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Le consensus en droit électoral camerounais


par Rodrigue Stéphane Agathon Ondoa
Université de Douala - Master 2 2017
  

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A- L'intérêt de l'étude

La présente étude à laquelle nous nous livrons n'est pas un fait nouveau. Beaucoup en effet ont exploré le vaste champ des processus électoraux en Afrique noire francophone et notamment les modalités de création du support normatif et institutionnel des élections. L'on pourrait à cet égard nous reprocher de peindre de nouveau la réalité d'un tableau jadis servis. Au contraire, « faire de la recherche, c'est chercher à nouveau, examiner quelque chose une seconde fois, plus attentivement pour découvrir plus. Nous revenons sur le phénomène parce qu'il peut y avoir quelque faille dans ce que nous savons déjà »22. De ce postulat, l'on pourra noter que l'analyse des pratiques électorales n'aura cessée de nous livrer ses secrets tant que nous n'aurons arrêté de nous pencher sur les processus normatifs qui les accompagnent. La réévaluation du « consensus en droit électoral camerounais » nous est avérée nécessaire eu égard à la recrudescence de la contestation des règles et des résultats des élections23.

En s'accordant avec BAUDOUIN DUPRET, l'on dira qu'à ce jour « le droit est devenu, non plus seulement une source de véridiction ou un instrument normatif, mais un objet d'enquête sociologique (...) »24. Ainsi, l'analyse du consensus appliquée à la matière électorale nous permettra au plan théorique de mettre en lumière la dynamique institutionnelle qui a permis d'inscrire le consensus sur le terrain du droit électoral. L'élaboration préalable de cette grille de lecture servira dans une approche pratique, de mesurer l'adhésion du consensus dans le système politique camerounais, et plus spécifiquement encore dans le processus électoral. Mais il reste toutefois impérieux de clarifier les termes de notre sujet au sens où nous entendons l'aborder.

22 CLAIRE (Selltiz), LAWRENCE S. (Wrightsman), STUART W. (Cook), Les méthodes de recherche en sciences sociales, éditions HRW, 1977, p.2.

23 Ce constats s'établit aisément en Afrique noire francophone si on considère les crises Ivoirienne (2000-2010 et 2011), burundaise (2015), gabonaise (2016), camerounaise. Pour ce dernier cas, même si les crises ne se sont pas

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Le consensus en droit électoral camerounais

B- Précisions terminologiques

L'analyse préalable de notre sujet nous a permis de mettre en relief les termes qui se rapportent directement à l'intitulé, et ceux dont l'utilisation s'est avérée utile à notre recherche. Nous avons pu les regrouper de la manière suivante:

- Consensus :

Notion centrale de notre recherche, le consensus mérite qu'on observe une attention particulière. Ce mot aussi complexe que fascinant vient du latin « consentire » qui veut dire « accord », au sens de « sentiment commun ». Lexicalisé au XIXème siècle dans la langue française sous le sens de « large accord », le terme consensus n'a cessé d'évoluer. Ainsi, dans ses récentes évolutions, il se distingue désormais de l'unanimité et de la quasi-unanimité. On parle dans ces deux derniers cas de « consensus absolu » ou de « consensus parfait » pour faire allusion à un accord qui ne recueil aucune opposition, bref un accord complet25.

En d'autres termes, le consensus peut être entendu au sens du Dictionnaire Larousse comme « un accord de plusieurs personnes, de plusieurs textes » ; mieux « du plus grand nombre, d'une majorité de l'opinion publique »26.

Le Lexique des termes juridiques quant à lui le définit comme un « un accord général sur les valeurs sociales essentielles (...) ce qui a pour effet de modérer les antagonismes politiques ».Ou davantage « une méthode d'adoption des décisions consistant dans la recherche d'un accord mutuel sans que l'on procède à un vote formel »27.

Il se dégage à la lumière de ces définitions que le consensus est envisagé à deux points de vue : « au sein d'une collectivité, il entérine la reconnaissance d'une opinion ou d'un sentiment qui est largement partagé soit parce qu'une forte majorité penche en faveur de cette position donnée soit qu'elle repose sur le constat de l'absence d'une opposition réelle ou sérieuse », d'une part. « Dans la pratique collective, le consensus est le résultat visé et obtenu par

ponctuées par des affrontements violents, cela n'enlève en rien au fait que toutes les élections de 1990 à 2013 n'ont été émaillées que de contestations.

24 DUPRET (Baudouin), Droit et sciences sociales, janvier 2008, p.2.

25 Eléments définitionnels de consensus, tirés dans la 9e édition du dictionnaire de l'Académie française.

26 Dictionnaire Larousse, Maxi Poche, Ed. Larousse, Paris, 2009, p.141.

27 Raymond GUILLIEN, Jean VINCENT, Lexique des termes juridiques, sous la direction de GUINCHARD Serges et MONTAGNIER Gabriel, 12e Edition, Dalloz, Paris, 1999, p. 138.

Le consensus en droit électoral camerounais

l'emploi d'une méthode de prise de décision, ou après avoir fait exprimer et reconnu la validité des opinions exprimées par chacune des parties en présence, le groupe ou ses animateurs s'efforcent de dégager et de recueillir un accord (...) »28, d'autre part. Toutefois, JEAN RIVERO alerte sur le fait que si l'idée de consensus doit nécessairement s'entendre d'un accord fondé sur des valeurs, elle ne renseigne pas cependant sur la nature de cet accord ni sur celles des valeurs évoquées29. Partant de là, il recommande de prendre en compte la double dimension sociale et politique du consensus. La première, souligne-t-il, concerne les bases de la vie collective, les structures des principales cellules qui la composent (famille, entreprise, règles éthiques). La seconde est relative à la forme du pouvoir et à son mode d'exercice, au régime, à la République, à la démocratie, etc.30 En considérant donc l'application variable du consensus, l'on s'accordera avec JACQUES RIGAUD31 sur le faite qu'une analyse de cette notion doit intégrer les réalités politico-sociales de chaque nation. L'étude du consensus qui est au coeur de nos propos sera entendue certes sous angle politique, mais également complété par l'approche proposée par GUY LACHARRIÈRE.

Dans son Annuaire de droit international, ce dernier défini en effet le consensus comme « une procédure de prise de décision, exclusive du vote, consistant à constater l'absence de toute objection présentée comme étant un obstacle à l'adoption de la décision en cause »32.

- Droit électoral :

Mot composé du nom « Droit » et de l'adjectif « électoral ».

- Droit : C'est une notion polysémique. Le mot Droit s'entend à la fois au sens objectif et subjectif. Seul sera retenu le sens objectif du mot, mieux adapté à notre étude. À la lecture du Lexique des termes juridiques, le mot droit réfère à « un ensemble des règles régissant la vie en société et sanctionnées par la puissance publique »33.

28 Notes tiré du site de recherche Google.

29 Il explique que, non seulement l'accord qui se trouve à la base du consensus peut revêtir des significations très différentes, mais les valeurs sur lesquelles il porte accentuent encore cette polyvalence. Cf. RIVERO (Jean), « Consensus et légitimité », In Pouvoirs, n°5, 1978, p.60.

30 Ibidem.

31 RIGAUD (Jacques), « Réflexions sur la notion de consensus », In Pouvoirs, n°5,1978, p.8.

32 LACHARRIERE (Guy De), L'Annuaire de droit international, 1968, Cité par Jacques RIGAUD, op.cit., p.8.

33 Lexique des termes juridiques, sous la direction de Raymond GUILLEN et Jean VINCENT, 5e Edition, Dalloz, Paris, 1981, pp.164-165.

Le consensus en droit électoral camerounais

- Électoral : C'est ce qui se rapporte aux élections, au droit d'élire34.

Le droit électoral peut donc être cerné comme la branche du droit public régissant le domaine des élections et des opérations de vote et de façon plus générale l'inscription sur les listes électorales, aux campagnes électorales ou à la contestation de l'élection. Selon JEAN-CLAUDE MASCLET, « le droit électoral est celui qui régit les élections par lesquelles le citoyen désigne ses représentants »35.

- Élection :

Du latin « eligere » c'est- à- dire choisir, l'élection est, au sens du Dictionnaire de la culture juridique, un « mode de dévolution du pouvoir reposant sur un choix opéré par l'intermédiaire du suffrage universel »36. En claire, c'est un « mode de désignation des titulaires des rôles politiques octroyant aux membres d'une collectivité concernée le droit de choisir leurs représentants »37.

- Processus électoral :

D'après MATHIAS HOUNKE et ISMAILA MADIOR FALL le processus électoral est une notion extensive revoyant à « une série d'étapes nécessaire dans la préparation et la réalisation d'une élection. Le processus électoral généralement inclut la promulgation de la loi électorale, l'inscription sur les listes électorales, la désignation des candidats et/ou des partis politiques ou de l'enregistrement des propositions, la campagne, le vote, le comptage et le dépouillement des voix, la résolution des différends électoraux et l'annonce des résultats »38.

À l'aide des éléments dégagés plus haut, l'on peut tenter de construire une définition opérationnelle de notre sujet au sens où nous l'entendons dans la présente étude. D'un point de vue juridique, si l'on considère que le consensus s'entend à la fois d'un accord général sur certaines valeurs sociales essentielles à l'effet de modérer les antagonismes politiques, et d'une

34 Dictionnaire Larousse, op,cit., p.463.

35 MASCLET (Jean-Claude), Droit électoral, Paris, PUF, 1989, p.11.

36 Dictionnaire de la culture juridique, sous la direction de Denis Alland et Stéphane Rials, Quadrige PUF, Paris, 2003, p.946.

37 Dictionnaire de la science politique et institutions politiques, Colin, pp.93-94.

38 Cité par Serge Paulin AKONO EVANG, « L'administration et le processus électoral au Cameroun : le désir étatique constant de l'administration », R.A.P.D, Volume III, n°7, août 2013, p.73.

Le consensus en droit électoral camerounais

méthode d'adoption desdits accords sans que l'on procède à un vote formel 39 ; appliqué spécifiquement au droit électoral, et en considération de l'idée d'une majorité gouvernante, on est donc en mesure de dire que le consensus en droit électoral est un accord relatif aux règles électorales devant bénéficier d'un aménagement juridique nécessaire à son ancrage en vue de « modérer les antagonismes politiques ».

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984