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La protection de l'environnement marin en droit international

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par Assamoi Fabrice APATA
Université Félix Houphouet Boigny d?Abidjan  - Master recherche 2015
  

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Paragraphe II: Les rejets de déchets dangereux en mer

On connaît comme précedemment démontré le drame des marées noires. Mais une pollution plus insidieuse impacte depuis des années les milieux marins: les déchets toxiques et les sources provenant de la terre. En effet, la mer a longtemps servi de poubelle mondiale (déchets en mer, épaves coulées, munitions immergées...), sans qu'aucune réglementation en ce qui concerne les déchets ne vienne encadrer ces pratiques. Selon le Professeur Michel Despax,« il tombe en effet sous le sens que la mer ne peut être à la fois la poubelle de l'humanité et son garde-manger197(*)». Pourtant, la pratique du tout à la mer persiste. Réceptacle de toutes les pollutions, l'environnement marin et côtier est de plus en plus menacé en dépit des mesures de protection qui ont été prises. Les déchets198(*) en milieux aquatiques continentaux et maritimes peuvent se definir comme tout matériau ou objet fabriqué et utilisé au profit de l'humanité qui est directement ou indirectement, volontairement ou involontairement jeté ou abandonné dans lesdits milieux. Il est considéré que les déchets flottants, échoués ou immergés sont des déchets solides et visibles à l'oeil nu. La profusion de ces éléments dans les étendues marines et les difficultés pour les Etats de les maîtriser proviennent de leur rapide mobilité tout en causant des dommages à la santé humaine et à l'environnement199(*). Ces déplacements peuvent être le fait de multinationales ou même des Etats qui en font parfois une activité à part entière.

Toutefois, en raisons de la dangérosité de ces déchets un cadre normatif international et regional a été élaboré afin d'y apporté des solutions. L'objectif de ces conventions est d'aboutir à une gestion écologiquement rationnelle desdits déchets200(*). Cet objectif de gestion rationnelle vise la prise de mesures conciliant la gestion des déchets dangereux et autres, y compris les mouvements transfrontières et leur élimination, et la santé humaine et l'environnement. Il s'agit en clair de ne pas porter atteinte à ces deux composantes à travers une gestion irrationnelle des déchets. Nonobstant le droit souverain reconnu aux Etats d'interdire l'entrée et l'élimination de déchets d'origine étrangère sur son térritoire, des atteintes continuent d'être constatées.Cedroit a été récemment exercéla République d'Equateur contre la Colombie dansl'affaire des épandanges aériens d'herbicides201(*)soumise à la CIJ.

Cette tentative de gestion internationale des déchets polluants vise à interdire les mouvements transfrontières de déchets dans d'autres pays en particulier les pays en developpement. De plus, le contrôle accru desdits mouvements par un échange approprié d'informations est vivement souhaité. Cependant, l'analyse revèle une persistance des rejets de déchets dans la mer.

A)Les tentatives degestion internationale des déchets polluants

Aux termes de l'article 210 §4 de la Convention de Montégo Bay202(*), les Etats doivent prendre les mesures nécessaires pour réduire et maîtriser la pollution par immersion. Cette obligation est valable pour les pollutions telluriques regies par les articles 194 à 207.

De plus, les efforts de gestion internationale des déchets polluants ont vu l'adoption de textes interdisant les rejets203(*) volontaires et aussi leur transport transfrontalier.Ils interdisent soit les rejets volontaires soit le transport des déchets dangereux.

1.Le principe de la prohibition des rejets volontaires et des immersions

Le principe de l'interdiction des rejets volontaires est un principe unanimement consacré en droit de l'environnement marin. Il vise à permettre une protection qualitative des eaux de mers. Plusieurs conventions internationales et régionales en font un principe fondateur de politique de contrôle des déchets solides et liquides. Mais plus spécifiquement c'est la Convention de Bâle204(*)?qui reglemente cette matière en instituant un mécanisme de contrôle du transport des mouvements transfontières des déchets dangereux en mer et de leur élimination. En son article 4 la Convention pose le principe de l'interdiction des rejets des déchets. Ainsi dans leurs obligations, les Etats doivent en autres: soit interdire l'importation des déchets dangereux ou d'autres déchets en vue de leur élimination conformement au paragraphe 1 de l'article 4 soit interdire l'exportation de déchets dangereux et d'autres déchets dans les Parties qui ont interdit l'importation de tels déchets, lorsque cette interdiction a été notifiée. Toutefois, les énonciations du principe compte tenu de leur caractère évasif et peu précis, la Conférence des Parties, au cours sa troisième reunion, a apporté des amendements qui ne sont pas encore entrés en vigueur, en vue de renforcer le cadre de la gestion international des déchetsdangéreux205(*).L'afrique montre particulièrement sa méfiance vis à vis de cette convention, en raison des tentatives de pollutions supposées ou avérées par des multinationales occidentales, en adoptant un texte spécifique: la Convention de Bamako qui interdit carrement le transport transfrontalier des déchets dangereux.

* 197 Michel Despax, Droit de l'environnement, LITEC, Paris 1980, n°470, p.667.

* 198 Une classification de ces déchets a été opérée par des scientifiques. Elle tient compte de la taille. Il s'agit de méga-déchets si leur taille est supérieure à 100 mm de diamètre, de macro-déchets si elle est supérieur à 20 mm, de méso-déchets si elle se situe entre 5 et 20 mm et enfin de micro-déchets si elle est inférieure à 5 mm.

* 199 Préambule de la Convention de Bâle pour le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination.

* 200 Voir les Lignes directrices et principes du Caire concernant la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux adoptés par le Conseil d'Administration du PNUE par sa décision 14/30 du 17 juin 1987.

* 201 CIJ, Affaire des épandages aériens d'herbicides ( Equateur c/ Colombie), ordonnance du 23 septembre 2013. Dans cette affaire, l'Equateur a introduit une instance contre la Colombie au sujet d'un différend concernant l'épandage aérien d'herbicides toxiques en des endroits situés à proximité, le long ou de l'autre côté de sa frontière avec l'Equateur, lequel a dejà gravement porté atteinte aux populations, aux cultures, à la faune et au milieu naturel du côté équatorien de la frontière et risque sérieusement, avec le temps, de causer d'autres dommages.

* 202 Cet article stipule que « les Etats membres agissant en particulier par l'intermédiaire des organisations internationales compétentes ou d'une Conférence diplomatique, s'éfforcent d'adopter au plan mondial et régional des règles et des normes, ainsi des pratiques et procédures recommandées, pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution par immersion. ».

* 203 Cette matière est réglée au niveau mondial par la convention de Londres du 29 décembre 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion des déchets, entrée en vigueur le 30 août 1975. Elle généralisait la technique de lutte contre l'immersion des déchets initiée par la convention d'Oslo du 15 février 1972 sur les opérations d'immersion de déchets en mer. Elle distinguait trois dégrés quant à l'interdiction à savoir l'immersion interdite ; l'immersion soumise à autorisation préalable et l'immersion soumise à permis général.

* 204Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (Convention de Bâle) (22 mars 1989), entrée en vigueur le 5 mai 1992. Le texte en français est accessible à http://www.basel.int/text/con-f.htm.

* 205La Décision III/1 de la troisième réunion de la Conférence des Parties modifiera la Convention en ajoutant le nouvel article 4A. L'amendement n'est pas encore entré en vigueur. Le nouvel article 4A se lira comme suit : «1. Chacune des Parties énumérées à l'annexe VII interdira tous les mouvements transfrontières de déchets dangereux vers des Etats non énumérés à l'annexe VII lorsque ces déchets doivent faire l'objet d'opérations visées à l'annexe IV A. 2. Chacune des Parties énumérées à l'annexe VII devra avoir éliminé progressivement au 31 décembre 1997 et interdire à partir de cette date tous les mouvements transfrontières de déchets dangereux relevant de l'article 1 i) a) de la Convention vers des Etats non énumérés à l'annexe VII, lorsque ces déchets doivent faire l'objet d'opérations visées à l'annexe IV B. Les mouvements transfrontières de ce type ne seront interdits que si ces déchets sont définis comme dangereux par la Convention. »

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo