans impact sur le constitutionnalisme rénové (B).

A- LA FORMALISATION DES RÉSOLUTIONS TRIPARTITES PAR LE CONSTITUANT DE 1996

Dans la littérature constitutionnelle, la notion de pouvoir constituant se trouve au coeur de la théorie générale du droit constitutionnel. Il convient alors d'apporter un élément de définition utile à la compréhension de la revendication avec succès du pouvoir constituant. Selon PIERRE AVRIL et JEAN GIQUEL, le pouvoir constituant désigne le « pouvoir mis en oeuvre pour l'élaboration et la révision de la constitution »88. Faut-il encore rappeler que ce pouvoir peut être originaire ou dérivé89. Dans l'optique de donner une force juridique aux propositions faites lors des débats de la tripartite, il fut mis sur pied une commission chargée de rédiger un avant-projet de la constitution. C'est ainsi que pour Monsieur le Professeur ALAIN DIDIER OLINGA, « il n'est nullement excessif de dire que c'est à peu près dans l'avant-projet OWONA que l'on retrouve le souffle du consensus constitutionnel issu de la tripartite.90 Il reconnaît toutefois que certaines propositions furent purement et simplement évacuées dudit projet lors de sa transmission à l'assemblée parlementaire en novembre 1995.91

Au terme des travaux de la « commission OWONA »92 en 1994, le projet retouché sera transmis à la chambre pour examen. Il sera définitivement adopté au cours de la session ordinaire de l'assemblée nationale en décembre 1995, qui suivra la promulgation par le président de la république le 18 janvier 1996. Il se dégage dans le nouveau texte constitutionnel révisé des évolutions notables : l'introduction de la décentralisation avec la création des régions, l'instauration d'un pouvoir judiciaire, la création d'un conseil constitutionnel, la création d'une

87 QUANTIN (Patrick), « La démocratie en Afrique (...) », op.cit., p.74.

88 AVRIL Pierre et GICQUEL Jean, Lexique droit constitutionnel, Paris, PUF, 8e édition, 2001, p.101. Lire aussi Raymond Guillien et Jean Vincent, Lexique, op.cit.

89 Selon le Lexique des termes juridiques, le pouvoir constituant originaire s'exerce d'une manière inconditionnée pour doter d'une constitution l'Etat qui n'en a pas (nouvel Etat) ou n'en a plus (après une révolution). Le pourvoir constituant dérivé (ou institué) quant à lui s'applique à la révision d'une constitution déjà en vigueur, selon les règles proposées par celle-ci. Raymond Guillien et Jean Vincent, Lexique des termes juridiques et politiques, op.cit., p.325.

90 OLINGA (Alain Didier), La constitution de la République du Cameroun, Yaoundé, éd. Terre Africaine /Presse de l'UCAC, 2006, p.330.

91 OLINGA (Alain Didier), La constitution (...), op.cit., p.56.

92 Terme repris par le professeur OLINGA (Alain Didier), La constitution (...), op.cit., p.22.

29

Le consensus en droit électoral camerounais

Chambre des comptes à la Cour Suprême, le passage du mandat présidentiel de 5 à 7 ans, la fixation de la majorité électorale à 20 ans, la création du Sénat.

L'affirmation du pouvoir constituant dans la détermination des règles constitutionnelles devant régir la société politique n'est pas sans incidences.

B- LA RÉAFFIRMATION DE LA COMPÉTENCE DU POUVOIR CONSTITUANT

Dans une société politiquement organisée, l'ordre constitutionnel est l'oeuvre du constituant, qu'il soit originaire ou dérivé. Autrement dit, la définition des règles constitutionnelle telle que posées dans un Etat ressorti de la compétence du pouvoir constituant. Ainsi, qu'elles aient vocation à fixer l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics, les règles générales relatives aux institutions de la République et plus spécifiquement encore des règles de la compétition politique sont secrétés par un pouvoir spécialement conçu à cet effet.

Or la Conférence tripartite de 1991, loin d'être ce pouvoir spécial, avait justement pour ambition de se substituer à lui en redéfinissant les règles de l'organisation sociale sans que la défaillance ou l'indisponibilité de celui-ci soit dument constaté. On comprend dès lors la reprise légitime des points de la discussion de la tripartite par le constituant de 1996. Celui-ci en réexaminant ces points débattus à entendu leur donner un caractère plus solennel, réaffirmant au passage sa compétence dans la définition des règles relatives à la dévolution du pouvoir politique c'est-à-dire à sa conquête, à son exercice, à sa transmission et à ses rapports avec les citoyens. Cette démarcation repositionne ainsi le pouvoir constituant dans le jeu institutionnel de l'État. Partant de là, la tripartite organisée en 1991 fut réduite à une instance consultative à partir de laquelle devait émerger des propositions nécessaires à l'élaboration de l'avant-projet de la constitution pour ensuite servir de fond à la révision de 1996. Mais le mérite de cette instance est d'avoir initiée l'ébauche juridique d'un ordre constitutionnel consensuel.

Le consensus en droit électoral camerounais

CONCLUSION DU CHAPITRE 1

L'affirmation progressive du consensus dans le cadre légal des élections. Tel a été l'objet d'analyse de ce premier chapitre.

Au terme de cette étude, il a été déterminé que le consensus, tirant ses racines profondes des dynamiques internationale et interne, s'est progressivement affirmé en droit électoral comme une valeur normative. Le point saillant de cette émergence est incontestablement l'implication internationale dans les processus électoraux des Etats. Cette implication internationale se justifie-t-elle par souci de restaurer le principe électif qui demeure après tout, la « marque du système de démocratie représentative appliqué dans la plupart des états contemporains et prôné par la CADEG »93. Ainsi en invitant les pays d'Afrique subsaharienne à s'engager résolument sur la voie des réformes électorales, le Cameroun tout comme les autres pays qui se trouvent dans la précarité politique, à évidemment entrepris d'élaborer des cadres législatif et politique nécessaires à l'instauration et au renforcement de la démocratie94. Aussi pour assurer à la loi électorale une dose de légitimité, il n'a pas hésité à souscrire à prendre des mesures pour établir et maintenir un dialogue politique et sociale (...) en vue de consolider et de préserver la paix, gage de la stabilité sociale95. Tous ces engagements ont-ils permis d'augurer une assise normative du consensus dans la matière électorale.

30

93 Pour reprendre le Professeur MBALLA OWONA (Robert), « Réflexions sur la dérive d'un sacro-saint principe (...) », op.cit., p.91.

94 Article 11 de la CADEG.

95 Article 13 de la CADEG.

Le consensus en droit électoral camerounais

31

CHAPITRE 2: LA CONFIRMATION SIGNIFICATIVE DU CONSENSUS EN DROIT ÉLECTORAL CAMEROUNAIS

32

33

34

Le consensus en droit électoral camerounais

Nous avons déterminés dans le premier chapitre que l'idée de consensus s'est progressivement affirmée dans la matière électorale grâce aux mouvements juridiques internes et externes. Ce syncrétisme construit devra-t-il assurer l'inscription du consensus au marbre des valeurs constitutionnelles défendues et encadrées par l'État camerounais, preuve d'une confirmation significative. Traitant de la confirmation significative du consensus en droit électoral camerounais, l'on entend par là rechercher les marques distinctives qui permettent d'attester de façon plus expressive l'érection du consensus dans la matière électorale (section1). Ce premier aspect a pour ambition de justifier la force dont le consensus revêt désormais. Mais au- delà de cette approche, il est évident que la détermination du consensus en droit électoral marque la volonté des autorités étatiques à soutenir le processus démocratique (section2).

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery