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De la garde d'enfants en cas de divorce en droit congolais.

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par MARCO ELEMBA MUTUALE
Université de Lubumbashi - Licence 2013
  

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A. CONSENTEMENT DES PARENTS EN CAS DE MARIGE D'UN MINEUR

a) Personnes qui doivent consentir au mariage

Le code de la famille pose le principe selon lequel l'enfant même émancipé qui n'a pas atteint l'âge requis pour le mariage ne peut contracter mariage sans le consentement de père et mère. Ce consentement est requis tout aussi bien pour le garçon qui n'a pas 18 ans que la fille qui n'a pas 15 ans accomplis. L'ordre des personnes, qui doivent consentir au mariage est le suivant :

? L'enfant mineur, même s'il est émancipé, doit obtenir le consentement de deux parents ;

? S'il n'a qu'un seul parent, celui-ci doit consentir à ce mariage ;

? A défaut des père et mère, il doit obtenir le consentement de son tuteur. Ce dernier ne peut donner son consentement ou refuser sans avoir reçu l'avis du conseil de famille.42

b) Forme du consentement

Le consentement des parents ou du tuteur est donné soit par déclaration faite devant l'officier de l'état civil, devant un juge de paix ou

41 BERTRAND BARREZ, op.cit., p.78.

42 Code de la famille, op.cit., article 357

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devant notaire antérieurement à la célébration du mariage soit verbalement lors de la célébration du mariage.43

c) Refus de consentement

Lorsque les parents, l'un d'eux ou le tuteur refusent le consentement le code de la famille organise un recours devant le conseil de famille et devant le tribunal de paix.

En cas de refus des parents, l'un d'eux ou du tuteur, l'enfant même mineur saisit le conseil de famille. Si le refus persisté l'enfant mineur et le ministère public peuvent saisir le tribunal de paix. Le tribunal de paix tentera d'abord d'obtenir l'accord de parents. Si le refus subsiste le tribunal statue par décision motivée accordant ou non l'autorisation.44 En cas d'autorisation le mariage est célébré devant l'officier de l'état-civil.

En cas de dissentiment entre les père et mère, le litige peut être porté par l'un d'eux, devant le conseil de famille. Si le conflit persiste entre les parents, le litige est porté par l'un d'eux, par voie de requête, devant le tribunal de paix.45

1. Dot

a) Convention dotale obligatoire

Pas de mariage sans dot, voilà une option importante prise dans le code de la famille. La dot est considérée comme une convention sur la fixation des biens ou d'argent à remettre par le futur époux et sa famille doivent convenir avec les parents de la future épouse d'une remise de biens ou d'argent qui constituent la dot au bénéfice des parents de la fiancée. Le mariage ne peut être célébré que si la dot a été effectivement versée au moins

43 Idem.

44 Ibidem, article 399

45 Code de la famille, op.cit., article 360

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en partie. Nonobstant toute coutume contraire, la dot peut être symbolique.46

b) Coutume applicable

Toutes les questions relatives au payement, aux bénéficiaires, au moment et à la consistance de la dote sont régies par la coutume applicable au mariage. La coutume applicable au mariage détermine les débiteurs et les créanciers de la dot, sa consistance et son montant, pour autant qu'elle soit conforme à l'ordre public et à la loi, plus particulièrement aux dispositions qui suivent. Cette coutume détermine également les témoins matrimoniaux de la dot.47 Cette disposition du code de la famille s'explique par la diversité de coutumes, les bénéficiaires peuvent être différents.

c) Limitation du taux de la dot

Le code de la famille essaie de résoudre le problème délicat du maximum du montant de la dot. Le système retenu est le suivant, 48la dot ne peut dépasser la valeur maximale fixée par ordonnance du président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, prise sur proposition des assemblées régionales.

d) Majoration et réévaluation ultérieure de la dot

La dot ne peut être majorée ou réévaluée en cours du mariage ou lors de sa dissolution; toute coutume ou convention contraire est de nul effet.49 Cette disposition vise à mettre fin à une pratique signalée dans certaines région s de la république et qui consiste en ce que les membres de la famille de la femme, bien après la célébration du mariage exigent le versement d'une supplément de dot pour la seule raison qu'à leur avis de la dot versée parfois il y a très longtemps a diminué du fait de modification intervenues dans la valeur de la monnaie.

46 Idem, article 361

47 Ibidem, article 362

48 Ibidem, article 363

49 Code de la famille, op.cit., article 364

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e) Enonciation de la dot dans l'acte de mariage

L'officier de l'état civil énonce dans l'acte de mariage : - La valeur et la composition détaillée de la dot ;

- L'énumération des biens remis en paiement total ou partiel de la dot versée ;

- L'identité des débiteurs et de créanciers de la dot.

f) Non acceptation de la dote

Le refus d'acceptation de la dot part de ceux qui selon coutume. Si la dot est refusée par ceux qui, selon la coutume, doivent la recevoir, les futurs époux, même non émancipés, soit en- semble, soit séparément peuvent porter le litige devant le conseil de famille. Si le refus persiste, les futurs époux ainsi que le Ministère public peu- vent saisir, par voie de requête, le tribunal de paix du lieu où le mariage devrait être célébré.

Le tribunal de paix instruit à huis clos la requête en amiable conciliateur; il convoque soit séparément, soit ensemble le ou les requérants, le père et la mère de la future épouse et ceux de ses ayants droit bénéficiaires de la dot et s'il l'estime opportun, un conseil de famille. Sauf le cas où le Ministère public est requérant, sa présence n'est pas obligatoire. Le tribunal tente, s'il échait, d'obtenir un accord, soit en présence, soit hors présence des futurs époux.

S'il y a un accord, le tribunal prend une décision qui l'entérine. Dans le cas contraire, il statue par décision motivée accordant ou non l'autorisation du mariage et fixant le montant de la dot en te- nant compte de la coutume des parties et des possibilités financières du futur époux et de sa famille. En ce cas, le mariage ne peut être célébré que devant l'officier de l'état civil qui, sur base de la décision, recevra le montant de la dot fixée et veillera à la remettre à ceux qui doivent la recevoir. Si ces derniers refusent de la recevoir, l'officier de l'état civil en fera mention dans l'acte de mariage.

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Le montant de la dot ainsi versé et non recueilli sera, après un an à dater de l'acte de mariage, soumis aux règles relatives aux offres réelles et à la consignation.50

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault